L’Essentiel : La demande d’avis porte sur l’application de l’article 59 paragraphe VI de la loi n° 2021-1729, concernant le régime de réduction de peine pour une personne incarcérée après le 1er janvier 2023, ayant bénéficié d’une levée d’écrou antérieure. L’examen s’appuie sur le code de l’organisation judiciaire et le code de procédure pénale. La Cour de cassation, dans un avis du 8 janvier 2025, a clarifié que cette personne est soumise au nouveau régime de réduction de peine. En conséquence, la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à avis, prononcé le 22 janvier 2025.
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Énoncé de la demande d’avisLa demande d’avis concerne l’application de l’article 59 paragraphe VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Elle interroge sur le régime de réduction de peine applicable à une personne qui a été placée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, qui a bénéficié d’une levée d’écrou avant cette date, puis qui a été incarcérée après condamnation dans la même affaire après le 1er janvier 2023. Examen de la demande d’avisL’examen de la demande s’appuie sur les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale. La question posée n’est pas nouvelle et a été clarifiée par la Cour de cassation dans un avis rendu le 8 janvier 2025. Selon cet avis, une personne incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, qui a ensuite été libérée et incarcérée de nouveau après cette date, est soumise au nouveau régime de réduction de peine en raison de sa nouvelle incarcération. Décision de la CourEn conséquence, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu à avis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour lors de l’audience publique du 22 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel régime de réduction de peine s’applique à une personne incarcérée après le 1er janvier 2023 ?La question posée concerne le régime de réduction de peine applicable à une personne qui a été placée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, puis incarcérée après condamnation dans la même affaire postérieurement à cette date. Selon l’article 59, paragraphe VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les dispositions relatives à la réduction de peine ont été modifiées. Il est précisé que les personnes incarcérées après le 1er janvier 2023, même si elles ont été précédemment en détention provisoire, relèvent du nouveau régime de réduction de peine. En effet, la Cour de cassation a statué dans son avis du 8 janvier 2025 (n° 24-96.005) que toute personne incarcérée après cette date, après avoir été libérée, est soumise aux nouvelles règles. Ainsi, la personne concernée par la demande d’avis, ayant été incarcérée après le 1er janvier 2023, sera soumise au nouveau régime de réduction de peine, indépendamment de sa situation antérieure. Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation sur les régimes de détention ?La décision de la Cour de cassation a des implications significatives sur le régime de détention et la réduction de peine. L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire stipule que la Cour de cassation a pour mission de garantir l’unité d’interprétation de la loi. Dans ce cadre, la jurisprudence établie par la Cour de cassation précise que les personnes qui ont été incarcérées sous le régime de la détention provisoire avant le 1er janvier 2023, puis libérées, et incarcérées de nouveau après cette date, relèvent du nouveau régime. Cela signifie que les règles de réduction de peine qui s’appliquent à ces personnes sont celles en vigueur après le 1er janvier 2023, ce qui peut avoir un impact sur la durée de leur incarcération. En résumé, la jurisprudence clarifie que le changement de régime de réduction de peine est applicable à toute nouvelle incarcération, ce qui est essentiel pour les avocats et les juges dans l’application de la loi. |
N° 40002
SL2
22 JANVIER 2025
NON-LIEU A AVIS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
Le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Angers, par ordonnance en date du 8 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l’avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [O] [I], qui exécute une peine privative de liberté.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La demande d’avis est ainsi rédigée :
« en application de l’article 59 paragraphe VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 quel régime de réduction de peine doit être appliqué à une personne qui a été placée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, a bénéficié d’une levée d’écrou avant cette date, puis a été incarcérée après condamnation dans la même affaire postérieurement au 1er janvier 2023. »
Examen de la demande d’avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. La question n’est pas nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation (avis de la Cour de cassation, Crim., 8 janvier 2025, n° 24-96.005) a dit que la personne qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et incarcérée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine, en ce qu’elle fait l’objet d’une nouvelle incarcération.
DIT n’y avoir lieu à avis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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