Régularité des procédures de rétention administrative et droits des étrangers

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Régularité des procédures de rétention administrative et droits des étrangers

L’Essentiel : La demande de prolongation de la rétention administrative de M. X a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024. La procédure a été jugée régulière, M. X ayant été informé de ses droits en arabe à son arrivée au CRA d’Olivet. La requête, signée par le secrétaire général de la préfecture, était conforme aux dispositions légales. Bien que le conseil ait contesté la date de signature, il a été établi qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle. Les diligences effectuées par la préfecture pour l’éloignement ont été jugées suffisantes et conformes.

Contexte de la procédure

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. La préfecture de l’Indre-et-Loire a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. X, qui a présenté ses explications lors de l’audience.

Régularité de la procédure

Concernant la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention administrative (CRA), il a été établi que M. X a été régulièrement informé de ses droits en langue arabe lors de son arrivée au CRA d’Olivet. La préfecture a fourni le procès-verbal de notification, ce qui a permis de conclure que la procédure était conforme.

Compétence du signataire de la requête

La requête de prolongation de la rétention a été signée par le secrétaire général de la préfecture, ce qui est conforme aux dispositions légales. Un arrêté a été produit, confirmant la délégation de signature, rendant ainsi la requête recevable.

Date de rédaction de la requête

Le conseil de M. X a contesté la date de signature de la requête, mais il a été constaté qu’il s’agissait d’une erreur matérielle. La requête a été déposée dans les délais, ce qui a été jugé régulier.

Contestations de la mesure d’éloignement

M. X a été notifié de son placement en rétention le 14 novembre 2024, et il avait jusqu’au 17 novembre pour contester cette décision. Cependant, sa saisine le 18 novembre a été jugée tardive et irrecevable.

Diligences pour l’éloignement

La préfecture a justifié avoir effectué des diligences en vue de l’éloignement de M. X, en contactant les autorités consulaires d’Algérie le 15 novembre 2024. Bien que le conseil ait soutenu que ces diligences étaient insuffisantes, il a été conclu que l’administration avait agi rapidement et conformément aux exigences légales.

Décision finale

La demande de prolongation de la rétention administrative de M. X a été acceptée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024. Les exceptions de nullité ont été rejetées, et le recours contre l’arrêté de placement a été déclaré irrecevable. La décision a été notifiée, et M. X a été informé de ses droits d’assistance et de communication.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure est un élément fondamental dans le cadre des mesures de rétention administrative. Selon l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), il est stipulé que :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Cet article souligne l’importance de la notification des droits à l’étranger lors de son arrivée au centre de rétention administrative (CRA). L’article R.744-16 du CESEDA précise également que chaque étranger doit être mis en mesure de communiquer avec des personnes de son choix et que la notification des droits doit être consignée dans un procès-verbal.

Dans le cas présent, le procès-verbal de notification des droits en langue arabe a été produit, prouvant que Monsieur [B] [A] a été régulièrement informé de ses droits. Par conséquent, le moyen soulevé concernant la régularité de la procédure n’est pas fondé.

Sur la régularité de la requête de la préfecture

La régularité de la requête de la préfecture est également essentielle pour la validité de la prolongation de la rétention. Selon l’article L.742-1 du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention administrative doit être demandée par l’autorité administrative ayant ordonné le placement.

L’article R.741-1 précise que cette demande doit être faite par requête, signée par le Préfet ou par une personne ayant reçu une délégation de signature. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet au préfet d’attribuer une telle délégation.

Dans cette affaire, l’arrêté de placement en rétention a été signé par [F] [E], secrétaire générale de la préfecture, ce qui est conforme aux dispositions légales. De plus, un arrêté daté du 19 juillet 2024 a été produit, confirmant la délégation de signature.

Ainsi, la requête de la préfecture est régulière, et les moyens soulevés à cet égard sont rejetés.

Sur la contestation de la mesure d’éloignement

L’article L.741-10 du CESEDA stipule que :

« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Dans le cas présent, Monsieur [B] [A] a été notifié de son placement en rétention le 14 novembre 2024. Il avait donc jusqu’au 17 novembre 2024 pour contester cette décision. Cependant, il a saisi la juridiction le 18 novembre 2024, ce qui rend sa requête tardive et irrecevable.

Ainsi, tous les moyens formés par l’intéressé contre la décision de placement en rétention sont déclarés irrecevables.

Sur le fond de la demande de prolongation de la rétention

Concernant le fond de la demande de prolongation de la rétention, l’article L.741-3 du CESEDA et l’article 15 § 1 de la directive n° 2008-115 stipulent que la rétention ne peut être prolongée que si l’administration justifie des diligences effectuées pour l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est précisé que la préfecture doit notamment justifier de la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire. Dans cette affaire, la préfecture a contacté les autorités consulaires d’Algérie le 15 novembre 2024, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention.

Le conseil de l’intéressé a soutenu que les diligences étaient insuffisantes, mais il est important de noter que l’absence de document de voyage ne peut pas être reprochée à la préfecture.

Les diligences ont été effectuées dans les délais requis, et l’administration a agi conformément à ses obligations. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A] est justifiée et sera accordée.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05482 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XB
Minute N°24/00975

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Novembre 2024

Le 19 Novembre 2024

Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 30 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 14 novembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [A] [B] le 14 novembre 2024 à 14h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [A] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 17 Novembre 2024, reçue le 17 Novembre 2024 à 18h28

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur X se disant [A] [B]
né le 18 Septembre 1990 à MOSTAGANAM (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué, représentée par Me Roxana GRIZON.

En présence de Madame [D] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.

M. X se disant [A] [B] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur la notification des droits à l’arrivée au CRA :

Il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

L’article R.744-16 du CESEDA dispose que dès son arrivée au lieu de rétention administrative, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires de son pays, et avec son avocat et qu’un procès-verbal est établi par le centre de rétention administrative concernant la notification des droits.

En l’espèce, la préfecture verse au dossier avant clôture des débats, le procès-verbal de notification des droits en langue arabe lors de l’arrivé de Monsieur [B] [A] au CRA d’Olivet. Ainsi, Monsieur [B] [A] s’est vu régulièrement notifier ses droits afférents à la mesure de rétention.

Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur la régularité de la requête de la préfecture :

– Sur la compétence du signataire de la requête :

Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.

Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [F] [E], secrétaire générale de la préfecture de l’Indre-et-Loire.

Il sera rappelé que l’article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » de telle sorte que le secrétaire général de la préfecture peut disposer d’une délégation générale (voir en ce sens CE 16 décembre 1994, req. n° 146528).

La préfecture d’Indre-et-Loire produit avant clôture des débats un arrêté en date du 19 juillet 2024 donnant délégation de signature au secrétaire général. Ainsi Monsieur [F] [E] régulièrement nommé peut signer tout acte relevant des compétences de la préfecture dont celle de signer les arrêtés portant placement en rétention.

– Sur la date de rédaction de la requête :

Le conseil de Monsieur [B] [A] allègue que la date de signature de la requête de la préfecture est erronée, qu’il existe un doute quant à la date de rédaction de la requête.

Il sera relevé que la mention d’une requête signée le 24 novembre 2024 est vraisemblablement une erreur matérielle.

La requête de la préfecture de l’Indre-et-Loire ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A] le 17 novembre 2024 à 18h28, il y a lieu de constater que cette saisine est régulière.

En conséquence, l’ensemble des moyens seront donc rejetés.

II – Sur la contestation de la mesure d’éloignement :

Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Le conseil de Monsieur [B] [A] a soulevé au cours des débats l’incompétence du signataire de l’acte qui est un moyen dirigé contre l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet.

En l’espèce, Monsieur [B] [A] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 14 novembre 2024 à 14h45.

L’intéressé avait donc jusqu’au 17 novembre 2024 à 24 heures pour saisir la présente juridiction d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il fait l’objet.

Monsieur [B] [A] ayant saisi la présente Juridiction le 18 novembre 2024 à 12h32, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.

En conséquence, l’ensemble des moyens formés par l’intéressé contre la décision de placement sont irrecevables.

III – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, compte tenu de la reconnaissance consulaire dont Monsieur [B] [A] a fait l’objet le 5 décembre 2023, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 15 novembre 2024 à 10h37, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

Le conseil de l’intéressé soutient que les diligences ont été insuffisante compte tenu de l’absence de demande de routing. Toutefois, eu égard à l’absence de document de voyage, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir sollicité une demande de vol.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [B] [A] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05484 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05482 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05482 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XB ;

Rejetons les execeptions de nullité soulevées ;

Déclarons irrecevable le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [A] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 novembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [A] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.


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