Régime matrimonial et autorité parentale : enjeux de la séparation conjugale.

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Régime matrimonial et autorité parentale : enjeux de la séparation conjugale.

L’Essentiel : Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 12]. De leur union est né un enfant, [V] [W], le [Date naissance 3] 2020. Monsieur [Y] [W] a assigné Madame [G] [I] en divorce le 21 février 2024. Lors de l’audience du 04 juin 2024, le juge a constaté leur séparation depuis le 12 décembre 2023, attribuant la jouissance du domicile à Monsieur [Y] [W]. Les deux parents exerceront l’autorité parentale conjointe, avec une résidence alternée pour l’enfant. Le juge a prononcé le divorce et ordonné la mention en marge des actes.

Contexte du mariage

Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 12] (Nièvre) sans contrat de mariage, ce qui les soumet au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. De leur union est né un enfant, [V] [W], le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Seine-et-Marne).

Demande de divorce

Monsieur [Y] [W] a assigné Madame [G] [I] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence le 21 février 2024, sans préciser le fondement de sa demande. Les deux parties ont constitué des avocats pour les représenter.

Mesures provisoires

Lors de l’audience d’orientation du 04 juin 2024, le juge a constaté la résidence séparée des époux depuis le 12 décembre 2023. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] [W] et a ordonné la remise des effets personnels. Monsieur [Y] [W] a été chargé de payer les mensualités du crédit immobilier et des charges courantes. Concernant l’enfant, l’autorité parentale a été conjointe, et la résidence habituelle a été fixée en alternance entre les deux parents.

Prétentions des parties

Monsieur [Y] [W] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la reprise de son nom patronymique par Madame [G] [I]. Il a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, souhaitant conserver le domicile conjugal et racheter la part de Madame [G] [I].

Madame [G] [I] a également demandé le divorce, la transcription du jugement, et a proposé que les biens soient partagés amiablement. Elle a contesté certaines créances de Monsieur [Y] [W] et a sollicité que le jugement prenne effet à la date de leur séparation.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce sur la base de l’acceptation du principe de rupture du mariage. Il a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux. La décision a également établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement et a fixé les modalités de résidence de l’enfant en alternance. Les frais liés à l’enfant seront partagés entre les parents, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce entre Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage ».

Dans cette affaire, les époux ont manifesté leur accord sur le principe de la rupture lors de l’audience du 4 juin 2024, ce qui a permis au juge de constater que les conditions de l’article 233 étaient remplies.

Ainsi, le juge a prononcé le divorce en se basant sur cette acceptation mutuelle, sans avoir à examiner les motifs de la rupture, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial ?

Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par l’article 265 du Code civil, qui précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Dans cette affaire, le jugement de divorce a également ordonné la mention de cette dissolution en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

De plus, le tribunal a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est régie par l’article 213 du Code civil, qui stipule que « les parents exercent en commun l’autorité parentale ».

Dans cette affaire, le juge a décidé que l’autorité parentale sur l’enfant [V] [W] serait exercée conjointement par les deux parents.

Cela implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et d’éducation.

Le jugement rappelle également que chaque parent doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, conformément à l’article 227-6 du Code pénal, qui impose une information préalable en cas de changement de résidence.

Quelles sont les modalités de résidence de l’enfant après le divorce ?

Les modalités de résidence de l’enfant sont établies par le juge en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil.

Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon un calendrier précis.

En période scolaire, l’enfant résidera chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires, avec des modalités spécifiques pour les vacances scolaires.

Ces dispositions visent à garantir une relation équilibrée entre l’enfant et ses deux parents, tout en respectant les besoins de chacun.

Comment sont partagés les frais liés à l’enfant après le divorce ?

Les frais liés à l’enfant sont partagés conformément à l’article 373-2-2 du Code civil, qui stipule que « les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives ».

Dans cette affaire, le juge a ordonné que chacun des parents supporte les frais de l’enfant durant sa période de résidence.

Les frais résiduels et les indemnités kilométriques de la nourrice, ainsi que les frais scolaires, parascolaires et médicaux non remboursés, seront également partagés par moitié, sous réserve de présentation de justificatifs.

Cette approche vise à assurer une répartition équitable des charges financières liées à l’éducation et au bien-être de l’enfant.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00618 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBQI
AFFAIRE : [W] / [I]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Delphine AUBOURG
la SELARL SEDEX

Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X] [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [F] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

– contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 12] (Nièvre), sans contrat de mariage ; ils se trouvent donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

De leur mariage est issu un enfant : [V] [W] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Seine-et-Marne).

Par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 21 février 2024, Monsieur [Y] [W] a assigné Madame [G] [I] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Les parties ont régulièrement constitué avocat.

À l’issue de l’audience d’orientation du 04 juin 2024, le juge de la mise en état, par ordonnance du 05 juillet 2024, a pris les mesures provisoires suivantes :

Concernant les époux, le juge a :

Constaté la résidence séparée et donné acte aux époux [W] de ce qu’ils déclarent résider de manière séparée depuis le 12 décembre 2023 ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] [W] ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Dit que Monsieur [Y] [W] supportera les mensualités du crédit immobilier et des charges courantes afférentes au bien avec faculté de récompense lors des opérations de liquidation partage et l’a condamné en tant que de besoin à le faire ;Attribué à titre onéreux à Monsieur [Y] [W] la jouissance provisoire du véhicule CLIO 4, à charge pour lui de régler l’assurance automobile et les frais y afférents ;
Concernant l’enfant, le juge a :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :*En période scolaire : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi fin des activités scolaires,
*Pendant les petites vacances scolaires : alternance en fonction de l’emploi du temps de la mère avec si possible un délai de prévenance minimum de six semaines, à l’exception des vacances de février pour lesquelles l’alternance sera maintenue,
*Pendant les vacances de Noël : les années impaires : la première moitié des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 18 heures chez le père, et la seconde moitié chez la mère ; les années paires : la seconde moitié du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes chez le père et la première moitié chez la mère,
*Pendant les grandes vacances scolaires : pour 2024 : Monsieur est d’accord sur les demandes de Madame tel que cela ressort du calendrier communiqué ; pour 2025 : partage par quinzaine des vacances d’été : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines au père les années paires et 3ème, 4ème 7ème et 8ème semaines les années impaires au père ; il est précisé que la 1ère quinzaine commencera le vendredi soir qui suit la fin des activités scolaires jusqu’au vendredi 19h et ainsi de suite jusqu’au vendredi de la dernière semaine d’août avant reprise de la garde alternée,
*Le jour de la fête des Mères, l’enfant sera chez la mère, et inversement pour la fête des Pères, de 10h à 18h, à charge pour le parent commençant sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
Dit que chacun des parents supportera les frais de l’enfant durant sa période de résidence et l’a condamné en tant que de besoin à le faire ;Dit que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel le mercredi et le dimanche entre 18h et 19h30 lorsque l’enfant est chez l’autre parent ;Débouté Madame [G] [I] de sa demande d’inscription scolaire de l’enfant à l’école d’[Localité 10] ;Dit que les frais résiduels et indemnités kilométriques de la nourrice (tenant compte des prestations CAF versées à ce titre et du crédit d’impôt en découlant) seront partagés par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et a condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; a condamné en tant que de besoin Monsieur [Y] [W] à rembourser à Madame [G] [I] les sommes avancées par elle à ce titre ; a condamné en tant que de besoin Madame [G] [I] à rembourser à Monsieur [Y] [W] les sommes avancées par lui à ce titre ;Dit que les frais scolaires, parascolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés de l’enfant seront également partagés par moitié par les parents sous réserve, sauf urgence, de leur accord préalable pour engager la dépense et de la présentation de justificatifs et a condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; a condamné en tant que de besoin Madame [G] [I] à rembourser à Monsieur [Y] [W] les sommes avancées par lui à ce titre.
En application des articles 1117 du Code de procédure civile et de l’article 254 du Code civil, ces mesures provisoires prennent effet à compter de la date d’introduction de la demande en divorce, jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée.

Les parties ont été avisées du droit de l’enfant d’être entendu en vertu de l’article 388-1 du Code civil et aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.

Au visa de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, il a été vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative ouverte par le juge des enfants et aucune procédure n’est en cours.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2024 et le dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixé au plus tard au 21 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, Monsieur [Y] [W] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce d’entre Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [I] en application de l’article 233 du Code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W]-[I] célébré le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 12] (Nièvre) et de leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte prévu par la loi,Juger que Madame [G] [I] devra reprendre l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,Juger qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [W]-[I],Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 21 février 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil,Juger n’y avoir lieu à fixer une prestation compensatoire au profit de Madame [G] [I],
Juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence de [V] en alternance au domicile de chacun de ses deux parents selon les modalités suivantes :*En période scolaire : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi fin des activités scolaires,
*Pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance à l’exception des vacances de Noël,
*Pendant les vacances de Noël : les années impaires : la première moitié des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 18 heures chez le père, et la seconde moitié chez la mère ; les années paires : la seconde moitié du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes chez le père et la première moitié chez la mère,
*Pendant les grandes vacances scolaires : pour 2024 : Monsieur est d’accord sur les demandes de Madame telle que cela ressort du calendrier communiqué ; pour 2025 : partage par quinzaine des vacances d’été : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines au père les années paires et 3ème, 4ème 7ème et 8ème semaines les années impaires au père ; il est précisé que la 1ère quinzaine commencera le vendredi soir qui suit la fin des activités scolaires jusqu’au vendredi 19h et ainsi de suite jusqu’au vendredi de la dernière semaine d’août avant reprise de la garde alternée,
*Le jour de la fête des Mères, l’enfant sera chez la mère, et inversement pour la fête des Pères, de 10h à 18h, à charge pour le parent commençant sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école,
Dire n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire,Juger que chacun des parents supportera les frais de l’enfant durant sa période de résidence,Juger que les frais résiduels et indemnités kilométriques de la nourrice (tenant compte des prestations CAF versées à ce titre et du crédit d’impôt en découlant) seront partagés par moitié par les parents sur présentation de justificatifs,Condamner celui des parents qui n’aura pas exposé lesdits frais à rembourser sans délai à l’autre parent la part qu’il doit assumer,Juger que les frais scolaires, parascolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié par les parents sous réserve, sauf urgence, de leur accord préalable pour engager la dépense et de la présentation de justificatifs,Condamner celui des parents qui n’aura pas exposé lesdits frais à rembourser à l’autre parent sans délai la part qu’il doit assumer,Juger que Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [I] bénéficieront chacun d’un droit d’appel le mercredi et le dimanche entre 18h et 19h30 lorsque l’enfant est chez l’autre parent,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
S’agissant du prononcé du divorce, Monsieur [Y] [W] fait valoir, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, à l’audience du 04 juin 2024.

S’agissant des conséquences du divorce et plus particulièrement sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires, Monsieur [Y] [W] soutient que les époux sont propriétaires d’une maison d’habitation, ancien domicile conjugal, au sein de laquelle il réside. Il souhaite pouvoir conserver le bien et racheter la part de Madame [G] [I]. Il indique également être resté en possession du véhicule CLIO 4 et qu’il y aura lieu de partager les comptes bancaires. Monsieur [Y] [W] sollicite que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial afin qu’un acte de liquidation du régime matrimonial soit établi pour faire les comptes entre les parties et procéder au partage des biens immobiliers.

Sur la date des effets du divorce, Monsieur [Y] [W] sollicite que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 21 février 2024, date de l’assignation en divorce.

Sur la prestation compensatoire, le demandeur fait état de l’absence de disparité dans la situation économique et financière de chacun et du fait que le divorce n’entraînera aucune modification dans les conditions de vie de Madame [G] [I].

S’agissant de l’enfant, Monsieur [Y] [W] fait observer qu’il n’y aura pas lieu à pension alimentaire, la garde étant partagée.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Madame [G] [I] demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux,
Prononcer le divorce de Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [I] en application de l’article 233 du Code civil,Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,Juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,Juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à son conjoint pendant l’union, en application de l’article 265 du Code civil,Fixer la date des effets du divorce à la date du 12 décembre 2023,Juger que les époux devront procéder amiablement au partage de leurs biens mobiliers,Juger qu’en cas de difficulté, l’un et l’autre des époux pourra saisir le juge aux affaires familiales,Juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,
Concernant l’enfant,
Juger que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,Juger que la résidence habituelle de [V] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :*En période scolaire : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi fin des activités scolaires,
*Pendant les petites vacances scolaires : alternance en fonction de l’emploi du temps de la mère avec si possible un délai de prévenance minimum de six semaines, à l’exception des vacances de février pour laquelle l’alternance sera maintenue,
*Pendant les vacances de Noël : les années impaires : la première moitié des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 18 heures chez le père, et la seconde moitié chez la mère ; les années paires : la seconde moitié du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes chez le père et la première moitié chez la mère,
*Pendant les grandes vacances scolaires : partage par quinzaine d’été, les premières quinzaines de juillet et août chez le père les années paires, et les deuxièmes quinzaines de juillet et d’août chez la mère, et inversement les années impaires,
*À charge pour le parent commençant sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école,
Juger que le jour de la fête des Mères, l’enfant sera chez la mère, et inversement pour la fête des Pères, de 10h à 18h,Juger que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel le mercredi et le dimanche entre 18h et 19h30 lorsque l’enfant est chez l’autre parent,Juger que chacun supportera les frais de l’enfant durant sa période de résidence,Juger que les frais résiduels et indemnités kilométriques de la nourrice seront partagés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif,Juger que les frais scolaires, parascolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable pour engager la dépense, sauf urgence,Ordonner l’exécution provisoire du jugement,Statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant du prononcé du divorce, Madame [G] [I] indique également, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon procès-verbal du 4 juin 2024.
S’agissant des conséquences du divorce et plus particulièrement sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires, Madame [G] [I] indique ne pas reconnaître la légitimité de plusieurs créances dont se prévaut le demandeur. Madame [G] [I] ne s’oppose pas à ce que Monsieur [Y] [W] rachète sa part dans le bien immobilier commun, contre le paiement d’une soulte. Elle propose en outre que les avoirs figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de chaque époux leur soient attribués, contre soulte le cas échéant, et que le véhicule CLIO 4 soit attribué à Monsieur [Y] [W] contre soulte également. Elle rappelle qu’elle n’a pas pu récupérer tous ses effets personnels. La défenderesse sollicite que les parties soient renvoyées à procéder amiablement au partage de leurs biens.
Sur la date des effets du divorce, Madame [G] [I] sollicite que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 12 décembre 2023, date de leur séparation effective.
Sur la prestation compensatoire, la défenderesse fait valoir que compte tenu des situations financières respectives des époux, il ne peut être caractérisé de disparité et il n’y a donc pas lieu à prestation compensatoire.
S’agissant de l’enfant, Madame [G] [I] sollicite que les modalités d’exercice de l’autorité parentale prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires soient reconduites.

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le procès-verbal du 04 juin 2024 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 juillet 2024, par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [I] [G], [F] épouse [W]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (58)

et

Monsieur [W] [Y], [X], [C]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (58)

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 12] (Nièvre)

CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,

CONSTATE que Monsieur [Y] [W] a satisfait aux dispositions relatives à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet rétroactivement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 décembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre ;

DIT que Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur [V] [D] [E] [W] ;

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle,
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] [D] [E] [W] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :

*En période scolaire : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi fin des activités scolaires,
*Pendant les petites vacances scolaires : alternance en fonction de l’emploi du temps de la mère avec si possible un délai de prévenance minimum de six semaines, à l’exception des vacances de février pour lesquelles l’alternance sera maintenue,
*Pendant les vacances de Noël : les années impaires : la première moitié des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 18 heures chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années paires : la seconde moitié du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes chez le père et la première moitié chez la mère,
*Pendant les grandes vacances scolaires, à compter de 2025 : partage par quinzaine des vacances d’été : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines au père les années paires et 3ème, 4ème 7ème et 8ème semaines les années impaires au père,
Étant précisé que la 1ère quinzaine commencera le vendredi soir qui suit la fin des activités scolaires jusqu’au vendredi 19h et ainsi de suite jusqu’au vendredi de la dernière semaine d’août avant reprise de la garde alternée,

DIT que le jour de la fête des Mères, l’enfant sera chez la mère et inversement pour la fête des Pères, de 10h à 18h ;

DIT que chacun des parents commençant sa période de garde aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;

DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel le mercredi et le dimanche entre 18h et 19h30 lorsque l’enfant est chez l’autre parent ;

DIT que, sauf meilleur accord :
Le parent qui exerce son droit a la charge (matérielle et financière) des trajets, avec possibilité de faire prendre et ramener l’enfant au domicile de l’enfant ou à l’école par une personne de confiance, et qu’il lui appartient de transmettre les documents de voyage nécessaires au plus tard le lundi précédant le départ,Les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,Les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,Si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que chacun des parents supportera les frais de l’enfant durant sa période de résidence et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire ;

CONSTATE n’y avoir lieu à versement d’une contribution parentale à son entretien et à son éducation ;

DIT que les frais résiduels et indemnités kilométriques de la nourrice (tenant compte des prestations CAF versées à ce titre et du crédit d’impôt en découlant) seront partagés par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ;

DIT que les frais scolaires, parascolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés de l’enfant seront également partagés par moitié par les parents sous réserve, sauf urgence, de leur accord préalable pour engager la dépense et de la présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ;

RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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