Règlement des cotisations et annulation des majorations : une issue équitable.

·

·

Règlement des cotisations et annulation des majorations : une issue équitable.

L’Essentiel : Le 7 décembre 2016, la CARMF a mis en demeure Monsieur [Z] [L] de régler 31.274,61 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard. Une contrainte a été émise le 21 août 2017, signifiée le 3 octobre. Monsieur [Z] [L] a formé opposition le 4 octobre 2017. Le 25 avril 2022, il a réglé partiellement la somme due, et le 15 mai 2024, les majorations ont été annulées. Lors de l’audience du 30 octobre 2024, le Tribunal a constaté le paiement du principal et a débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande de condamnation, chaque partie conservant ses dépens.

Contexte de la mise en demeure

Le 7 décembre 2016, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure Monsieur [Z] [L] de régler une somme de 31.274,61 euros, comprenant 30.256 euros pour les cotisations de l’année 2016 et 1.018,61 euros pour des majorations de retard. Cette mise en demeure a été distribuée le 12 décembre 2016.

Émission de la contrainte

Le 21 août 2017, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041 à l’encontre de Monsieur [Z] [L] pour le même montant de 31.274,61 euros, qui a été signifiée le 3 octobre 2017.

Opposition à la contrainte

Monsieur [Z] [L] a formé opposition à cette contrainte par une requête déposée le 4 octobre 2017, reçue au greffe le 5 octobre 2017, par l’intermédiaire de son conseil devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.

Paiement partiel et annulation des majorations

Le 25 avril 2022, Monsieur [Z] [L] a envoyé un chèque de 51.094 euros à la CARMF, dont 30.256 euros devaient être imputés sur le principal des cotisations de 2016. Par la suite, le 15 mai 2024, la Commission de recours Amiable a accordé à Monsieur [L] la remise totale des majorations de retard pour l’année 2016.

Audience et demandes des parties

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2021, mais après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue pour l’audience du 30 octobre 2024. La CARMF a affirmé que le principal des cotisations avait été réglé et que les majorations avaient été annulées. Monsieur [Z] [L], par son conseil, a demandé la condamnation de la CARMF à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré Monsieur [Z] [L] recevable en son opposition et a constaté que le montant principal de la contrainte avait été payé, rendant ainsi inutile la validation de la contrainte. Il a débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Exécution de la décision

La décision a été signée et délivrée par le Directeur de greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, ordonnant aux huissiers de justice de mettre cette décision à exécution et aux procureurs de la République d’y veiller.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour former opposition à une contrainte selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale précise que l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte.

Ce délai est crucial car il détermine la possibilité pour le cotisant de contester la contrainte.

De plus, l’opposition doit être motivée, ce qui signifie que le cotisant doit fournir des éléments de preuve démontrant le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.

En l’espèce, Monsieur [Z] [L] a respecté ce délai en formant son opposition le 4 octobre 2017, ce qui le rend recevable dans sa demande.

Quelles sont les conséquences du paiement du principal des cotisations sur la validité de la contrainte ?

Selon la jurisprudence, le paiement intégral du principal des cotisations entraîne l’extinction de l’obligation de paiement, rendant ainsi la contrainte sans objet.

Dans le cas présent, il a été établi que Monsieur [Z] [L] a réglé le montant principal de la contrainte, soit 30.256 euros.

Cela signifie que la contrainte n’a plus de fondement légal, car le principal a été acquitté.

Ainsi, le tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la validité de la contrainte litigieuse, ce qui a conduit à son annulation.

Comment sont régis les dépens dans le cadre d’une procédure judiciaire selon le Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par une décision motivée, d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dans cette affaire, le tribunal a jugé équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Cette décision reflète une approche équilibrée, tenant compte des circonstances de l’affaire et des intérêts des deux parties.

Ainsi, aucune des parties n’a été condamnée à payer les dépens de l’autre, ce qui est conforme à l’esprit de l’article précité.

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Cependant, le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans le cas présent, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [Z] [L] au titre de l’article 700, car la contrainte avait été réglée en principal et les majorations de retard avaient été annulées.

Cela signifie que, dans ce contexte, il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnisation, car la situation ne justifiait pas une telle mesure.

Quelles sont les implications de l’annulation des majorations de retard par la Commission de recours amiable ?

L’annulation des majorations de retard par la Commission de recours amiable a des conséquences significatives sur la situation financière de Monsieur [Z] [L].

En effet, cela signifie qu’il n’est plus tenu de payer ces majorations, ce qui allège sa charge financière.

Cette décision a également influencé le jugement du tribunal, qui a constaté que les majorations de retard n’étaient plus dues, rendant ainsi la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile infondée.

Ainsi, l’annulation des majorations a contribué à la résolution favorable de la situation de Monsieur [Z] [L], en lui permettant de ne pas être pénalisé par des frais supplémentaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 17/04536 – N° Portalis 352J-W-B7C-COMHC

N° MINUTE :

Requête du :

04 Octobre 2017

JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE

C.A.R.M.F.
[Adresse 2]
Contentieux
[Localité 3]

Représentée par Madame [S] [F], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4] BELGIQUE

Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître KUBACKI, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/04536 – N° Portalis 352J-W-B7C-COMHC

DEBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par mise en demeure du 07 décembre 2016, distribuée le 12 décembre 2016, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la  » CARMF) a mis en demeure Monsieur [Z] [L] de payer la somme de 31.274,61 euros correspondant à la somme de 30.256 euros au titre des cotisations 2016 et 1018,61 euros au titre des majorations de retard.

Le 21 août 2017, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041 à l’encontre de Monsieur [Z] [L] pour un montant de 31.274,61 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2016, contrainte signifiée le 03 octobre 2017.

Pa requête en date du 04 octobre 2017, reçue au greffe le 05 octobre 2017, Monsieur [Z] [L] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier en date du 25 avril 2022, Monsieur [Z] [L] a adressé à la CARMF un chèque de 51.094 euros dont 30.256 euros devant être imputés sur le principal des cotisations de 2016.

Par courrier en date du 15 mai 2024, la Commission de recours Amiable a accordé à Monsieur [L] la remise totale des majorations de retard au titre de l’année 2016.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2021. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.

La CARMF, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, relève que le principal des cotisations de 2016 a été réglé et que les majorations de retard ont été annulées par la commission de recours amiable.

Elle s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’un paiement en principal est bien intervenu.

Monsieur [Z] [L] représenté par son conseil, sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024

MOTIFS

Sur l’opposition à contrainte

L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le principal de la contrainte a été payé en totalité par Monsieur [L] et que s’agissant des majorations de retard elles ont été annulées par la Commission de Recours Amiable.

Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la validité de la contrainte litigieuse.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la contrainte ayant été en principal réglée par le cotisant et les majorations de retard ayant fait l’objet d’une annulation par la CARMF, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare Monsieur [Z] [L] recevable en son opposition ;
Constate que le montant en principal de la contrainte n°8590041 signifiée le 03 octobre 2017 a été payé par Monsieur [Z] [L], qu’en conséquence il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;

Déboute Monsieur [Z] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 17/04536 – N° Portalis 352J-W-B7C-COMHC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.A.R.M.F.

Défendeur : M. [Z] [L]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon