Refus de pension d’invalidité pour non-respect de l’âge requis

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Refus de pension d’invalidité pour non-respect de l’âge requis

L’Essentiel : Madame [H] [V] a demandé une pension d’invalidité à la CPAM de Loire-Atlantique, qui a refusé le 13 décembre 2023, invoquant qu’elle avait plus de 62 ans. En réponse, Madame [V] a saisi le tribunal le 21 novembre 2023, mais ne s’est pas présentée à l’audience. La CPAM a demandé la confirmation de son refus, arguant que Madame [V] ne remplissait pas les conditions d’âge. Le tribunal a confirmé cette décision, condamnant Madame [V] aux dépens. Les parties disposent d’un mois pour interjeter appel de cette décision, notifiée le 10 janvier 2025.

Demande de pension d’invalidité

Madame [H] [V] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique.

Refus de la CPAM

Le 13 décembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [V] son refus d’attribuer la pension d’invalidité, invoquant qu’elle avait plus de 62 ans.

Saisine du tribunal

En réponse à ce refus, Madame [V] a saisi le pôle social par lettre recommandée le 21 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à une audience prévue pour le 12 novembre 2024.

Absence de Madame [V]

Malgré une convocation régulière, Madame [V] ne s’est pas présentée à l’audience.

Demande de confirmation de la décision

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE a demandé au tribunal de confirmer sa décision d’irrecevabilité, arguant que Madame [V] ne remplissait pas la condition d’âge requise pour l’examen de sa demande, étant âgée de 65 ans.

Dispositions légales

Selon l’article L.341-15 du code de la Sécurité sociale, la pension d’invalidité prend fin à 62 ans, étant remplacée par une pension de vieillesse en cas d’inaptitude au travail. L’article D.351-1-14 précise que l’âge pour demander une pension d’invalidité est fixé à 62 ans.

Confirmation de la décision d’irrecevabilité

Étant donné que Madame [V] avait 65 ans au moment de sa demande, elle ne remplissait pas les conditions d’âge pour que sa demande soit examinée. La CPAM l’a donc orientée vers la Caisse Vieillesse.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la décision d’irrecevabilité de la CPAM et a condamné Madame [V] aux dépens de l’instance.

Délai d’appel

Les parties ont un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.

Notification de la décision

La décision a été rendue publique et mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, avec notification préalable aux parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la condition d’âge pour bénéficier d’une pension d’invalidité selon le code de la Sécurité sociale ?

La condition d’âge pour bénéficier d’une pension d’invalidité est clairement définie dans l’article L.341-15 du code de la Sécurité sociale. Cet article stipule que :

« La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L.351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. »

Ainsi, pour qu’un assuré puisse demander une pension d’invalidité, il ne doit pas avoir atteint l’âge de 62 ans.

En effet, l’article D.351-1-14 précise que :

« L’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 est abaissé, en application de l’article L.351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7. »

Cela signifie que toute demande de pension d’invalidité formulée par une personne ayant atteint cet âge ne sera pas examinée, car elle doit se tourner vers la Caisse Vieillesse pour une pension de vieillesse.

Quelles sont les conséquences du refus de la demande de pension d’invalidité pour Madame [V] ?

Le refus de la demande de pension d’invalidité pour Madame [V] a des conséquences juridiques précises. En effet, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE a notifié son refus en raison de l’âge de l’assurée, qui était de 65 ans au moment de la demande.

Conformément à l’article L.341-15, la pension d’invalidité ne peut être accordée à une personne ayant atteint l’âge de 62 ans.

Par conséquent, la décision d’irrecevabilité prise par la CPAM est justifiée et doit être confirmée.

De plus, selon l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] doit supporter les entiers dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle est responsable des frais engagés durant la procédure judiciaire.

Quels sont les délais pour interjeter appel de la décision du tribunal ?

Les délais pour interjeter appel de la décision du tribunal sont régis par plusieurs articles du code de procédure civile.

L’article 34 précise que :

« Les parties disposent d’un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision, pour en interjeter appel. »

De plus, l’article 538 du même code rappelle que :

« Le délai d’appel est de un mois à compter de la notification de la décision. »

Enfin, l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire confirme également ce délai d’un mois pour faire appel.

Ainsi, Madame [V] a un mois à partir de la notification de la décision pour interjeter appel, ce qui lui permet de contester la décision d’irrecevabilité de sa demande de pension d’invalidité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 23/01089 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTRV
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [H] [V]
19 rue Jean De La Fontaine
44170 NOZAY
non comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, ont délibéré conformément à la loi le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [V] a sollicité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’attribution d’une pension d’invalidité.

Par courrier du 13 Décembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [V] sa décision de refus de lui attribuer une pension d’invalidité au motif qu’elle a plus de 62 ans.

Madame [V] a saisi le pôle social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.

Madame [V] régulièrement convoquée ne se présente pas.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer sa décision d’irrecevabilité de sa demande de pension d’invalidité des lors que la condition d’âge indispensable à l’étude de tout droit à pension n’était pas remplie, Madame [V] étant âgée de 65 ans à la date de sa demande.

La mise à disposition de la décision a été fixée au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.341-15 du code de la Sécurité sociale dispose :
La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L.351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu à l’article L.351-1-5, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge.
Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
L’article D.351-1-14 dispose :
L’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 est abaissé, en application de l’article L.351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 et pour les assurés dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l’application de l’article L.821-2.

Il résulte de ces dispositions que pour l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension d’invalidité, son droit à pension d’invalidité est étudié seulement si l’assuré n’a pas atteint l’âge de 62 ans, la pension d’invalidité étant alors remplacée à partir de 62 ans par une pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par la Caisse Vieillesse.

Madame [V] étant âgée de 65 ans au moment de sa demande ne remplissait donc pas la condition d’âge pour que sa demande soit examinée par la Caisse Primaire, celle-ci l’ayant d’ailleurs invitée à se rapprocher de la Caisse Vieillesse dont elle dépendait.

La décision d’irrecevabilité prise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique le 13 décembre 2023 doit par conséquent être confirmée.

Madame [V],partie perdante, doit supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique le 13 décembre 2023 à l’égard de la demande de pension d’invalidité de Madame [H] [V] ;

CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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