Réglementation des Délai de Mise à Disposition des Œuvres Cinématographiques par les Services de Médias Audiovisuels à la Demande : Article L232-1 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

·

·

Réglementation des Délai de Mise à Disposition des Œuvres Cinématographiques par les Services de Médias Audiovisuels à la Demande : Article L232-1 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quel est le contenu du contrat d’acquisition de droits par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ?

Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique doit impérativement prévoir le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir. Cela signifie que les parties doivent s’accorder sur une date limite ou une période spécifique durant laquelle l’œuvre sera accessible au public, garantissant ainsi une clarté et une prévisibilité dans l’exploitation des œuvres cinématographiques.

Quelles sont les implications d’un accord professionnel sur le délai d’exploitation des œuvres cinématographiques ?

Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, ce délai s’impose aux éditeurs de services ainsi qu’aux membres des organisations professionnelles signataires. Cela signifie que les éditeurs doivent respecter les termes de cet accord, qui peut s’appliquer à une ou plusieurs catégories de services. De plus, cet accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés, conformément aux conditions prévues à l’article L. 234-1.

Que se passe-t-il en l’absence d’accord professionnel dans le délai imparti ?

À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. Dans ce cas, les conditions de mise à disposition doivent respecter les dispositions de l’article L. 231-1 pour les services payants à l’acte, ainsi que les conditions prévues par décret pour les autres types de services. Cela permet aux éditeurs de continuer à proposer des œuvres cinématographiques même en l’absence d’un accord professionnel, tout en respectant les régulations en vigueur.

Source :
Article L232-1 du Code du cinéma et de l’image animée
Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir. Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article L. 234-1. A défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article L. 231-1 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon