L’Essentiel : M. [C] [O] a été informé de ses droits en présence d’un interprète assermenté. Son conseil a contesté la régularité de la procédure, évoquant une rupture de la chaîne privative de liberté. La cour a rejeté ces arguments, affirmant que la notification des arrêtés avait été faite en temps voulu. M. [C] [O] ne remplissant pas les conditions pour une assignation à résidence, la cour a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours, à compter du 18 novembre 2024. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification.
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Contexte de l’affaireEn présence d’un interprète assermenté pour la langue roumaine, la personne retenue, M. [C] [O], a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de deux avocats, l’un désigné d’office pour M. [C] [O] et l’autre représentant le Préfet de Police de [Localité 21]. Contestation de la régularité de la procédureLe conseil de M. [C] [O] a contesté la régularité de la procédure, arguant d’une rupture de la chaîne privative de liberté et d’une illégale privation de son client. Il a été noté que M. [C] [O] avait été déféré après sa garde à vue, et que la notification de son placement en rétention avait été faite tardivement, après sa libération. Analyse de la décisionLa cour a rejeté les arguments du conseil, affirmant que M. [C] [O] était sous main de justice et que la notification des arrêtés administratifs avait été effectuée dans un même temps que sa libération. De plus, aucune preuve d’une atteinte substantielle à ses droits n’a été apportée. Demande de prolongation de la rétentionLa cour a jugé la procédure régulière et a constaté que M. [C] [O] avait été informé de ses droits dans les meilleurs délais. La mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée dans le délai imparti, la cour a noté que l’administration avait agi conformément aux exigences légales. Conditions de la rétentionIl a été établi que M. [C] [O] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas de domicile fixe en France et n’ayant pas respecté des invitations précédentes à quitter le territoire. Décision finaleLa cour a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 18 novembre 2024. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. Information sur les voies de recoursLa décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification, et des informations ont été fournies concernant les droits de la personne retenue, y compris l’accès à un avocat et à un interprète. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?La régularité de la procédure de rétention administrative est un point central dans cette affaire. Selon l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « La privation de liberté d’un étranger ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement. » Dans le cas présent, le conseil du retenu a contesté la régularité de la procédure en invoquant une rupture de la chaîne privative de liberté et une notification tardive de l’arrêté de placement en rétention. Cependant, le tribunal a constaté que M. [C] [O] était sous main de justice et que sa libération et la notification des arrêtés administratifs avaient été effectuées simultanément. De plus, le conseil n’a pas prouvé qu’il y avait eu une atteinte substantielle à ses droits, ce qui est requis pour établir une irrégularité au sens de l’article précité. Ainsi, le tribunal a rejeté le moyen de nullité, déclarant la procédure régulière. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 741-3 et L. 751-9. L’article L. 741-3 stipule que : « La rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. » De plus, l’article L. 751-9 précise que : « La prolongation de la rétention est possible si l’étranger ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être mise en œuvre dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention. Il a également noté que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, car elle ne justifiait pas d’un domicile fixe en France et n’avait pas respecté des invitations précédentes à quitter le territoire. Ainsi, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, conformément aux exigences légales. Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?Les droits des personnes retenues en rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 744-2 stipule que : « La personne retenue doit être informée de ses droits et placée en état de les faire valoir. » Dans cette affaire, il a été établi que M. [C] [O] avait été informé de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement en rétention. Il a également le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, il peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Défenseur des droits ou la CIMADE. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses recours et bénéficier d’une assistance adéquate durant la période de rétention. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03012
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2023 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [C] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [C] [O], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 15h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [O], né le 15 Juin 1995 à [Localité 18], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD (cab Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21]
– M. [C] [O] ;
Dossier N° RG 24/03012
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure motif pris de la rupture de la chaîne privative de liberté et l’illégale privation de l’intéressé ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [O] a été déféré à l’issue de sa mesure de garde à vue ; qu’il est arrivé au dépôt du tribunal judiciaire à 20 heures 56 puis présenté au procureur de la République le lendemain pour être “libérable” à 15 heures 01 ;
Que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure tiré de la notification tardive de l’arrêté portant placement en rétention plaidant que la notification intervenue à 15 heures 10 a été effectuée à l’issue de sa libération;
Mais attendu que c’est vainement que le conseil excipe d’une irrégularité dès lors que d’une part, M. [C] [O] était placé sous main de justice et qu’en réalité sa libération et la notification des arrêtés administratifs ont été effectués dans un même trait de temps et que d’autre part il n’apporte pas la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès du pôle central d’éloignement le 15 novembre 2024 à 10 heures 22 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Dossier N° RG 24/03012
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 à 15h10 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 15h59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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