L’Essentiel : L’affaire concerne M. [W] [O], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique Charles Perrens. Le 1er juillet 2024, un magistrat a autorisé son hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, M. [W] [O] a demandé la mainlevée de cette mesure, soutenu par son avocate, Me Aude Gouillard, qui a dénoncé une irrégularité procédurale. Le tribunal a constaté le non-respect des délais pour l’évaluation de la situation du patient, entraînant la décision de mainlevée. Le tribunal a également accordé l’aide juridictionnelle provisoire, stipulant que la décision prendra effet après l’établissement d’un programme de soins dans les 24 heures.
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Contexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique Charles Perrens, où M. [W] [O], né le 5 août 1996, est hospitalisé. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Procédure judiciaireLe 1er juillet 2024, un magistrat a autorisé la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète. Le 2 décembre 2024, le directeur de l’établissement a déposé une requête au greffe, suivie d’une audience le 30 décembre 2024, où M. [W] [O] a demandé la mainlevée de son hospitalisation. Arguments de la défenseM. [W] [O] a été assisté par son avocat, Me Aude Gouillard, qui a soulevé une irrégularité dans la procédure. Elle a fait valoir que la décision de maintien des soins sans consentement était rétroactive, ce qui a causé un préjudice au patient en raison du non-respect des délais légaux pour l’évaluation de sa situation. Régularité de la procédureLe tribunal a examiné la régularité de la procédure, notant que le certificat médical mensuel requis n’avait pas été établi dans les délais impartis. Cela a conduit à une décision de mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [O], en raison du grief causé par le non-respect des délais. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 30 décembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O] et ordonnant la mainlevée de son hospitalisation complète. Cette décision prendra effet après l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre, dans un délai maximal de 24 heures. Notification et appelLa décision a été notifiée aux parties concernées, y compris M. [W] [O], son avocat, et le directeur de l’établissement. Il est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que le ministère public peut également interjeter appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure d’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?La régularité de la procédure d’hospitalisation complète est encadrée par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3212-1 et l’article L. 3212-7. L’article L. 3212-1 stipule que l’hospitalisation complète peut être ordonnée à la demande d’un tiers lorsque la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins. Il est précisé que : « L’hospitalisation complète est prononcée par le directeur de l’établissement de santé, sur avis d’un médecin, lorsque la personne est atteinte de troubles mentaux et que son état nécessite des soins. » En ce qui concerne l’évaluation des soins, l’article L. 3212-7 impose qu’un certificat médical soit établi chaque mois par un psychiatre de l’établissement. Ce certificat doit être rédigé « dans les trois derniers jours de chacune des périodes d’un mois » et doit indiquer si les soins sont toujours nécessaires. Dans le cas présent, le certificat médical a été établi le 27 septembre 2024, et le suivant le 28 octobre 2024, ce qui constitue une irrégularité dans le respect des délais légaux. Cette situation a causé un grief au patient, car son état n’a pas été évalué dans les délais impartis, ce qui remet en question la régularité de la procédure d’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences de l’irrégularité constatée dans la procédure d’hospitalisation ?L’irrégularité constatée dans la procédure d’hospitalisation a des conséquences directes sur la décision de maintien des soins sans consentement. En effet, selon l’article L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, lorsque des irrégularités sont constatées, cela peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Cet article précise que : « La mainlevée de l’hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque les conditions légales de maintien des soins ne sont pas respectées. » Dans le cas de M. [W] [O], la décision de maintien des soins a été jugée rétroactive, ce qui a conduit à une évaluation non conforme aux délais légaux. Ainsi, le tribunal a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète, tout en stipulant que cette décision ne prendrait effet qu’après l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant, si nécessaire. Cette mesure vise à garantir que le patient puisse bénéficier d’une évaluation adéquate et d’un suivi approprié, tout en respectant ses droits. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation complète ?Les droits du patient en matière d’hospitalisation complète sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique, notamment les articles L. 3211-1 et L. 3211-12-2. L’article L. 3211-1 énonce que : « Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité et de ses droits. » Cela inclut le droit à une évaluation régulière de son état de santé et à un consentement éclairé concernant les soins qui lui sont prodigués. L’article L. 3211-12-2 précise également que : « Le patient doit être informé des raisons de son hospitalisation et des modalités de prise en charge. » Dans le cas de M. [W] [O], le non-respect des délais pour l’évaluation de son état a constitué une violation de ses droits, car il n’a pas eu la possibilité de voir sa situation réévaluée dans les temps impartis. Cela souligne l’importance de respecter les procédures légales pour garantir les droits des patients, notamment en matière de consentement et d’évaluation des soins. En conséquence, la décision de mainlevée de l’hospitalisation complète a été prise pour protéger ces droits fondamentaux. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C6
N° Minute : 24/02436
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Jennifer POUQUET, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [O]
né le 05 Août 1996 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [I] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [W] [O], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 26/12/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 02/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2024
Vu la comparution de Monsieur [W] [O] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de retourner dans son appartement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [O], soulevant l’irrégularité de la procédure pour le motif suivant :
– *- la décision de maintien des soins sans consentement court à compter du 27 octobre 2024 alors qu’elle est datée du 28 octobre 2024 ;
Sur la régularité de la procédure
Quel que soit l’auteur de la décision d’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil doit établir chaque mois un certificat médical circonstancié (ou un avis médical sur la base du dossier médical si l’examen du patient s’avère impossible) indiquant si les soins sont toujours nécessaires et se prononçant, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge.
Il résulte de l’article L. 3212-7 du CSP que le certificat doit être établi « dans les trois derniers jours de chacune des périodes » d’un mois. En l’espèce, alors qu’un certificat médical mensuel a été établi le 27 septembre 2024, le suivant a été établi le 28 octobre 2024. La décision de maintien des soins sans consentement datée du 28 octobre 2028 et visant ce certificat médical mensuel du 28 octobre 2024 fait courir le maintien de la mesure de manière rétroactive, à compter du 27 octobre 2024, de sorte que le non respect des délais ainsi constaté a causé nécessairement un grief au patient qui n’a pas vu sa situation évaluée dans les délais légaux impartis. Dès lors, il sera ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
Il n’est cependant pas douteux que l’intéressé souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [O],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [W] [O]
Me Aude GOUILLARD
Mme [D] [I] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C6
M. [W] [O]
Ordonnance en date du 30 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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