Quel est l’objet du décret en Conseil d’Etat mentionné dans l’article L212-31 du Code du cinéma ?Le décret en Conseil d’Etat, tel que mentionné dans l’article L212-31 du Code du cinéma et de l’image animée, a pour objet de préciser le régime du contrat d’association qui est prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce décret est essentiel pour établir des règles claires et encadrer les modalités de ces contrats, garantissant ainsi une certaine transparence et équité dans les relations entre les exploitants associés. Quelles sont les restrictions imposées par l’article L212-31 concernant le contenu du contrat d’association ?L’article L212-31 impose des restrictions spécifiques concernant le contenu du contrat d’association. En effet, il stipule que ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d’appartenance exclusive à une formule d’accès. Ces restrictions visent à éviter des pratiques anticoncurrentielles et à garantir que les exploitants associés conservent une certaine liberté dans la gestion de leurs établissements. Pourquoi l’avis de l’Autorité de la concurrence est-il requis pour le décret en Conseil d’Etat ?L’avis de l’Autorité de la concurrence est requis pour le décret en Conseil d’Etat afin de s’assurer que les dispositions qui seront prises ne portent pas atteinte à la concurrence sur le marché du cinéma. L’Autorité de la concurrence joue un rôle crucial dans l’évaluation des impacts économiques des réglementations, et son avis permet de prévenir des abus de position dominante ou des ententes illicites entre les exploitants associés. Cela contribue à maintenir un environnement concurrentiel sain dans le secteur du cinéma. Quels articles du Code du cinéma sont directement liés au contrat d’association mentionné dans l’article L212-31 ?Les articles directement liés au contrat d’association mentionné dans l’article L212-31 sont les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ces articles définissent les modalités et les conditions sous lesquelles ces contrats peuvent être établis, ainsi que les obligations des parties impliquées. L’article L212-31 vient compléter ces dispositions en précisant les limites et les restrictions qui doivent être respectées dans le cadre de ces contrats. |
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