Régie publicitaire : nullité de bon de commande exclue

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Régie publicitaire : nullité de bon de commande exclue

L’Essentiel : Une régie publicitaire peut exercer des activités de vendeur d’espaces publicitaires. Dans une affaire, un annonceur a tenté de faire annuler un bon de commande en raison d’un prétendu non-respect de la loi Sapin. Cependant, le tribunal a jugé que la régie, agissant en tant que vendeur d’espace, n’était pas soumise aux exigences de cette loi. Le différend concernait un planning de projections, et le refus de remboursement de l’acompte par la régie a été validé, confirmant que la relation contractuelle ne relevait pas des dispositions de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993.

Une régie publicitaire peut cumuler ses activités avec celle de vendeur d’espaces publicitaires.  Un annonceur a demandé sans succès, la nullité du bon de commande passé avec une régie pour non-respect de la loi Sapin.

Affichage publicitaire au cinéma

Un
annonceur a souscrit à un ‘bulletin de commande’ auprès d’une régie ayant pour
objet la mise en place d’une publicité destinée à paraître dans sept salles du
cinéma. A la suite de la naissance d’un différend sur
le planning des projections, l’annonceur a souhaité se désengager et obtenir le
remboursement de l’acompte de 30 % versé. Face au refus opposé par la régie,
l’annonceur a plaidé la nullité du bon de commande souscrit, son cocontractant
se prévalant abusivement du statut de
régie publicitaire pour échapper aux obligations prévues par l’article 20 de la
loi Sapin (exigence d’un contrat de mandat écrit conclu avec l’annonceur). Le fait
que le tableau des diffusions des annonces publicitaires émane matériellement
du support, ou que l’annonceur ait été invité à se rapprocher du
projectionniste, ne caractérisent pas une relation de mandataire entre
l’annonceur et le support. La société, intervenant en qualité de vendeur
d’espace, la relation contractuelle qui s’était nouée entre les deux parties n’était
pas soumise aux dispositions de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993.

Nullité de bon de commande écartée

Aux
termes de l’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques, dite « loi SAPIN »: « Tout achat d’espace publicitaire,
sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou
la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un
intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat
écrit de mandat. (…) ». Selon l’article 26 de la loi précitée,« Pour
l’application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire
est considérée comme vendeur d’espace. Le mandataire mentionné à l’article 20
n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article ler de la loi
n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et
leurs mandants.

L’expression
« achat d’espace publicitaire » n’a pas pour effet de limiter la responsabilité
du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse. »

Or, selon l’extrait Kbis de la régie, celle-ci réalise bien de la ‘publicité sur rideaux de cinéma’. Les obligations de la régie consistaient, selon le bulletin de commande, en la création d’un spot publicitaire et la diffusion d’une annonce dans les salles de cinéma.  La diffusion de la publicité de l’annonceur  a bien été réalisée au moyen de la vente de l’espace publicitaire du cinéma, sur les rideaux de cinéma, la société intervenant en sa qualité de ‘régie publicitaire’. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une régie publicitaire et quelles sont ses activités ?

Une régie publicitaire est une entreprise spécialisée dans la gestion et la vente d’espaces publicitaires. Elle peut cumuler ses activités avec celles de vendeur d’espaces publicitaires, ce qui lui permet de proposer des espaces pour la diffusion de publicités sur divers supports, tels que des panneaux d’affichage, des sites web ou des écrans de cinéma.

Dans le cadre de ses activités, la régie publicitaire doit respecter certaines obligations légales, notamment celles prévues par la loi Sapin. Cette loi impose des exigences spécifiques concernant les contrats de mandat entre les régies et les annonceurs, afin d’assurer la transparence et la prévention de la corruption dans les transactions publicitaires.

Quel est le contexte du différend entre l’annonceur et la régie publicitaire ?

Le différend entre l’annonceur et la régie publicitaire a surgi suite à un désaccord concernant le planning des projections d’une publicité dans sept salles de cinéma. L’annonceur, insatisfait de la situation, a souhaité se désengager du contrat et a demandé le remboursement de l’acompte de 30 % qu’il avait versé.

La régie a refusé cette demande, ce qui a conduit l’annonceur à plaider pour la nullité du bon de commande. Il a soutenu que la régie se prévalait abusivement de son statut pour échapper aux obligations imposées par la loi Sapin, notamment l’exigence d’un contrat de mandat écrit.

Quelles sont les implications de la loi Sapin dans ce cas ?

La loi Sapin, adoptée le 29 janvier 1993, vise à prévenir la corruption et à garantir la transparence dans les transactions économiques. L’article 20 de cette loi stipule que tout achat d’espace publicitaire doit être réalisé par un intermédiaire pour le compte d’un annonceur, et ce, dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.

Cependant, l’article 26 précise que les régies publicitaires sont considérées comme des vendeurs d’espace, ce qui signifie qu’elles ne sont pas soumises aux mêmes obligations que les mandataires. Dans ce cas précis, la régie publicitaire a agi en tant que vendeur d’espace, ce qui a conduit à l’écartement de la nullité du bon de commande.

Pourquoi la nullité du bon de commande a-t-elle été écartée ?

La nullité du bon de commande a été écartée car la régie publicitaire a été reconnue comme un vendeur d’espace, conformément à l’article 26 de la loi Sapin. Cela signifie que la relation contractuelle entre l’annonceur et la régie ne relevait pas des dispositions de l’article 20, qui impose des exigences spécifiques pour les contrats de mandat.

De plus, le tableau des diffusions des annonces publicitaires émanait du support, et l’invitation faite à l’annonceur de se rapprocher du projectionniste ne suffisait pas à établir une relation de mandataire. Ainsi, la régie a pu justifier ses actions et le bon de commande a été maintenu.

Quelles sont les responsabilités de la régie publicitaire selon la loi ?

Selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la responsabilité du directeur de publication est engagée en ce qui concerne le contenu des publicités diffusées. L’expression « achat d’espace publicitaire » ne limite pas cette responsabilité, ce qui signifie que la régie publicitaire doit veiller à ce que les contenus qu’elle diffuse respectent les lois en vigueur.

Dans le cas présent, la régie avait des obligations spécifiques, telles que la création d’un spot publicitaire et la diffusion de l’annonce dans les salles de cinéma. La régie a donc agi en conformité avec ses responsabilités, en vendant l’espace publicitaire sur les rideaux de cinéma, ce qui a permis de valider la relation contractuelle avec l’annonceur.


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