Refus de prise en charge : enjeux de la transmission des documents médicaux

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Refus de prise en charge : enjeux de la transmission des documents médicaux

L’Essentiel : Mme [N] [T] épouse [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille après le refus de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge sa maladie professionnelle. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, elle a demandé l’annulation de cette décision, arguant que la transmission du questionnaire n’était pas obligatoire et qu’elle avait rencontré des difficultés pour le remplir. La CPAM a réclamé son déboutement, soulignant que l’absence de questionnaire dans les délais l’avait empêchée de statuer. Le tribunal a déclaré le recours recevable mais mal fondé, déboutant Mme [E] de toutes ses demandes.

Contexte de la Saisine

Mme [N] [T] épouse [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable. Elle conteste une décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône, datée du 16 septembre 2021, qui a refusé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Demandes de Mme [E]

Lors de l’audience du 12 novembre 2024, Mme [E] a demandé l’annulation de la décision de la CPAM et la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, qui se manifeste par des douleurs à l’épaule gauche. À titre subsidiaire, elle a demandé que la CPAM instruise son dossier et a réclamé 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de Mme [E]

Mme [E] soutient que la transmission du questionnaire assuré n’est pas obligatoire et qu’elle a rencontré des difficultés pour le remplir en ligne. Elle a également mentionné qu’un questionnaire similaire pour son épaule droite avait été pris en charge par la CPAM.

Position de la CPAM

La CPAM des Bouches-du-Rhône a demandé le déboutement de Mme [E] et a réclamé 1000 euros à son encontre. Elle a fait valoir que l’absence de transmission du questionnaire dans les délais l’a empêchée de statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Procédure et Délai de Décision

Conformément à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie. Ce délai commence à courir à partir de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, incluant le certificat médical initial.

Justifications de la CPAM

La CPAM a prouvé avoir envoyé un questionnaire à Mme [E] par courrier recommandé, lui demandant de le retourner sous 30 jours. Elle a également précisé que des aides étaient disponibles en cas de difficultés pour remplir le questionnaire en ligne.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de Mme [E] recevable mais mal fondé, déboutant ainsi Mme [E] de toutes ses demandes. La CPAM a également été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Appel de la Décision

Le tribunal a précisé que tout appel de cette décision doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de refus de prise en charge par la CPAM ?

La procédure pour contester une décision de refus de prise en charge par la CPAM est régie par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale et du Code de procédure civile.

Selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne ayant un litige avec la CPAM peut saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Si la décision de la commission de recours amiable est insatisfaisante, comme dans le cas de Mme [E], il est possible de saisir le tribunal judiciaire, conformément à l’article R. 142-1 du même code.

Il est important de noter que, selon l’article 455 du Code de procédure civile, les conclusions des parties doivent être claires et précises, exposant les moyens et prétentions de chacune.

Dans le cas présent, Mme [E] a respecté cette procédure en saisissant le tribunal après avoir épuisé la voie amiable.

Quels sont les délais impartis à la CPAM pour statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ?

Les délais impartis à la CPAM pour statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sont précisés dans l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la caisse reçoit la déclaration de la maladie professionnelle, intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5.

Il est également précisé que la caisse doit informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration de ce délai lors de l’envoi du questionnaire.

Dans le cas de Mme [E], la CPAM a respecté ces délais en lui adressant un questionnaire à remplir dans un délai de trente jours.

Quelles sont les conséquences d’une non-transmission du questionnaire assuré dans les délais impartis ?

La non-transmission du questionnaire assuré dans les délais impartis a des conséquences significatives sur la prise en charge de la maladie professionnelle, comme le stipule l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

En effet, si la victime ne retourne pas le questionnaire dans le délai de trente jours francs, la caisse se trouve dans l’impossibilité d’instruire la demande de manière objective.

Dans le cas présent, la CPAM a justifié avoir invité Mme [E] à remplir et retourner le questionnaire, mais celle-ci n’a pas prouvé avoir respecté ce délai.

Ainsi, la CPAM a pu légitimement refuser la prise en charge de la maladie, considérant qu’elle n’avait pas été mise en mesure d’instruire la demande.

Cette situation souligne l’importance de respecter les délais et les procédures établies pour garantir le droit à la prise en charge des maladies professionnelles.

Quels sont les articles du Code de procédure civile applicables en matière de frais de justice ?

Les articles du Code de procédure civile qui régissent les frais de justice, notamment en matière de demande au titre de l’article 700, sont les articles 696 et 700.

L’article 696 précise que la partie qui succombe à ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance.

L’article 700, quant à lui, permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Dans le cas de Mme [E], le tribunal a débouté sa demande et l’a condamnée aux dépens, tout en rejetant la demande de la CPAM au titre de l’article 700, tenant compte des considérations d’équité.

Cela montre que même si une partie perd, le tribunal peut faire preuve de clémence concernant les frais de justice.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00054 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02853 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UFF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le 05 Février 1964 à [Localité 5] (HAUTES ALPES)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2022-00018 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [N] [T] épouse [E] (ci-après Mme [E]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête remise au greffe par l’intermédiaire de son conseil le 27 octobre 2022, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône le 16 septembre 2021.

Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.

En demande, Mme [E], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
– Annuler la décision de la CPAM en date du 16 septembre 2021 confirmée par la décision de commission de recours amiable en date du 20 septembre 2022 ;
À titre principal :
– Reconnaître le caractère professionnel de la maladie  » Douleur épaule gauche en écho et rupture partielle avec tendinopathie du sus épineux  » dont elle souffre;
À titre subsidiaire :
– Enjoindre à la CPAM d’instruire le dossier au fond ;
En tout état de cause :
– Condamner la CPAM à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait essentiellement valoir que la transmission du questionnaire assuré n’est pas obligatoire, qu’elle a rencontré des difficultés matérielles dans ladite transmission en ligne et qu’elle a adressé un questionnaire identique pour l’affection de son épaule droite qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
– Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
– Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir qu’en l’absence de transmission du questionnaire assuré dans les délais, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de statuer objectivement sur le caractère professionnel de la maladie.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir invité Mme [E], par courrier recommandé du 28 mai 2021 dont la réception n’est pas contestée par la requérante, à remplir et à lui retourner sous 30 jours le questionnaire assuré prévu à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Ledit courrier précise qu’en cas de difficultés pour remplir le questionnaire en ligne, l’assuré doit se rendre au point d’accueil de la caisse qui l’assistera dans cette démarche.

En l’absence de preuve de la bonne transmission par la demanderesse dudit questionnaire à la caisse dans les délais règlementaires, il ne saurait être reproché à cette dernière, qui n’a pas été mise en mesure d’instruire la demande, d’avoir prononcé un refus de prise en charge de l’affection déclarée, et ce, nonobstant le fait que Mme [E] ait par ailleurs bénéficié d’une décision de prise en charge pour l’affection de son épaule droite, les deux instructions étant décorrélées.

En conséquence, et considérant que la caisse a fait une exacte application de la loi, Mme [E] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Tenant compte de considérations d’équité, la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône, formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera toutefois rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [N] [T] épouse [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2022 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2021 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE Mme [N] [T] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [E] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :


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