Régularisation d’appel en cas d’indivisibilité des parties impliquées

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Régularisation d’appel en cas d’indivisibilité des parties impliquées

L’Essentiel : Le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré inopposable la donation de M. [M] [X] à sa sœur, Mme [N] [X], au profit de M. [T] [V]. Ce dernier a argué que la donation visait à organiser l’insolvabilité de M. [M] [X]. Le tribunal a condamné solidairement M. [M] [X] et Mme [N] [X] à verser 5 000 euros à M. [T] [V] et à supporter les dépens. En réponse, Mme [N] [X] a formé deux déclarations d’appel, la première le 22 août 2023, suivie d’une seconde le 6 février 2024, contestations qui ont conduit à des incidents de recevabilité.

Condamnation initiale de M. [M] [X]

Le 2 mars 2015, M. [M] [X] a été condamné à réaliser des travaux d’étanchéité dans le logement de M. [T] [V] et à verser diverses indemnités en raison de désordres subis par ce dernier.

Donation à Mme [N] [X]

Le 25 juin 2019, M. [M] [X] a transféré la nue-propriété de quatre biens immobiliers à sa sœur, Mme [N] [X], épouse [D].

Confirmation de la condamnation en appel

La cour d’appel de Toulouse a confirmé, le 12 novembre 2019, la condamnation de M. [M] [X] à réaliser les travaux et à verser des indemnités à M. [T] [V].

Liquidation des astreintes

Le 8 juillet 2020, le juge de l’exécution a liquidé les astreintes à 453 950 euros, condamnant M. [M] [X] à supporter les frais de l’instance.

Réduction de l’astreinte en appel

Le 6 mai 2021, la cour d’appel a réduit l’astreinte à 92 350 euros et a condamné M. [M] [X] aux dépens d’appel.

Action paulienne de M. [T] [V]

Les 13 et 17 janvier 2022, M. [T] [V] a assigné M. [M] [X] et Mme [N] [X] pour faire déclarer inopposable la donation, arguant qu’elle visait à organiser l’insolvabilité de M. [M] [X].

Jugement du tribunal judiciaire de Toulouse

Le 20 juillet 2023, le tribunal a déclaré inopposable la donation à M. [T] [V] et a condamné solidairement M. [M] [X] et Mme [N] [X] aux dépens et à verser 5 000 euros à M. [T] [V].

Déclarations d’appel

Mme [N] [X] a fait deux déclarations d’appel, la première le 22 août 2023 et la seconde le 6 février 2024, pour contester le jugement du 20 juillet 2023.

Incident d’irrecevabilité de l’appel

Le 11 décembre 2023, M. [T] [V] a déposé des conclusions pour déclarer irrecevable l’appel de Mme [N] [X], invoquant l’indivisibilité du litige.

Ordonnance sur la recevabilité de l’appel

Le 12 septembre 2024, le magistrat a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et a ordonné la jonction des affaires, régularisant ainsi l’appel du 22 août 2023.

Décision finale

L’appel de Mme [N] [X] a été déclaré recevable, M. [T] [V] a été condamné aux dépens de l’incident, et sa demande au titre de l’article 700 a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’indivisibilité du litige en matière d’appel ?

L’indivisibilité du litige est un principe fondamental en droit procédural, notamment en matière d’appel. Selon l’article 552 du Code de procédure civile, «  »lorsque plusieurs personnes sont parties à un même litige, l’appel formé contre l’une d’elles n’est recevable que si toutes les autres ont été appelées à l’instance » ».

Cela signifie que si un appel est interjeté contre une partie, l’appelant doit également inclure toutes les autres parties concernées par le litige.

En cas d’indivisibilité, l’article 553 précise que «  »l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance » ». Ainsi, si une partie omet d’appeler les autres, elle peut régulariser sa situation en formant un nouvel appel qui inclut toutes les parties.

Dans l’affaire en question, la seconde déclaration d’appel a permis de régulariser la première, car elle a inclus toutes les parties, rendant ainsi l’appel recevable.

Quelles sont les conséquences de la régularisation d’un appel ?

La régularisation d’un appel a des conséquences importantes sur la recevabilité de la procédure. Comme mentionné précédemment, l’article 553 du Code de procédure civile stipule que «  »l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance » ».

Dans le cas présent, la cour a constaté que le litige était indivisible et que la seconde déclaration d’appel, qui a appelé toutes les parties, a permis de régulariser la première déclaration.

Cela signifie que l’appel initial, qui aurait pu être déclaré irrecevable, est désormais considéré comme valide.

L’ordonnance du 12 septembre 2024 a ainsi déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et a ordonné la jonction des affaires, ce qui a permis de traiter toutes les questions en une seule instance.

Quelles sont les implications financières de l’incident d’appel ?

Les implications financières d’un incident d’appel sont régies par les articles 700 et costs de la procédure civile. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que «  »la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle » ».

Dans cette affaire, M. [T] [V] a demandé la condamnation de Mme [N] [X] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de cet article. Cependant, le tribunal a débouté M. [T] [V] de sa demande, ce qui signifie qu’il n’a pas obtenu gain de cause concernant le remboursement de ses frais.

De plus, le tribunal a condamné M. [T] [V] aux dépens de l’incident, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure, renforçant ainsi les conséquences financières de sa position dans l’affaire

22/01/2025

ORDONNANCE N° 17/25

N° RG 23/03050

N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDD

Décision déférée du 20 Juillet 2023

TJ de TOULOUSE – 22/00401

[N] [X] épouse [D]

C/

[T] [V]

[M] [X]

copie certifiée conforme

délivrée le 22/01/2025

à

Me Erick BOYADJIAN

Me Dominique JEAY

Me Maylis VINCENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [N] [X] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [V]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13578 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

***

FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS

Par jugement rendu le 2 mars 2015, M. [M] [X], étant à l’origine de désordres subis par M. [T] [V], a été condamné à réaliser des travaux d’étanchéité de son logement sous astreinte et à lui verser diverses indemnités.

Par acte authentique du 25 juin 2019, M. [M] [X] a donné à sa soeur, Mme [N] [X], épouse [D], la nue-propriété de quatre bien immobiliers.

Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé contre le jugement rendu le 2 mars 2015, a confirmé la condamnation sous astreinte de M. [M] [X] et l’a condamné au versement de diverses indemnités à M. [T] [V].

Par jugement du 8 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a liquidé les astreintes prononcées à hauteur de 453 950 euros et a condamné M. [M] [X] à supporter les frais de l’instance.

Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu 8 juillet 2020, a liquidé l’astreinte à la somme de 92 350 euros et condamné M. [M] [X] aux dépens d’appel.

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Par actes d’huissier des 13 et 17 janvier 2022, M. [T] [V] a fait assigner M. [M] [X] et Mme [N] [X] afin qu’une donation consentie par le premier à la seconde lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l’action paulienne, estimant que la donation avait été consentie afin d’organiser l’insolvabilité de M. [M] [X] et de compromettre l’exécution des arrêts rendus les 12 novembre 2019 et 6 mai 2021.

Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, déclaré inopposable la donation litigieuse à M. [T] [V], condamné solidairement Mme [N] [X], épouse [D], et M. [M] [X] aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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I. Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 22 août 2023 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de Mme [N] [X] en intimant M. [T] [V] et enregistré sous le n° RG 23/3050.

II. Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 6 février 2024 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de Mme [N] [X] en intimant M. [T] [V] et M. [M] [X] et enregistré sous le n° RG 24/420.

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I. Le 11 décembre 2023, M. [T] [V] a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [N] [X] en raison de l’indivisibilité du litige exigeant l’exercice du recours également à l’encontre de l’auteur des donations au profit de l’appelante. Il a demandé la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions du 28 mars 2024, Mme [N] [X], épouse [D] a fait valoir que la seconde déclaration d’appel ayant intimé l’ensemble des parties, la première déclaration s’en trouverait régularisée et l’appel devrait être déclaré recevable.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à faire toutes observations sur la portée de la décision à intervenir sur l’incident introduit par M. [T] [V] dans le dossier ouvert sous le n° 24/420 dont le délibéré était fixé au 12 septembre 2024.

II. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et ordonné la jonction des affaires.

Les parties n’ont pas conclu à nouveau postérieurement à cette ordonnance.

M. [M] [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

1. Selon les dispositions des articles 552 et 553 en cas d’indivisibilité du litige, d’une part, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance et, d’autre part, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. La seconde déclaration d’appel, formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel, régularise cet appel sans créer une nouvelle instance.

2. En l’espèce, il est constant que le litige est indivisible.

3. Il convient de relever que l’ordonnance du 12 septembre 2024, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré et est désormais définitive, a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et l’a joint à l’affaire introduite par l’appel du 22 août 2023, de sorte que toutes les parties se trouvent désormais appelées au sein de cette instance unique. L’appel formé le 22 août 2023 est donc régularisé au regard de l’article 553 du code de procédure civile.

4. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’appel formé le 22 août 2023 par Mme [N] [X], épouse [D].

5. M. [T] [V] supportera la charge des dépens de l’incident.

6. M. [T] [V] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par Mme [N] [X] épouse [D], le 22 août 2023 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Condamnons M. [T] [V] aux dépens de l’incident.

Déboutons M. [T] [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

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