L’Essentiel : La demande de prolongation de la rétention administrative de M. X a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024. La préfecture a justifié cette prolongation en ayant contacté les autorités consulaires d’Algérie pour obtenir un laissez-passer consulaire dès le 15 novembre 2024. Les diligences effectuées ont été jugées suffisantes, malgré l’absence de demande de routing. Les exceptions de nullité ont été rejetées, et le recours contre l’arrêté de placement a été déclaré irrecevable. La décision a été notifiée à toutes les parties concernées, confirmant la régularité de la procédure.
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Contexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. La préfecture de l’Indre-et-Loire a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. X, qui a présenté ses explications lors de l’audience. Régularité de la procédureConcernant la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention administrative (CRA), il a été établi que M. X a été régulièrement informé de ses droits en langue arabe lors de son arrivée au CRA d’Olivet. La préfecture a fourni le procès-verbal de notification, ce qui a permis de conclure que la procédure était conforme. Compétence du signataire de la requêteLa requête de prolongation de la rétention a été signée par le secrétaire général de la préfecture, ce qui est conforme aux dispositions légales. Un arrêté a été produit, confirmant la délégation de signature, rendant ainsi la requête recevable. Date de rédaction de la requêteLe conseil de M. X a contesté la date de la requête, mais il a été constaté qu’il s’agissait d’une erreur matérielle. La saisine de la juridiction a été effectuée dans les délais, rendant la requête régulière. Contestations de la mesure d’éloignementM. X a été notifié de son placement en rétention le 14 novembre 2024. Son recours, déposé le 18 novembre 2024, a été jugé tardif et irrecevable, car il n’a pas respecté le délai de quatre jours prévu par la loi. Diligences pour l’éloignementLa préfecture a justifié la prolongation de la rétention en démontrant qu’elle avait contacté les autorités consulaires d’Algérie pour obtenir un laissez-passer consulaire le 15 novembre 2024, moins d’un jour après le placement en rétention. Les diligences effectuées ont été jugées suffisantes, malgré l’absence de demande de routing. Décision finaleLa demande de prolongation de la rétention administrative de M. X a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024. Les exceptions de nullité ont été rejetées, et le recours contre l’arrêté de placement a été déclaré irrecevable. La décision a été notifiée à toutes les parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédureLa régularité de la procédure est un élément fondamental dans le cadre des mesures de rétention administrative. L’article L.743-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) stipule que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Cet article souligne l’importance de la notification des droits à l’étranger lors de son arrivée au centre de rétention administrative (CRA). L’article R.744-16 du CESEDA précise également que : « Dès son arrivée au lieu de rétention administrative, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires de son pays, et avec son avocat et qu’un procès-verbal est établi par le centre de rétention administrative concernant la notification des droits. » Dans le cas présent, le procès-verbal de notification des droits en langue arabe a été produit, confirmant que Monsieur [B] [A] a été régulièrement informé de ses droits. Ainsi, le moyen soulevé concernant la régularité de la procédure n’est pas fondé. Sur la régularité de la requête de la préfectureLa régularité de la requête de la préfecture est également essentielle pour la validité de la prolongation de la rétention administrative. Les articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du CESEDA stipulent que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat est le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature. L’article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 précise que : « Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » Dans cette affaire, l’arrêté de placement en rétention a été signé par le secrétaire général de la préfecture, Monsieur [F] [E], qui avait reçu une délégation de signature. La préfecture a produit un arrêté en date du 19 juillet 2024, confirmant cette délégation. Ainsi, la requête de la préfecture est régulière et conforme aux dispositions légales. Sur la contestation de la mesure d’éloignementLa contestation de la mesure d’éloignement est encadrée par l’article L.741-10 du CESEDA, qui dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » Dans le cas présent, Monsieur [B] [A] a été notifié de son placement en rétention le 14 novembre 2024. Il avait donc jusqu’au 17 novembre 2024 pour saisir la juridiction. Cependant, il a saisi la juridiction le 18 novembre 2024, ce qui rend sa requête tardive et irrecevable. Ainsi, l’ensemble des moyens formés par l’intéressé contre la décision de placement sont déclarés irrecevables. Sur le fond de la prolongation de la rétentionConcernant le fond de la prolongation de la rétention, l’article L.741-3 du CESEDA et l’article 15 § 1 de la directive n° 2008-115 stipulent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est précisé que la préfecture doit justifier de la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire. Dans cette affaire, la préfecture a contacté les autorités consulaires d’Algérie le 15 novembre 2024, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention. Le conseil de l’intéressé a soutenu que les diligences étaient insuffisantes, mais il a été établi que la préfecture a agi rapidement et conformément aux exigences légales. Dès lors, la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A] est justifiée et sera accordée. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05482 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XB
Minute N°24/00975
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Novembre 2024
Le 19 Novembre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 30 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 14 novembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [A] [B] le 14 novembre 2024 à 14h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [A] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 17 Novembre 2024, reçue le 17 Novembre 2024 à 18h28
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [A] [B]
né le 18 Septembre 1990 à MOSTAGANAM (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué, représentée par Me Roxana GRIZON.
En présence de Madame [D] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. X se disant [A] [B] en ses explications.
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la notification des droits à l’arrivée au CRA :
Il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
L’article R.744-16 du CESEDA dispose que dès son arrivée au lieu de rétention administrative, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires de son pays, et avec son avocat et qu’un procès-verbal est établi par le centre de rétention administrative concernant la notification des droits.
En l’espèce, la préfecture verse au dossier avant clôture des débats, le procès-verbal de notification des droits en langue arabe lors de l’arrivé de Monsieur [B] [A] au CRA d’Olivet. Ainsi, Monsieur [B] [A] s’est vu régulièrement notifier ses droits afférents à la mesure de rétention.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la régularité de la requête de la préfecture :
– Sur la compétence du signataire de la requête :
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [F] [E], secrétaire générale de la préfecture de l’Indre-et-Loire.
Il sera rappelé que l’article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » de telle sorte que le secrétaire général de la préfecture peut disposer d’une délégation générale (voir en ce sens CE 16 décembre 1994, req. n° 146528).
La préfecture d’Indre-et-Loire produit avant clôture des débats un arrêté en date du 19 juillet 2024 donnant délégation de signature au secrétaire général. Ainsi Monsieur [F] [E] régulièrement nommé peut signer tout acte relevant des compétences de la préfecture dont celle de signer les arrêtés portant placement en rétention.
– Sur la date de rédaction de la requête :
Le conseil de Monsieur [B] [A] allègue que la date de signature de la requête de la préfecture est erronée, qu’il existe un doute quant à la date de rédaction de la requête.
Il sera relevé que la mention d’une requête signée le 24 novembre 2024 est vraisemblablement une erreur matérielle.
La requête de la préfecture de l’Indre-et-Loire ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A] le 17 novembre 2024 à 18h28, il y a lieu de constater que cette saisine est régulière.
En conséquence, l’ensemble des moyens seront donc rejetés.
II – Sur la contestation de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Le conseil de Monsieur [B] [A] a soulevé au cours des débats l’incompétence du signataire de l’acte qui est un moyen dirigé contre l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [B] [A] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 14 novembre 2024 à 14h45.
L’intéressé avait donc jusqu’au 17 novembre 2024 à 24 heures pour saisir la présente juridiction d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il fait l’objet.
Monsieur [B] [A] ayant saisi la présente Juridiction le 18 novembre 2024 à 12h32, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, l’ensemble des moyens formés par l’intéressé contre la décision de placement sont irrecevables.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, compte tenu de la reconnaissance consulaire dont Monsieur [B] [A] a fait l’objet le 5 décembre 2023, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 15 novembre 2024 à 10h37, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le conseil de l’intéressé soutient que les diligences ont été insuffisante compte tenu de l’absence de demande de routing. Toutefois, eu égard à l’absence de document de voyage, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir sollicité une demande de vol.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [B] [A] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A].
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05484 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05482 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05482 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XB ;
Rejetons les execeptions de nullité soulevées ;
Déclarons irrecevable le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [A] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [A] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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