Régularité et motivation des mesures de rétention administrative face aux droits individuels.

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Régularité et motivation des mesures de rétention administrative face aux droits individuels.

L’Essentiel : [K] [I], citoyen indien, a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire. Il a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, qui a rejeté sa demande le 1er janvier 2025, ordonnant une prolongation de sa rétention. En appel, [K] [I] a soulevé des arguments concernant son état de santé et l’absence d’examen de vulnérabilité. Toutefois, le tribunal a jugé l’appel recevable mais a confirmé la décision de prolongation, considérant que l’administration avait agi avec diligence en contactant les autorités consulaires indiennes.

Contexte de la rétention administrative

[K] [I], un citoyen indien né le 25 août 1993, a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Oise le 26 décembre 2024. Cette décision a été notifiée à 20h25, peu après qu’une obligation de quitter le territoire français lui ait été imposée le même jour à 20h11.

Contestations et procédures judiciaires

Le 28 décembre 2024, [K] [I] a contesté la régularité de son placement en rétention en saisissant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Par la suite, le 30 décembre 2024, l’autorité administrative a demandé une prolongation de sa rétention pour 26 jours supplémentaires. Le 1er janvier 2025, le tribunal a rejeté la contestation de [K] [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention.

Appel de la décision

Le 2 janvier 2025, [K] [I] a interjeté appel de l’ordonnance du tribunal. Dans son appel, il a soulevé plusieurs arguments, notamment l’absence d’examen de vulnérabilité, l’incompatibilité de son état de santé et de sa religion avec la rétention, ainsi que le manque de diligences de l’administration pour justifier son maintien en rétention.

Analyse de la recevabilité de l’appel

L’appel de [K] [I] a été jugé recevable, car il avait été interjeté dans les formes et délais légaux.

Évaluation de l’arrêté de placement en rétention

Le tribunal a examiné la motivation de l’arrêté de placement en rétention, concluant qu’elle était suffisante et spécifique à la situation de [K] [I]. Les motifs avancés par le préfet, notamment l’absence d’examen de vulnérabilité, ont été jugés appropriés.

Prolongation de la rétention administrative

Concernant la prolongation de la rétention, le tribunal a constaté que l’administration avait pris des mesures adéquates pour justifier le maintien de [K] [I] en rétention, en contactant les autorités consulaires indiennes dès le jour de son placement. Cela a été considéré comme une diligence raisonnable.

Conclusion de la décision judiciaire

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [K] [I]. L’appel a été déclaré recevable, mais les arguments de [K] [I] ont été rejetés, entraînant la confirmation de la décision initiale.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel du requérant

L’appel interjeté par [K] [I] a été déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais légaux.

Selon l’article 612 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

Cette déclaration doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, l’appel a été interjeté le 2 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui le rend recevable.

Sur l’arrêté de placement en rétention administrative

L’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé conformément aux exigences de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « l’étranger peut faire l’objet d’une rétention administrative lorsqu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ».

La motivation de l’acte doit être factuelle et spécifique à la situation de l’intéressé, sans être stéréotypée.

Dans le cas présent, l’arrêté de placement en rétention mentionne des motifs individualisés, notamment l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L. 741-4.

Ainsi, la décision de placement en rétention est considérée comme suffisamment motivée, et le moyen soulevé par [K] [I] est rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article précise que « l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention ».

La directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, stipule également que « toute rétention est aussi brève que possible ».

Dans cette affaire, les autorités ont pris contact avec les autorités consulaires indiennes dès le 26 décembre 2024, ce qui démontre que des diligences ont été entreprises.

Par conséquent, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée et le moyen soulevé par [K] [I] est également rejeté.

Conclusion sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention

L’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [K] [I] a été confirmée par la cour.

Cette décision est conforme aux exigences légales et aux articles cités, notamment L. 741-1 et L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ainsi, l’appel formé par [K] [I] a été déclaré recevable, mais les moyens soulevés ont été rejetés, confirmant la légalité de la rétention.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JQ

N° de Minute : 12

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [I]

né le 25 Août 1993 à [Localité 3] INDE

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [T] interprète en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] ;

Vu l’appel interjeté par M. [K] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 10 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [I], né le 25 août 1993 à [Localité 3] (Inde), de nationalité indienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 26 décembre 2024 et notifié à 20h25, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 décembre 2024 par la même autorité qui lui a été notifiée le même jour à 20h11.

Par requête du 28 décembre 2024, reçue à 16h56, [K] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 15h00, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [I] pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par décision du 1er janvier 2025, notifiée à 10h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :

– ordonné la jonction des deux instances ;

– rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ;

– ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [I] pour une durée supplémentaire de 26 jours.

[K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 10h48.

Au soutien de son appel, [K] [I] soutient les moyens suivants :

– concernant la décision de placement en rétention :

– l’absence d’examen de vulnérabilité ;

– l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ;

– l’incompatibilité de sa religion avec la rétention administrative ;

– concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

MOTIFS

I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :

L’appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II – Sur l’arrêté de placement en rétention administrative :

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L. 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l’espèce, c’est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé l’absence de défaut de motivation du préfet de l’Oise dans sa décision de placement en rétention de [K] [I] au regard des motifs qu’il a développés relatifs à l’absence d’examen de vulnérabilité et à l’incompatibilité de son état de santé et de sa religion avec la rétention administrative.

Dès lors, cette décision étant motivée, ce moyen sera rejeté.

III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, ‘toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise’.

Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

En l’espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 26 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l’Etat indien dont [K] [I] revendique la nationalité en vue d’une audition consulaire et une demande de routage a été effectuée le 27 décembre 2024.

Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [K] [I], ce qui constitue un délai raisonnable.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Par ailleurs, [K] [I] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.

Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [K] [I] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [K] [I] ;

Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [K] [I] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Véronique THÉRY, greffière

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [T]

Le greffier

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JQ

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 12 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [K] [I]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [I] le vendredi 03 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JQ


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