Régularisation des droits familiaux et prise en charge des frais engagés

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Régularisation des droits familiaux et prise en charge des frais engagés

L’Essentiel : Madame [C] [D] a contesté le refus de versement rétroactif de prestations familiales pour 2020, déposé le 10 décembre 2021. La CAF a exigé une attestation de régularité de séjour pour ses enfants, [J] [U] et [J] [Z], le 10 mars 2022. Le 13 avril 2023, la CAF a refusé les allocations, invoquant une régularisation non conforme. Après radiation de l’affaire, Madame [D] a demandé son rétablissement, accepté le 18 janvier 2024. Le tribunal a finalement jugé le litige sans objet, condamnant la CAF aux dépens et accordant 300 euros à Madame [C] [D] pour ses frais.

Contexte de la Contestation

Madame [C] [D] a déposé une requête le 10 décembre 2021 pour contester une décision implicite de rejet de la Commission de Recours de la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (CAF), qui avait confirmé un refus de versement rétroactif de prestations familiales pour l’année 2020.

Demande de Justificatifs

Le 10 mars 2022, la CAF a demandé à Madame [C] [D] de fournir une attestation de la préfecture concernant la régularité de séjour en France de ses enfants, [J] [U] et [J] [Z].

Refus d’Allocations Familiales

Le 13 avril 2023, la CAF a refusé d’attribuer les allocations familiales pour les enfants, arguant que leur régularisation n’avait pas été effectuée selon les normes requises par la législation en vigueur.

Radiation de l’Affaire

Le 5 avril 2023, le Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a radié l’affaire en raison de l’absence de Madame [D] aux audiences.

Rétablissement de l’Affaire

Le 18 janvier 2024, Madame [D] a demandé le rétablissement de l’affaire, ce qui a été accepté. L’affaire a été appelée à l’audience le 28 août 2024 et renvoyée au 13 novembre 2024.

Demandes des Parties

Madame [C] [D] a demandé la condamnation de la CAF à lui verser 2.000 euros en raison de la régularisation de sa situation en cours de procédure. La CAF a présenté des justificatifs de régularisation et a demandé le rejet de la demande de condamnation.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que le litige était devenu sans objet en raison de la régularisation du dossier. La CAF a été condamnée aux dépens, et Madame [C] [D] a reçu 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés.

Conclusion

Le tribunal a déclaré Madame [C] [D] recevable dans son recours, a statué que le litige était sans objet, et a ordonné le versement de 300 euros à Madame [C] [D] par la CAF, ainsi que la condamnation de la CAF aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision de la Caisse Assurance Familiale concernant le versement des prestations familiales ?

La décision de la Caisse Assurance Familiale (CAF) de [Localité 5] de refuser le versement rétroactif des prestations familiales pour l’année 2020 repose sur des considérations de régularité de séjour en France des enfants concernés, [J] [U] et [J] [Z].

Selon l’article L423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est stipulé que :

« Les étrangers peuvent bénéficier des prestations familiales sous réserve de justifier d’une régularité de séjour en France. »

Ainsi, la CAF a demandé une attestation de la préfecture pour vérifier cette régularité.

Le refus de la CAF, basé sur l’absence de régularisation via une carte vie privée et familiale, est donc fondé sur des dispositions légales précises qui conditionnent l’accès aux prestations familiales à la situation administrative des bénéficiaires.

Quelles sont les conséquences de la radiation de l’affaire par le Tribunal judiciaire ?

La radiation de l’affaire par le Tribunal judiciaire de Paris, prononcée en date du 5 avril 2023, a des conséquences significatives sur la procédure. En effet, la radiation signifie que l’affaire est suspendue et ne peut être examinée tant que les conditions de reprise ne sont pas remplies.

L’article 123 du Code de procédure civile précise que :

« La radiation d’une affaire est prononcée lorsque la partie qui en a la charge ne justifie pas de l’accomplissement des diligences nécessaires. »

Dans ce cas, Madame [C] [D] a dû justifier son absence aux audiences, ce qui a conduit à la radiation. Cependant, la demande de rétablissement de l’affaire a été acceptée, permettant ainsi la reprise de la procédure.

Quels sont les critères d’attribution des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la CAF a été condamnée à verser 300 euros à Madame [C] [D] en raison de l’inéquité de la situation.

Le juge a considéré que la CAF, ayant été à l’origine de la saisine de la juridiction et ayant régularisé la situation en cours de procédure, devait contribuer aux frais engagés par Madame [C] [D].

Il est important de noter que le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, ce qui a influencé la décision d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles.

Comment la régularisation de la situation a-t-elle influencé le jugement final ?

La régularisation de la situation a été un élément déterminant dans le jugement final. Le tribunal a constaté que les parties étaient d’accord sur la régularisation du dossier, ce qui a conduit à la conclusion que le litige était devenu sans objet.

Cela est en accord avec l’article 2 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le juge doit veiller à ce que le procès soit équitable et que les droits des parties soient respectés. »

En conséquence, le tribunal a déclaré Madame [C] [D] recevable en son recours, tout en notant que la régularisation intervenue en cours de procédure a permis de résoudre le litige sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de la demande initiale.

Ainsi, la régularisation a non seulement permis de clore le litige, mais a également influencé la décision concernant les frais irrépétibles.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BILIBI en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/02950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LG3

N° MINUTE :

Requête du :

18 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR

Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Elif BILICI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Madame [F] [G] , munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LG3

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mie à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 10 Décembre 2021, reçu au greffe le 24 Décembre 2021, Madame [C] [D] a contesté une décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours de la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (CAF) confirmant une décision de la CAF de [Localité 5] en date du 29 Mai 2021, refusant le versement rétroactif de prestation familiales pour l’année 2020.
Par courrier du 10 Mars 2022, la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (ci après « la CAF ») a demandé à Madame [C] [D] de lui adresser une attestation de la préfecture précisant la régularité de séjour en France pour [J] [U] et [J] [Z].
Par courrier du 13 Avril 2023, la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] a refusé l’attribution des Allocations familiales pour les enfants [J] [U] et [J] [Z] au motif que la régularisation de leur arrivée en France n’a pas été faite via une carte vie privée et familiale délivrée au titre de l’article L423-23 du CESEDA ou du 5° de l’article 6 Franco algérien.
Par jugement en date du 05 avril 2023, le Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la radiation de l’affaire en l’absence de justificatif de l’absence de Madame [D] aux deux audiences à laquelle l’affaire avait été appelée.
Par lettre en date du 18 janvier 2024, Madame [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire, ce qui a été accepté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Août 2024 et renvoyée à l’audience du 13 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
Madame [C] [D] sollicite la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 en arguant du fait que la situation a été régularisée en cours de procédure.
La Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (CAF) dûment représentée, remet au tribunal des justificatifs de la régularisation du dossier. Elle demande le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 37 en faisant valoir que l’affaire avait été radiée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principaleEn l’espèce, la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] (CAF) a remis au tribunal des justificatifs de la régularisation du dossier et les parties sont d’accord sur la régularisation du dossier.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les frais irrépétiblesLa C.A.F ayant été à l’origine de la saisine de la juridiction par Madame [D] et ayant procédé à la régularisation de la situation en cours de procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [D] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits, la régularisation de la situation ayant eu lieu dans le cadre du recours juridictionnel.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [C] [D] recevable en son recours ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] au versement à Madame [E] [I] de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Assurance Familiale de [Localité 5] aux dépens ,

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 24/02950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LG3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [C] [D]

Défendeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


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