Réglementation de l’Exploitation des Établissements de Spectacles Cinématographiques : Autorisations et Conditions

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Réglementation de l’Exploitation des Établissements de Spectacles Cinématographiques : Autorisations et Conditions

Quelles sont les conditions pour obtenir une autorisation d’exercice pour l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques ?

Pour obtenir une autorisation d’exercice pour l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques, il est nécessaire d’être titulaire d’une autorisation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cette autorisation est spécifique à chaque établissement et doit être demandée pour chacune des salles de cet établissement. De plus, la délivrance de cette autorisation est subordonnée à l’homologation de l’établissement, conformément aux dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 du Code du cinéma et de l’image animée.

Quelles sont les obligations des personnes organisant des spectacles cinématographiques itinérants ?

Les personnes dont l’activité consiste à organiser des spectacles cinématographiques itinérants sont considérées comme exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques. Elles doivent également obtenir une autorisation d’exercice, qui est accordée en vue de tournées organisées régulièrement. Cette autorisation précise les localités et les lieux de projection, qui doivent être limitativement énumérés. La liste de ces localités est établie en tenant compte des spécificités de l’exploitation cinématographique dans la zone de chalandise concernée.

Comment l’autorisation d’exploitation détermine la fréquence de passage dans les localités ?

L’autorisation d’exploitation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée. Cela signifie que l’exploitant doit respecter un calendrier précis pour ses projections dans les différentes localités, ce qui permet de réguler l’activité cinématographique et d’assurer une répartition équitable des spectacles dans les zones concernées. Cette mesure vise à garantir que les spectacles cinématographiques soient accessibles à un public varié tout en tenant compte des ressources et des spécificités locales.

Source :
Article L212-2 du Code du cinéma et de l’image animée
Les personnes dont l’activité a pour objet l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Toute personne dont l’activité a pour objet l’organisation de spectacles cinématographiques itinérants est regardée comme exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques. L’autorisation est accordée pour l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques déterminé au titre de chacune des salles de cet établissement. La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’homologation de l’établissement de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17. Pour les personnes qui exercent une activité itinérante, l’autorisation est accordée en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités et dans des lieux de projection limitativement énumérés et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de l’exploitation cinématographique dans la zone de chalandise considérée.L’autorisation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée.

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