L’Essentiel : L’analyse des moyens de régularité et de recevabilité a révélé que le premier juge a examiné en profondeur les nullités soulevées, notamment concernant l’arrêté de placement en rétention administrative. La notification des droits a été effectuée dans les délais légaux le 28 décembre 2024. Les démarches entreprises par la préfecture, y compris le contact avec les autorités consulaires du Cameroun, ont été jugées appropriées. En l’absence d’illégalités, l’ordonnance attaquée est confirmée, et l’appel de M. [J] [Y] est déclaré recevable. La rétention est prolongée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025.
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Analyse des moyens de régularité et de recevabilitéIl est établi que le premier juge a examiné de manière approfondie les moyens de nullité et de fond soulevés, notamment en ce qui concerne l’arrêté de placement en rétention administrative. La cour a également pris en compte les arguments relatifs à la régularité et à la recevabilité présentés par la préfecture. Notification des droits en rétentionLa notification des droits en rétention a été effectuée le 28 décembre 2024 entre 10h10 et 10h30 par un agent de police judiciaire, respectant ainsi les délais légaux. Une seconde notification, réalisée à 11h04, n’est qu’une répétition de la première et ne doit pas être considérée comme une exigence légale. Diligences de la préfectureLes autorités consulaires du Cameroun ont été contactées dès le 28 décembre 2024 pour obtenir un laisser-passer consulaire, et une demande de routing a été faite le même jour. L’administration n’est pas tenue de justifier les démarches entreprises pendant l’incarcération de M. [J] [Y], ce qui permet de considérer que la préfecture a agi de manière appropriée. Confirmation de l’ordonnanceEn l’absence d’illégalités affectant la légalité de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, l’ordonnance attaquée est confirmée. L’appel interjeté par M. [J] [Y] est déclaré recevable, et les exceptions de nullité ainsi que le recours contre l’arrêté de placement en rétention sont rejetés. Ordonnances et notificationsL’ordonnance ordonne la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor, et une expédition de l’ordonnance est remise à la préfecture, à M. [J] [Y] et à son conseil, ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel d’Orléans. Information sur le pourvoi en cassationL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé par les parties concernées dans un délai de deux mois suivant la notification. Ce pourvoi doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par l’avocat du demandeur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de régularité et de recevabilité soulevés dans cette affaire ?Dans cette affaire, les moyens de régularité et de recevabilité concernent principalement la notification des droits en rétention administrative et les diligences effectuées par la préfecture. L’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que : « Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative, il doit être informé, dans un délai de 24 heures, de ses droits et des motifs de sa rétention. » Dans le cas présent, il a été établi que la notification des droits a été effectuée le 28 décembre 2024, respectant ainsi le délai légal. De plus, la jurisprudence a précisé que seule la première notification doit répondre aux exigences légales, ce qui a été le cas ici. Ainsi, aucune irrégularité n’a été retenue concernant la notification des droits en rétention de M. [J] [Y]. Quelles sont les obligations de la préfecture en matière de démarches administratives ?Les obligations de la préfecture en matière de démarches administratives sont régies par l’article L. 552-3 du CESEDA, qui précise que : « L’autorité administrative doit procéder aux démarches nécessaires pour assurer le retour de l’étranger dans son pays d’origine. » Dans cette affaire, il a été démontré que les autorités consulaires du Cameroun ont été saisies dès le 28 décembre 2024 pour la délivrance d’un laisser-passer consulaire. La préfecture a également formulé une demande de routing le même jour, ce qui montre qu’elle a agi dans le respect de ses obligations. Il est important de noter que l’administration n’a pas à justifier des démarches entreprises pendant l’incarcération de M. [J] [Y]. Ainsi, l’autorité préfectorale a justifié avoir procédé aux démarches utiles, ce qui a été pris en compte par la cour. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel ?La décision de la cour d’appel a des conséquences significatives sur la situation de M. [J] [Y]. En effet, la cour a déclaré recevable l’appel interjeté par M. [J] [Y] et a confirmé l’ordonnance déférée, rejetant les exceptions de nullité soulevées. Cela signifie que l’arrêté de placement en rétention administrative a été validé, ainsi que l’assignation à résidence. L’article L. 552-4 du CESEDA précise que : « La rétention administrative ne peut excéder 45 jours, sauf en cas de prolongation justifiée. » Dans ce cas, la cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025. Cette décision souligne l’importance de respecter les délais et les procédures établies par la loi en matière de rétention administrative. Quelles sont les voies de recours possibles après cette décision ?Après cette décision, plusieurs voies de recours sont possibles. L’article 111-1 du Code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort. » Dans ce cas, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien de la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ainsi, M. [J] [Y] et son conseil ont la possibilité de contester cette décision devant la Cour de cassation, ce qui pourrait avoir des implications sur la légalité de sa rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JANVIER 2025
Minute N° 3/2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEC6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 décembre 2024 à 12h59
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PREFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 12h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 01 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 janvier 2025 à 12h50 par M. [J] [Y] ;
Après avoir entendu :
– Me Benoit YELA KOUMBA, en sa plaidoirie,
– Me Joyce JACQUARD, en sa plaidoirie,
– M. [J] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabililté de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article L743-10 du code de l’entrée et du séjour des étragers et du droit d’asile que l’appel d’une ordonnance de première instance doit être formé dans les 24h de son prononcé.
Pour autant, l’article 642 du code de procédure civile applicable en l’espèce, précise que lorsque le délai expire normalement un jour férié ou chômé, celui-ci est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aussi, alors que l’ordonnance attaquée a été notifiée à 12h59 le 31 décembre 2024, le délai d’appel était prorogé jusqu’au 2 janvier 12h59, ce qui rend recevable l’appel interjeté auprès du greffe de la cour d’appel sur régularisation le 1er janvier à 13h06.
Il convient seulerment d’ajouter concernant les moyens valablements soulevés contradictoirements devant la cour d’appel que, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la notification des droits en rétention est intervenue le 28 décembre 2024 entre 10h10 à 10h30, par M. [V], agent de policie judiciaire, dans le respect des délais imposés par les textes.
La notification des droits en rétention effectuée le 28 décembre à 11h04 est une répétition de cette première notification, effectuée d’usage, par les agents du centre de rétention à l’arrivée du retenu. Seule la première notification doit répondre aux exigences légales, ce qui est parfaitement le cas en l’espèce.
Aussi, il ne sera retenu aucune irrégularité quant à la notification des droits en rétention de M. [J] [Y].
En outre s’agissant des diligences effectuées par la prefecture, il est avéré que les autorités consulaires du Cameroun ont été saisies dés le 28 décembre 2024 en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, et qu’une demande de routing a été formulée le même jour.
A ce stade, et alors que l’administration n’a pas à justifier de démarches enclenchées pendant l’incarcération de M. [J] [Y], il sera considéré que l’autorité prefectorale justifie avoir procédé aux démarches utiles.
En conséquence, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [J] [Y]
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejette les exceptions de nullités soulevées, rejette le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejette l’assignation à résidence, et ordonne la prolongation du maintien de M. [J] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 1er janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU LOIRET, à M. [J] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 janvier 2025 :
LA PREFECTURE DU LOIRET, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [J] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
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