Régime de l’autorité parentale et modalités de résidence des enfants en contexte matrimonial.

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Régime de l’autorité parentale et modalités de résidence des enfants en contexte matrimonial.

L’Essentiel : Le mariage de [K] [O] et [X] [Z] a eu lieu le [Date mariage 6] 2004 en Algérie, sans contrat. Deux enfants, [B] et [V], sont nés en 2011. Le 12 mai 2022, [K] [O] a demandé le divorce, sans en préciser le motif. Lors de l’audience du 7 novembre 2022, le juge a établi l’autorité parentale conjointe, fixant la résidence des enfants chez [K] [O] et accordant à [X] [Z] un droit de visite. Le juge a également ordonné une contribution de 220 euros par mois par enfant pour l’entretien. La procédure a été clôturée le 3 septembre 2024.

Contexte du mariage

[K] [O] et [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 en Algérie, sans contrat de mariage mentionné dans l’acte. De cette union sont nés deux enfants, [B] et [V], en 2011.

Procédure de divorce

Le 12 mai 2022, [K] [O] a assigné [X] [Z] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, le juge a pris plusieurs décisions concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants.

Décisions sur l’autorité parentale et la résidence

Le juge a constaté l’exercice commun de l’autorité parentale et a fixé la résidence habituelle des enfants chez [K] [O]. [X] [Z] a obtenu un droit de visite et d’hébergement, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances.

Contributions financières

Le juge a fixé à 220 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d’entretien et d’éducation que [X] [Z] doit verser à [K] [O]. Les frais scolaires et exceptionnels seront partagés entre les parents après accord.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 3 septembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 5 décembre 2024, prorogée au 14 janvier 2025.

Jugement et décisions finales

Le juge a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publicité de la décision et a précisé que la loi française est applicable en matière de divorce et d’autorité parentale. Les demandes de dommages-intérêts de [X] [Z] et de [K] [O] ont été rejetées.

Régime matrimonial et liquidation

Le régime matrimonial algérien de séparation de biens s’applique jusqu’au 20 septembre 2021, suivi du régime français de communauté de biens réduite aux acquêts. La demande de liquidation du régime matrimonial a été déclarée irrecevable.

Mesures concernant le logement et les enfants

[X] [Z] a été attribué le droit au bail du logement. L’autorité parentale est exercée en commun, et les modalités de visite et d’hébergement des enfants ont été clairement établies.

Obligations alimentaires et revalorisation

La contribution à l’entretien des enfants est due même après leur majorité, avec des modalités de revalorisation annuelle basées sur l’indice des prix à la consommation. Des mesures de recouvrement forcé en cas de défaillance de paiement ont été précisées.

Notification et exécution de la décision

La décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé. Les demandes supplémentaires ont été déboutées, et [K] [O] a été condamné aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives aux enfants.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce et d’autorité parentale ?

Le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires, en matière d’autorité parentale et en matière de régime matrimonial.

Cette compétence est fondée sur le principe de la loi applicable, qui est déterminée par le lieu de résidence habituelle des époux et des enfants.

En vertu de l’article 14 du Code civil, la loi française s’applique aux personnes qui ont leur résidence habituelle en France.

Ainsi, dans le cas présent, le juge aux affaires familiales a affirmé sa compétence en se basant sur la résidence des parties et des enfants en France.

Quelles sont les dispositions applicables en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.

L’article 371-2 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

De plus, l’article 373-2-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 220 euros par mois et par enfant, soit un total de 440 euros, et a rappelé que cette contribution doit être réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Comment sont déterminés les effets du divorce sur le régime matrimonial ?

Les effets du divorce sur le régime matrimonial sont régis par les articles 262 et 265 du Code civil.

L’article 262 dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

De plus, l’article 265 précise que « les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par les règles du régime matrimonial applicable ».

Dans le cas présent, le juge a déterminé que le régime matrimonial légal algérien de séparation de biens s’applique jusqu’au 20 septembre 2021, et que le régime matrimonial légal français de communauté de biens réduite aux acquêts s’applique à compter du 21 septembre 2021.

Quelles sont les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ?

Les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont définies par l’article 373-2 du Code civil.

Cet article stipule que « le juge fixe les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ».

Dans cette affaire, le juge a établi un calendrier précis pour le droit de visite de [X] [Z], en précisant les périodes scolaires et les vacances scolaires, ainsi que des dispositions particulières pour les fêtes des mères et des pères.

Quelles sont les conséquences de la défaillance dans le règlement des contributions ?

Les conséquences de la défaillance dans le règlement des contributions sont énoncées dans l’article 227-3 et 227-29 du Code pénal.

Ces articles prévoient que le débiteur qui ne respecte pas ses obligations alimentaires peut encourir des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Le créancier peut également obtenir le règlement forcé des sommes dues par diverses voies d’exécution, telles que la saisie-arrêt ou le recouvrement public par le procureur de la République.

Dans cette affaire, le juge a rappelé ces dispositions pour souligner l’importance du respect des obligations alimentaires.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]

_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/05706 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKJ2

Minute : 25/00060

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 14 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 212

Et

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8],
[Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[K] [O] et [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune [Localité 8] (Algérie).. L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants, [B] et [V], nés le [Date naissance 4] 2011.

Par acte d’huissier signifié le 12 mai 2022 à l’étude de l’huissier de justice, [K] [O] a fait assigner [X] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 08 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les parents ;
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [K] [O] à compter de la présente décision ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [X] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
Fixé à 220 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser [X] [Z] à [K] [O] ;
Dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 février 2024 pour [K] [O] et le 30 avril 2024 pour [X] [Z] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. L’affaire a été retenue le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 12 mai 2022,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires, en matière d’autorité parentale et en matière de régime matrimonial ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, d’autorité parentale, d’obligations alimentaire et en matière de régime matrimonial à compter du 21 septembre 2021 ;

Dit que la loi algérienne est applicable en matière de régime matrimonial du 04 mars 2024 au 21 septembre 2021 ;

Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux formée par [K] [O] ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[K] [O], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Algérie)

et

[X] [Z], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 8] (Algérie)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande formée par [X] [Z] en vue de condamner [K] [O] à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil

Rejette la demande formée par [X] [Z] en vue de condamner [K] [O] à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Rejette la demande formée par [K] [O] de fixer les effets du divorce au 08 décembre 2022;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 mai 2021 ;

Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que le régime matrimonial légal algérien de séparation de biens s’applique du 04 mars 2024 au 20 septembre 2021 ;

Dit que le régime matrimonial légal français de communauté de biens réduite aux acquêts de s’applique à compter du 21 septembre 2021 ;

Déclare irrecevable la demande formée par [K] [O] de liquider le régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [K] [O] ;

Attribue à [X] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de [K] [O] à compter de la présente décision ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [X] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;

Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

Ditque les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Fixe à 220 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [V] et [B] [Z], nés le [Date naissance 4] 2011, soit un montant total mensuel de 440 euros dû par [X] [Z] à [K] [O], et au besoin l’y condamne ;

Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;

Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée

Déboute les parties demandes plus amples ou contraires ;

Rejette la demande de [X] [Z] visant au versement de frais irrépétibles par [K] [O] ;

Condamne [K] [O] au règlement des dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE


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