L’Essentiel : Madame le procureur de la République et la Préfecture du Calvados ont interjeté appel d’une ordonnance du 22 novembre 2024, qui avait constaté l’illégalité du placement en rétention de M. [F] [O]. Ce dernier, de nationalité française, était en rétention administrative au centre de [Localité 6]. La cour a examiné la régularité de la procédure et a infirmé l’ordonnance initiale, concluant que le procureur avait été informé dans les délais. Elle a également justifié le maintien de la rétention en raison des antécédents judiciaires de M. [F] [O], ordonnant une prolongation de vingt-six jours.
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Contexte de l’affaireMadame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, représentée par Madame Christine Teixido, ainsi que la Préfecture du Calvados, sont les appelants dans cette affaire. L’intimé, M. [F] [O], de nationalité française, est actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 6]. Il a comparu par visoconférence, assisté de son avocat, Me Chloé Beaufreton. Ordonnance initiale et appelsLe 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance constatant l’illégalité du placement en rétention de M. [F] [O] et a mis fin à cette mesure. La Préfecture du Calvados et le procureur de la République ont interjeté appel de cette ordonnance, le procureur demandant la suspensivité de la décision. Le 23 novembre 2024, un délégué du premier président a accordé cet effet suspensif. Régularité de la procédure de placementLa cour a examiné la régularité de la procédure de placement en rétention administrative. L’ordonnance du 22 novembre 2024 avait constaté un défaut d’information du procureur, ce qui constitue une nullité d’ordre public. Cependant, la cour a établi que le procureur avait été informé dans les délais requis, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance initiale. Motivation du placement en rétentionLe conseil de M. [F] [O] a contesté la motivation de l’arrêté de placement en rétention, arguant que les déclarations de son client n’avaient pas été prises en compte. La cour a rappelé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus justifient le placement. La cour a également noté que les antécédents judiciaires de M. [F] [O] justifiaient le risque de fuite. Diligences de l’administrationLa cour a examiné les diligences de l’administration concernant le maintien en rétention. Elle a constaté que les autorités consulaires avaient été saisies rapidement après le placement en rétention, ce qui a été jugé suffisant. La préfecture a agi sans retard, et la cour a rejeté les arguments selon lesquels l’administration aurait dû agir plus rapidement. Décision finaleLa cour a déclaré recevables les appels interjetés par le procureur et la préfecture, a infirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 22 novembre 2024. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et la décision a été notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Quelle est la régularité de la procédure de placement en rétention administrative ?La régularité de la procédure de placement en rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Cette disposition impose une obligation d’information immédiate, et tout retard dans cette notification peut entraîner une nullité d’ordre public. En l’espèce, le magistrat a constaté une irrégularité dans le placement de M. [F] [O] en raison d’un défaut d’information du procureur de la République. Le procès-verbal de notification ne comportait pas d’horodatage, ce qui a été jugé insuffisant pour permettre un contrôle judiciaire adéquat. Cependant, il a été établi que le procureur avait été informé par voie téléphonique le 18 novembre 2024 à 11h03, ce qui répond aux exigences de l’article précité. De plus, un courriel envoyé à 11h35 le même jour a constitué un second avis, ce qui démontre que l’administration a respecté ses obligations d’information. Ainsi, la Cour a conclu à la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, infirmant l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans sur ce point. 2. Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative ?Les conditions de placement en rétention administrative sont définies par l’article L. 741-3 du CESEDA, qui stipule : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Cette disposition souligne que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour organiser le départ de l’étranger. Dans le cas de M. [F] [O], le préfet a justifié le placement en rétention par plusieurs éléments, notamment l’absence de documents d’identité valides et le non-respect d’une obligation de quitter le territoire. Le conseil de M. [F] [O] a contesté cette décision, arguant que le préfet n’avait pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle. Cependant, la Cour a rappelé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation de l’étranger, tant que les motifs retenus sont suffisants pour justifier le placement. En l’espèce, la Cour a jugé que le préfet avait correctement évalué le risque de fuite et que la décision de placement en rétention était proportionnée. 3. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?Les obligations de l’administration en matière de rétention administrative sont précisées par l’article L. 741-3 du CESEDA et l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE. Ces textes stipulent que : « Un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. » L’administration doit donc agir rapidement pour organiser le départ de l’étranger et respecter une obligation de moyens. Dans le cas présent, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le jour même du placement en rétention, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales. La Cour a noté qu’il n’était pas nécessaire d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération précédant le placement. Ainsi, la préfecture a été considérée comme ayant agi avec diligence, et la demande de prolongation de la rétention a été acceptée. En conclusion, la Cour a confirmé la légalité de la rétention administrative de M. [F] [O], rejetant les moyens soulevés en appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03128 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 novembre 2024 à 12h16
Nous, Laurence Duvallet, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Madame le procureur de la Republique près le tribunal judiciaire D’Orléans
représentée par Madame Christine TEIXIDO, avocat général près la Cour d’appel d’Orléans
La Préfecture du Calvados
non représentée ;
INTIMÉ :
M. [F] [O]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 3], de nationalité française
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visoconférence assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 25 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [F] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 novembre 2024 à 17h09 par la La Préfecture du Calvados ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 novembre 2024 à 18h11 par Madame le procureur de la République sollicitant la suspensivité de l’ordonnance attaquée,
Vu l’ordonnance en date du 23 novembre 2024 du délégué du premier président donnant l’effet suspensif à l’appel de Madame le procureur de la République,
Après avoir entendu :
– Mme Christine TEIXIDO, en ses réquisitions ;
– Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie ;
– M. [F] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet « .
1. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de M. [F] [O] et dit n’y avoir lieu à prolongation de cette mesure.
La motivation de la décision attaquée retient ainsi le défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention administrative de M. [F] [O], en violation de l’article L. 741-8 du CESEDA, ce qui constitue une nullité d’ordre public. A cet égard, il a été constaté que le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative fait mention d’une » information immédiate » sans horodatage, ce qui ne permet pas au juge judiciaire d’effectuer son contrôle.
Le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, et ne retient pas la même lecture dudit procès-verbal qui, selon lui, démontre que cette information du procureur de la République a eu lieu le 18 novembre 2024 à 11h03. Par ailleurs, il est produit en cause d’appel un courriel du 18 novembre 2024 à 11h35 transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen et d’Orléans à 11h35.
Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que selon les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA : » Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention « .
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
A cet égard, s’il résulte des mentions faisant foi des procès-verbaux joints en procédure que le procureur de la République a été immédiatement avisé par voie téléphonique de la décision de maintien en rétention prise par l’autorité administrative, il doit être considéré qu’il a été satisfait aux exigences de l’article L. 741-8 précité (2ème Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-50.038).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative de quatre jours (procédure police, p. 2 et suivantes) que M. [F] [O] alias [F] [G] s’est vu notifier une telle mesure le 18 novembre 2024 à 11h03.
S’agissant de l’information du procureur de la République, les mentions dudit procès-verbal sont formulées en ces termes, pour les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Caen et d’Orléans : » Mentionnons avoir immédiatement avisé téléphoniquement M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen/Orléans du placement en rétention administrative de l’intéressé, ce jour à 11h03 « .
Il en résulte que les parquets de Caen et d’Orléans ont été avisés téléphoniquement par les services de police le 18 novembre 2024 à 11h03 de la mesure de placement en rétention administrative de M. [F] [O], ce qui répond aux exigences de l’article L. 741-8 du CESEDA. Le premier juge a donc considéré à tort que l’avis parquet n’était pas horodaté et ne lui permettait pas d’exercer son contrôle.
En outre, le courriel du 18 novembre 2024 à 11h35 transmis aux parquets de Caen et d’Orléans constitue un deuxième avis, effectué cette fois-ci par les services préfectoraux dans un délai de 32 minutes suivant la notification du placement en rétention administrative, qui n’apparait pas excessif.
Il y a donc lieu de constater la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, et d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
La Cour est également tenue, conformément à l’effet dévolutif de l’appel, de statuer en faits et en droit sur les moyens repris par le conseil de M. [F] [O] à l’audience de ce jour, et donc de répondre au recours portant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 novembre 2024, et de se prononcer sur le bien-fondé de la requête en prolongation du 21 novembre 2024.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, le conseil de M. [F] [O] reprend les moyens soulevés en première instance en soutenant que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de son client ne tient pas compte des déclarations de ce dernier lors de ses auditions et ne se livre donc pas à un examen sérieux de sa situation. Il est également soutenu que l’intéressé a effectué des démarches, justifie d’une adresse, d’une compagne et d’un enfant, dont la préfecture n’a pas tenu compte.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Calvados a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 18 novembre 2024 par l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité présenté par M. [F] [O], par la non-justification de l’adresse déclarée par ce dernier au [Adresse 2] à [Localité 4], par le maintien en situation irrégulière sur le territoire national malgré une obligation de quitter le territoire français en date du 4 septembre 2019, et deux interdictions judiciaire du territoire prononcées, pour la première, par la Cour d’appel de Caen par arrêt du 18 mars 2020 et, pour la seconde, par le tribunal correctionnel de Caen par jugement du 5 août 2021, par l’ineffectivité de la mesure d’assignation à résidence prise à son égard puisqu’il n’a jamais respecté son obligation de pointage, et par la menace que son comportement constitue pour l’ordre public au regard des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention provisoire arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, de vol en réunion, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, d’extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable et de violence commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique ayant justifié le prononcé d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’interdiction définitive du territoire français le 18 novembre 2019, et des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention provisoire arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ayant justifié le prononcé d’une peine de douze mois d’emprisonnement et d’interdiction définitive du territoire le 5 août 2021. L’absence de réitération d’infractions n’est pas un motif opérant compte tenu de l’incarcération de M. [F] [O].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le seul fait pour M. [F] [O] de justifier d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], grâce à une attestation datée du 21 juin 2023 soit ancienne de près d’un an et demi, n’est pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Calvados a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence, que le retenu n’est manifestement pas en capacité de respecter, au vu des procès-verbaux de carence du 18 octobre 2022 et du 25 août 2023. Le moyen est rejeté.
3. Sur le fond
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2024 à 11h03 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 14h22 auquel sont joints l’ensemble des documents nécessaires à l’identification de l’intéressé et à la compréhension de sa situation administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
DÉCLARONS recevable les appels interjetés par Mme la procureure de la République d’Orléans et par la préfecture du Calvados ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 novembre 2024 ayant constaté l’irrégularité du placement en rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/3127 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/3128 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro N° RG 24/3128 ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 novembre 2024;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximum de vingt-six jours à compter du 22 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, PREFECTURE DU CALVADOS, à M. [F] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence Duvallet, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 15 heures 04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2024 :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, par courriel
LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [F] [O] , copie remise en personne via CRA contre récépissé
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise par PLEX
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