Problématiques de la régularité des procédures de rétention administrative et de l’information des autorités judiciaires.

·

·

Problématiques de la régularité des procédures de rétention administrative et de l’information des autorités judiciaires.

L’Essentiel : Le tribunal a examiné la demande de prolongation de la rétention de [T] [D], initialement ordonnée le 31 décembre 2024. Malgré les contestations du conseil concernant la régularité de la mesure, notamment l’absence d’avis préalable à la procureure, la requête a été jugée recevable. L’avis a été notifié à la procureure dans les délais requis, permettant ainsi d’écarter les arguments d’irrecevabilité. En l’absence de garanties de représentation, la prolongation de la rétention a été considérée justifiée. Par conséquent, le tribunal a ordonné une prolongation de vingt-six jours, à compter du 4 janvier 2025.

Placement en rétention

Par décision du 31 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 08 h 00.

Demande de prolongation de la rétention

Le 02 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander la prolongation de la rétention de [T] [D] pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue au greffe le même jour à 09 h 19.

Arguments du conseil de [T] [D]

Le conseil de [T] [D] a contesté la régularité de la mesure de rétention, arguant qu’il n’y avait pas eu d’avis préalable à la procureure de la République. Il a également soulevé l’irrecevabilité de la requête sur la base de l’article R743-2 du CESEDA, tout en ne présentant aucun moyen sur le fond.

Examen de l’irrecevabilité

Selon l’article R743-2 du CESEDA, la requête doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. Bien que l’avis au procureur ait été communiqué tardivement, il a été fourni avant l’audience, permettant au conseil de prendre connaissance des éléments. Aucun grief n’ayant été établi, la demande d’irrecevabilité a été écartée.

Notification à la procureure de la République

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que le procureur doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. Il a été établi que la procureure a été avisée du placement de [T] [D] le 31 décembre 2024 à 08 h 17, ce qui a conduit à l’écartement de ce moyen.

Décision sur le fond

Une demande de routing et de laisser-passer consulaire a été effectuée le 31 décembre 2024. Étant donné l’absence de garanties de représentation, la prolongation de la rétention a été jugée justifiée. La requête de l’administration a donc été acceptée.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 janvier 2025 à 08 h 00.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

Dans le cas présent, la requête a été formée par l’autorité administrative, ce qui implique qu’elle devait être accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Il est important de noter que l’irrégularité soulevée par le conseil de [T] [D] concernant la communication tardive de l’avis au procureur n’a pas été retenue, car l’avis a été fourni avant l’audience, permettant ainsi à la défense de se préparer.

Quelles sont les conséquences d’une violation des formes prescrites par la loi dans le cadre de la rétention administrative ?

L’article L743-12 du CESEDA traite des conséquences d’une violation des formes prescrites par la loi. Il dispose que :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Dans l’affaire en question, bien que l’avis au procureur ait été communiqué tardivement, il a été fourni avant l’audience, permettant ainsi à la défense de prendre connaissance de la situation.

Aucun grief n’ayant été caractérisé, la demande d’irrecevabilité a été écartée, ce qui montre que la régularisation des formes a été jugée suffisante pour ne pas porter atteinte aux droits de l’étranger.

Quelles sont les obligations de l’autorité administrative concernant l’information du procureur de la République lors d’un placement en rétention ?

L’article L741-8 du CESEDA impose à l’autorité administrative d’informer immédiatement le procureur de la République de tout placement en rétention. Cet article précise que :

« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Dans le cas présent, il a été établi que Madame la procureure de la République a été avisée du placement en rétention de [T] [D] le 31 décembre 2024 à 08 heures 17, ce qui respecte l’obligation d’information immédiate.

Ainsi, l’argument soulevé par le conseil de [T] [D] concernant l’absence d’avis au procureur a été écarté, car l’information a été transmise dans les délais requis par la loi.

Quelles sont les conditions justifiant la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est justifiée par des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé. Dans le cas présent, il a été mentionné qu’une demande de routing et une demande de laisser-passer consulaire avaient été effectuées le 31 décembre 2024.

La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, a été considérée comme un motif suffisant pour justifier la prolongation de la mesure de rétention.

Il est donc essentiel que l’autorité administrative démontre que la prolongation est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, ce qui a été le cas ici, entraînant la décision de prolonger la rétention de [T] [D] pour une durée de vingt-six jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]

MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYÉ

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KAO, cabinet actis avocat, avocat

DEFENDEUR :
M. [T] [D]
Assisté de Maître MOKROWIECKI Michel, avocat commis d’office ,

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité déclare : “quand je vais sortir je vais aller en Espagne, rejoindre ma famille. Je vais faire une demande de papiers, je suis déjà en contact avec un avocat là-bas. Je n’ai pas eu le droit à ma demande de titre de séjour.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – irrégularité du placement car irrégularité de la procédure pour défaut d’avis à parquet ; – irrégularité de la saisine art R 143-2 CESEDA : requête incomplète ; – pas d moyen sur le fond ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je n’ai pas de moyen sur le fond”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Emmanuelle BOUYÉ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 janvier 2025 à 09h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KAO, cabinet actis avocat, avocat

PERSONNE RETENUE

M. [T] [D]
né le 17 Août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître MOKROWIECKI Michel, avocat commis d’office ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 08 h 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 02 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [T] [D] soulève l’irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative pour défaut d’avis à Madame la procureure de la République de ce placement.

Suite au versement aux débats de l’avis fait au parquet par les services de police, le conseil de [T] [D] soulève l’irrecevabilité de la requête sur le fondement des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.

Sur le fond, le conseil de [T] [D] ne soulève aucun moyen.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’irrecevabilité de la requête

En application des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l’espèce, l’avis au procureur de placement en rétention de [T] [D] a été communiquée au conseil de ce dernier par mail le 03 janvier 2025 à 09 heures 58, soit juste avant l’audience, donc de manière tardive.

Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”

En l’espèce, si la pièce contestée a été versée tardivement, il convient de relever qu’elle l’a été avant l’audience, que l’audience a été suspendue afin que le conseil de la personne retenue puisse en prendre connaissance et s’entretenir avec son client. Aucun grief n’étant caractériser, ce moyen sera écarté.

Sur l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l’espèce il résulte de l’état des envois de mails, que Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été avisée du placement en rétention de [T] [D] le 31 décembre 2024 à 08 heures 17.

Il convient en conséquence d’écarter ce moyen.

Sur le fond

Une demande de routing a été effectuée le 31 décembre 2024, ainsi qu’une demande de laisser-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 janvier 2025 à 08h00.

Fait à LILLE, le 03 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPZ –
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [T] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon