Quelle est la règle concernant le classement des agents contractuels nommés dans un emploi supérieur ?Les agents contractuels de l’établissement qui sont nommés dans un emploi d’une catégorie ou d’une classe supérieure à celle dont ils relevaient, ou dans un emploi de direction, doivent être classés à un échelon comportant un indice égal ou, si cela n’est pas possible, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur catégorie ou classe d’origine. Cela garantit que les agents ne subissent pas de perte de statut ou de rémunération lors de leur promotion. Quelles sont les conditions de conservation de l’ancienneté d’échelon pour les agents contractuels ?Les agents qui sont promus conservent leur ancienneté d’échelon acquise dans leur précédente situation, sous certaines conditions. Cette conservation de l’ancienneté est applicable dans la limite de la durée fixée par la délibération prévue à l’article R. 113-11 pour accéder à l’échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie ou classe. Cette mesure s’applique lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur ancienne catégorie ou classe. Que se passe-t-il pour les agents ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur catégorie d’origine ?Les agents qui sont nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur catégorie d’origine conservent également leur ancienneté d’échelon. Cette conservation se fait dans les mêmes conditions et limites que pour les autres agents, à condition que l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination soit inférieure à celle qui résulterait d’un avancement à ce dernier échelon. Cela permet de protéger les agents qui ont atteint le sommet de leur échelle salariale tout en leur offrant des opportunités de promotion. |
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