Réglementation des Séances Cinématographiques : Conditions et Dérogations selon l’Article L214-2 du Code du Cinéma

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Réglementation des Séances Cinématographiques : Conditions et Dérogations selon l’Article L214-2 du Code du Cinéma

Quelles sont les conditions pour organiser des séances de représentation d’œuvres cinématographiques selon l’article L214-2 du Code du cinéma ?

Les organismes mentionnés à l’article L. 214-1 ont la possibilité d’organiser des séances de représentation d’œuvres cinématographiques de longue durée. Cependant, cette organisation est soumise à un nombre limité de séances par an et par association ou groupement. Ce nombre est déterminé par un décret, qui précise également les modalités de dérogation à cette limite. Les dérogations peuvent être accordées aux associations et groupements dont l’objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l’image.

Qui peut bénéficier des dérogations à la limite de séances fixée par décret ?

Les dérogations à la limite de séances, telle que fixée par le décret, peuvent être accordées spécifiquement aux associations et groupements dont l’objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l’image. Cela signifie que ces entités doivent démontrer un engagement clair et direct envers la promotion de la culture cinématographique et l’éducation à l’image pour pouvoir bénéficier de ces exceptions.

Quel est le rôle du décret mentionné dans l’article L214-2 ?

Le décret mentionné dans l’article L214-2 joue un rôle crucial en établissant les règles et les limites concernant l’organisation des séances de représentation d’œuvres cinématographiques. Il fixe non seulement le nombre maximum de séances autorisées par an et par association ou groupement, mais il définit également les conditions spécifiques dans lesquelles des dérogations à cette limite peuvent être accordées. Ce cadre réglementaire vise à encadrer l’activité des organismes tout en favorisant le développement de la culture cinématographique.

Source :
Article L214-2 du Code du cinéma et de l’image animée
Les organismes mentionnés à l’article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1° de cet article, qui consistent dans la représentation d’œuvres cinématographiques de longue durée, pour un nombre limité, déterminé par an et par association ou groupement, fixé par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l’objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l’image.

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