Quelles sont les obligations d’un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques concernant la vente de droits d’entrée ?L’article L212-34 du Code du cinéma et de l’image animée impose à l’exploitant d’un établissement de spectacles cinématographiques de respecter certaines conditions lors de la vente de droits d’entrée. En premier lieu, il est stipulé que la vente de ce droit d’entrée ne doit pas entraîner une diminution de sa valeur par rapport au prix de vente qui aurait été appliqué si le spectateur n’avait pas choisi une offre associée à un bien ou un service. Cela signifie que, même si l’exploitant propose des offres incluant des biens ou des services, le prix du droit d’entrée doit rester équivalent à celui qui serait pratiqué dans des conditions normales. De plus, cette règle s’applique également aux ventes ou réservations effectuées en ligne, garantissant ainsi une protection des consommateurs contre des pratiques commerciales qui pourraient dévaloriser leur droit d’entrée. Quelles sont les implications fiscales de la vente de droits d’entrée selon l’article L212-34 ?L’article L212-34 précise que le prix de vente du droit d’entrée, qu’il soit associé à un bien ou à un service, constitue la contrepartie mentionnée au a du 1° de l’article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services. Cela signifie que ce prix est utilisé pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques. En d’autres termes, le prix du droit d’entrée, qu’il soit vendu seul ou dans le cadre d’une offre, doit être pris en compte pour le calcul de la taxe applicable, ainsi que pour la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10. Cette disposition vise à assurer une transparence et une équité dans le traitement fiscal des recettes générées par les spectacles cinématographiques. |
1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ;
2° Soit dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne, ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas la contrepartie mentionnée au a du
1° de l’article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.
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