L’Essentiel : M. [T] [F], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Hérault le 31 décembre 2024, avec une obligation de quitter le territoire français. Le 6 janvier 2025, le juge des libertés a examiné sa situation, rejetant les moyens d’irrégularité et prolongeant la rétention de 26 jours. M. [F] a interjeté appel, arguant que l’arrêté était irrégulier et ne tenait pas compte de sa vulnérabilité. Lors de l’audience, le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance, tandis que le ministère public n’a pas formulé d’observations. L’ordonnance a été confirmée, considérant la régularité de la décision.
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Contexte de l’affaireM. [T] [F], de nationalité marocaine, a été soumis à un arrêté du préfet de l’Hérault le 31 décembre 2024, lui imposant l’obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de quatre ans. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative. Décision du juge des libertésLe 6 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a examiné la situation de M. [F]. Il a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, et a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative comme régulier. La demande d’assignation à résidence a également été rejetée, et la rétention a été prolongée de 26 jours. Appel de M. [F]M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’arrêté de placement en rétention était irrégulier. Il a fait valoir que la motivation de l’arrêté ne permettait pas de s’assurer d’un examen sérieux de sa situation personnelle, mentionnant son état de vulnérabilité et ses attaches en Belgique. Arguments présentés à l’audienceLors de l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de M. [F] a exposé ses arguments, tandis que le préfet de l’Hérault a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le ministère public, bien que présent, n’a pas formulé d’observations. Régularité de la décision de rétentionLa décision de placement en rétention a été examinée à la lumière des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a été établi que le préfet avait le droit de placer M. [F] en rétention, en tenant compte de son entrée irrégulière sur le territoire et de l’absence de preuves de vulnérabilité. Prolongation de la rétentionL’administration a justifié la prolongation de la rétention par des démarches entreprises auprès des autorités consulaires marocaines pour obtenir un laissez-passer. La décision de prolongation a été considérée comme nécessaire pour permettre le départ de M. [F]. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance du 6 janvier 2025 a été confirmée dans toutes ses dispositions, et la décision de placement en rétention administrative a été jugée régulière. La notification de cette ordonnance a été faite aux parties concernées, y compris à la préfecture de l’Hérault et au conseil de M. [F]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’opposition à la contrainte ?L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Dans le cas présent, la contrainte a été signifiée le 2 mai 2023, et l’opposition a été expédiée le 10 mai 2023, soit dans le délai imparti. Ainsi, l’opposition est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l’article R.133-3. La prescription de l’action en recouvrement est-elle applicable ?Selon l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure. En l’espèce, la mise en demeure a été notifiée le 20 février 2020, ce qui signifie que la prescription a commencé à courir à partir du 20 mars 2020 et a expiré le 20 mars 2023. La contrainte a été signifiée le 2 mai 2023, soit après l’expiration du délai de prescription. De plus, bien que l’ordonnance n° 2020-306 ait prorogé certains délais, elle ne s’applique pas aux délais expirant après la période d’urgence. Par conséquent, l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA est déclarée prescrite, conformément à l’article L. 244-8-1. Quelles sont les conséquences sur les demandes accessoires ?L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale stipule que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Dans cette affaire, l’URSSAF PACA a succombé dans ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. En outre, l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui concerne l’indemnisation des frais irrépétibles. Ainsi, l’URSSAF PACA sera condamnée à supporter ces frais, et les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire ?L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Cela signifie que, même en cas d’opposition, la contrainte peut être exécutée immédiatement, sauf décision contraire du tribunal. Dans le jugement rendu, il est rappelé que l’exécution provisoire est applicable, ce qui permet à l’URSSAF PACA de poursuivre la mise en œuvre de la contrainte, malgré la décision de prescription. Ainsi, les parties doivent être conscientes que l’exécution provisoire peut avoir des conséquences immédiates sur leurs obligations respectives. |
Minute 25/24
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 Janvier à 15 h 00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [F]
né le 12 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 07 janvier 2025 à 11 h 48 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 7 janvier 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J][B] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 31 décembre 2024 concernant M. [T] [F] né le 12 mars 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans, et la décision prise le même jour de placement en rétention administrative par le préfet de l’Hérault,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2025 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [F] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 5 janvier 2025 et sur celle de l’étranger du 2 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2025 à 11h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que sa motivation ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; il fait valoir qu’il présente un état de vulnérabilité, qu’il réside en Belgique et y dispose d’attaches personnelles dont il peut justifier.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 h 30 ;
Entendu M. [F] assisté d’un interprète,
En présence du préfet de l’Hérault qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
La régularité de la décision de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En vertu des dispositions de l’article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’arrêté de placement en rétention en date du 31 décembre 2024 cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions : il est relaté les conditions dans lesquelles il est entré irrégulièrement sur le territoire national muni seulement d’une carte d’identité marocaine et déclarant vivre en Belgique sans le prouver et il est précisé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention puisqu’il est majeur, ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux.
De fait M. [F] a été examiné à deux reprises par un médecin durant sa garde à vue, et il n’a été relevé ni rapporté aucun élément relatif à un problème de santé mentale. Par ailleurs il a indiqué lui-même à l’officier de police judiciaire ayant procédé à son audition qu’il n’avait aucun problème de santé.
A l’audience il présente différents médicaments délivrés par le médecin du Cra, ce qui établit que son état de santé a été pris en compte au centre de rétention.
Il est entré irrégulièrement en France, ne justifie d’aucune ressource, déclarant se rendre en Espagne depuis la Belgique où il résiderait pour y travailler et y faire «les démarches administratives».
Il apparaît ainsi qu’au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a pris la décision de placer en rétention M. [F] sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de sa situation.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative.
La prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 3 janvier 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été adressée avec une première disponibilité de vol à compter du 10 janvier 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l’ordonnance étant confirmée.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [T] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A-M. ROBERT
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