L’Essentiel : Mme. [M] [R] et M. [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 en République du Congo, avec deux enfants nés en 2001 et 2006. Le 7 juin 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, fondée sur l’article 233 du code civil, accompagnée d’une convention signée le 4 juin 2024. Le 21 novembre 2024, le tribunal a prononcé le divorce, homologuant la convention et ordonnant la publication de la décision en marge des actes de l’état civil. Les dépens ont été partagés, et le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
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Mariage et EnfantsMme. [M] [R] et M. [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8], République du Congo. Leur mariage a été transcrit sur les registres français d’état civil à l’ambassade de France à [Localité 8] le 29 novembre 2001. L’acte de mariage ne mentionne ni contrat de mariage ni choix de loi. De cette union sont nés deux enfants, [I], [W] [S] [D] en 2001 et [X], [J] [S] en 2006, tous deux majeurs. Demande de DivorceLe 7 juin 2024, Mme. [M] [R] et M. [W] [S] ont déposé une requête conjointe au greffe pour prononcer leur divorce, fondée sur l’article 233 du code civil. Ils ont également demandé l’homologation de leur convention de divorce, signée le 4 juin 2024. Un acte sous signature privée, daté du 4 janvier 2024, a été annexé, stipulant leur accord sur la rupture du mariage sans tenir compte des raisons de celle-ci. Procédure JudiciaireLe 16 septembre 2024, la juge aux affaires familiales a constaté la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure. Le jugement a été renvoyé pour délibéré au 25 octobre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024. Décision du TribunalLe 21 novembre 2024, le tribunal a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage entre Mme. [M] [R] et M. [W] [S]. La décision a été ordonnée pour être publiée en marge des actes de l’état civil des époux. La convention sur les conséquences du divorce a été homologuée, et les dépens ont été partagés entre les parties. Le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. » Dans cette affaire, Mme. [M] [R] et M. [W] [S] ont présenté une requête conjointe pour le prononcé du divorce, ce qui est conforme à cette disposition. De plus, l’article 1123 du Code de procédure civile précise que : « Les parties peuvent convenir de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » Cette acceptation mutuelle de la rupture du mariage a été clairement exprimée dans l’acte sous signature privée contresigné par avocats, daté du 04 janvier 2024. Quelles sont les conséquences de la renonciation à la fixation de mesures provisoires ?La renonciation à la fixation de mesures provisoires est régie par l’article 254 du Code civil, qui indique que : « Les époux peuvent renoncer à demander des mesures provisoires. » Cette renonciation a été constatée par la juge aux affaires familiales, ce qui a permis de clôturer la procédure sans mesures provisoires. L’article 1117 du Code de procédure civile précise également que : « Les parties peuvent convenir de ne pas demander de mesures provisoires. » Ainsi, la décision de ne pas fixer de mesures provisoires a été validée par la juge, permettant une procédure simplifiée et rapide. Comment se déroule la publicité de la décision de divorce ?La publicité de la décision de divorce est régie par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le jugement de divorce est inscrit en marge des actes de l’état civil des époux. » Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil des époux, ce qui est une procédure standard pour assurer la transparence et l’officialisation du divorce. Cette inscription permet également de garantir que toute personne consultant les actes de l’état civil soit informée de la dissolution du mariage. Quelles sont les implications de l’homologation de la convention sur les conséquences du divorce ?L’homologation de la convention sur les conséquences du divorce est une étape importante, car elle confère force obligatoire à l’accord entre les époux. Selon l’article 267 du Code civil : « Les conventions relatives aux conséquences du divorce doivent être homologuées par le juge. » Dans cette affaire, la convention annexée à la décision a été homologuée, ce qui signifie que les termes de l’accord sont désormais opposables aux deux parties. Cela inclut des dispositions concernant la répartition des biens, la garde des enfants, et d’autres conséquences du divorce, assurant ainsi une sécurité juridique pour les deux époux. Quels sont les délais et modalités d’appel de la décision de divorce ?Le jugement de divorce est susceptible d’appel, comme le rappelle l’article 450 du Code de procédure civile, qui précise que : « Les jugements peuvent être attaqués par voie d’appel dans le délai d’un mois à compter de leur signification. » Dans cette affaire, il est mentionné que le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, ce qui permet à la partie la plus diligente de contester la décision. L’article 456 du même code précise que : « L’appel est formé par une déclaration au greffe. » Ainsi, les parties ont la possibilité de faire appel de la décision si elles estiment que leurs droits n’ont pas été respectés ou que la décision est injuste. |
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04212 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIHN / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [S] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1340
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N] [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
1 G + 1 EX à chaque partie
Mme. [M] [R] et M. [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8], arrondissement de [Localité 10] (République du Congo).
Ils ont fait transcrire leur mariage sur les registres français d’état civil à l’ambassade de France à [Localité 8] (république du Congo) le 29 novembre 2001. L’acte de mariage étranger ne contient aucune mention relative à un contrat de mariage ou à un choix de loi.
Deux enfants sont nés de leur union :
– [I], [W] [S] [D] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (Congo),
– [X], [J] [S] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9],
tous deux actuellement majeurs.
Par requête conjointe remise au greffe le 07 juin 2024, Mme. [M] [R] et M. [W] [S]ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’homologation de leur convention portant règlement complet des effets du divorce, signée et datée du 04 juin 2024.
Ils ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée contresigné par avocats, daté du 04 janvier 2024, au sein duquel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 25 octobre 2024 puis prorogé au 21 novembre 2024.
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière, à la date de l’audience et de Mme GENOT, greffière à la date du délibéré,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [M], [N], [G] [R], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CONGO)
et de
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] (CONGO)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention sur les conséquences du divorce annexée à la présente décision,
CONDAMNE Mme. [M] [R]et M. [W] [S]aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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