Régularité et motivation des mesures de rétention administrative dans le cadre de l’éloignement des étrangers.

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Régularité et motivation des mesures de rétention administrative dans le cadre de l’éloignement des étrangers.

L’Essentiel : M. [T] [F], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2024 suite à un arrêté du préfet de l’Hérault. Le 6 janvier 2025, le juge des libertés a examiné sa situation, rejetant les moyens d’irrégularité et prolongeant la rétention de 26 jours. M. [F] a interjeté appel, arguant que l’arrêté était irrégulier et ne tenait pas compte de sa vulnérabilité. Lors de l’audience, le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Finalement, l’ordonnance du 6 janvier a été confirmée, validant la régularité de la rétention et sa prolongation.

Contexte de l’affaire

M. [T] [F], de nationalité marocaine, a été soumis à un arrêté du préfet de l’Hérault le 31 décembre 2024, lui imposant l’obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de quatre ans. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative.

Décision du juge des libertés

Le 6 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a examiné la situation de M. [F]. Il a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, et a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative comme régulier. La demande d’assignation à résidence a également été rejetée, et la rétention a été prolongée de 26 jours.

Appel de M. [F]

M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’arrêté de placement en rétention était irrégulier. Il a fait valoir que la motivation de l’arrêté ne permettait pas de s’assurer d’un examen sérieux de sa situation personnelle, mentionnant son état de vulnérabilité et ses attaches en Belgique.

Arguments présentés à l’audience

Lors de l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de M. [F] a exposé ses arguments, tandis que le préfet de l’Hérault a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le ministère public, bien que présent, n’a pas formulé d’observation.

Régularité de la décision de rétention

La décision de placement en rétention a été examinée à la lumière des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a été établi que le préfet avait le droit de placer M. [F] en rétention, en tenant compte de son entrée irrégulière sur le territoire et de l’absence de preuves de vulnérabilité. Les éléments de son dossier ont été jugés suffisants pour justifier cette décision.

Prolongation de la rétention

L’administration a justifié la prolongation de la rétention par des démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines. La décision de prolonger la rétention a été considérée comme nécessaire pour permettre l’exécution de l’éloignement.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance du 6 janvier 2025 a été confirmée dans son intégralité, validant la régularité de la décision de placement en rétention administrative et la prolongation de celle-ci. La notification de cette ordonnance a été ordonnée à la préfecture, à M. [F], ainsi qu’à son conseil.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société Cabinet Forestier Hinfray aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société Cabinet Forestier Hinfray et l’a condamnée à payer une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Durant des Aulnois, Groennick, Le Magueresse, Vincent, Sollier-Depondt et Casar-Herve, notaires associés, ainsi qu’à MMA IARD, et une somme de 1 500 euros à la société Kaufman & Broad Développement.

Cet article permet à la Cour d’allouer une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Quels articles du code de procédure civile sont applicables dans cette décision ?

Les articles du code de procédure civile applicables dans cette décision incluent :

– **Article 1014** : qui définit les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation.

– **Article 696** : qui traite de la condamnation aux dépens de la partie qui succombe.

– **Article 700** : qui permet à la Cour d’allouer une indemnité à la partie gagnante pour couvrir ses frais.

Ces articles sont essentiels pour comprendre les bases juridiques sur lesquelles la Cour a fondé sa décision, tant en ce qui concerne le rejet du pourvoi que les conséquences financières qui en découlent.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/24

N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAS

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 Janvier à 15 h 00

Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [F]

né le 12 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 07 janvier 2025 à 11 h 48 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 7 janvier 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[T] [F]

assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [C], interprète, qui a prêté serment,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J][B] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 31 décembre 2024 concernant M. [T] [F] né le 12 mars 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans, et la décision prise le même jour de placement en rétention administrative par le préfet de l’Hérault,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2025 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [F] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 5 janvier 2025 et sur celle de l’étranger du 2 janvier 2025 ;

Vu l’appel interjeté par M. [F] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2025 à 11h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que sa motivation ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; il fait valoir qu’il présente un état de vulnérabilité, qu’il réside en Belgique et y dispose d’attaches personnelles dont il peut justifier.

Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 h 30 ;

Entendu M. [F] assisté d’un interprète,

En présence du préfet de l’Hérault qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

SUR CE :

La régularité de la décision de placement en rétention administrative

En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

En vertu des dispositions de l’article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L’arrêté de placement en rétention en date du 31 décembre 2024 cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions : il est relaté les conditions dans lesquelles il est entré irrégulièrement sur le territoire national muni seulement d’une carte d’identité marocaine et déclarant vivre en Belgique sans le prouver et il est précisé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention puisqu’il est majeur, ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux.

De fait M. [F] a été examiné à deux reprises par un médecin durant sa garde à vue, et il n’a été relevé ni rapporté aucun élément relatif à un problème de santé mentale. Par ailleurs il a indiqué lui-même à l’officier de police judiciaire ayant procédé à son audition qu’il n’avait aucun problème de santé.

A l’audience il présente différents médicaments délivrés par le médecin du Cra, ce qui établit que son état de santé a été pris en compte au centre de rétention.

Il est entré irrégulièrement en France, ne justifie d’aucune ressource, déclarant se rendre en Espagne depuis la Belgique où il résiderait pour y travailler et y faire «les démarches administratives».

Il apparaît ainsi qu’au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a pris la décision de placer en rétention M. [F] sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de sa situation.

L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative.

La prolongation de la rétention

En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 3 janvier 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été adressée avec une première disponibilité de vol à compter du 10 janvier 2025.

Au regard de l’ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l’ordonnance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [T] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A-M. ROBERT


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