Action en insertion forcéeUne personne citée dans le journal d’une commune a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, en vue d’obtenir l’insertion forcée d’un droit de réponse. Tout directeur de la publication sera est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Journaux ou écrits périodiques non quotidiensEn ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, est tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception. Cette insertion doit être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation. Le tribunal se prononce, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y est statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe. Droit de réponse dans les bulletins municipauxLa demande de l’intéressé consistait à obtenir l’insertion forcée d’un droit de réponse dans un magazine communal, publication prévue à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dont l’adjoint au Maire est le directeur de la publication. Un bulletin municipal constitue un organe de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 13 de la loi ne distingue pas entre les publications périodiques pouvant donner lieu à l’exercice du droit de réponse, ni entre les fonctions que peut exercer le directeur de la publication. La demande d’insertion formée ne se rattachait pas au fonctionnement d’un service public et n’entrait pas dans le cadre de l’exercice de la libre expression d’un conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale. La compétence du juge judiciaire était donc fondée. Refus légitime du droit de réponseIl n’a pas été fait droit au droit de réponse demandé. L’exercice du droit de réponse peut être limité dans les cas où les termes de la réponse seraient contraires aux lois, aux bonnes moeurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur des personnes citées dans la réponse. Précisément, le texte de la réponse reprochait au maire d’organiser l’élection des conseillers territoriaux dans des conditions déloyales, sans respect du secret et de la liberté du vote. Le texte imputait donc au maire la transgression de la Constitution en organisant un vote « indigne d’une démocratie exemplaire ». Ces accusations à l’égard du Maire étaient de nature à porter atteinte à son honorabilité vis-à-vis de ses administrés auprès desquels il était présenté comme malhonnête et peu scrupuleux du respect de la démocratie. |
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce que l’insertion forcée d’un droit de réponse ?L’insertion forcée d’un droit de réponse est un mécanisme juridique permettant à une personne mentionnée dans un article de presse de demander la publication de sa réponse. Cette procédure est régie par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Selon cette loi, tout directeur de publication est tenu d’insérer, dans un délai de trois jours suivant la réception de la demande, la réponse de la personne concernée. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur s’expose à une amende de 3 750 euros, sans préjudice d’autres sanctions ou dommages-intérêts. Ce droit vise à garantir l’équilibre et la justice dans la diffusion de l’information, en permettant aux personnes de se défendre contre des accusations ou des informations jugées inexactes. Comment se déroule l’insertion dans les journaux non quotidiens ?Pour les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le processus d’insertion d’un droit de réponse est légèrement différent. Le directeur de publication doit insérer la réponse dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la demande. Cette insertion doit être effectuée à la même place et avec les mêmes caractères que l’article initial qui a suscité la réponse, sans aucune intercalation. Le tribunal a un rôle crucial dans ce processus, car il doit se prononcer sur la plainte en refus d’insertion dans un délai de dix jours suivant la citation. Si le tribunal ordonne l’insertion, ce jugement peut être exécutoire immédiatement, même en cas d’opposition ou d’appel. En cas d’appel, la décision doit être rendue dans les dix jours suivant la déclaration faite au greffe. Quel est le cadre juridique du droit de réponse dans les bulletins municipaux ?Le droit de réponse dans les bulletins municipaux est encadré par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce contexte, un bulletin municipal est considéré comme un organe de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881. Cela signifie que les mêmes règles s’appliquent concernant le droit de réponse. Le directeur de publication, souvent un adjoint au Maire, est donc tenu d’insérer la réponse dans le bulletin. Il est important de noter que la demande d’insertion ne doit pas être liée au fonctionnement d’un service public, mais plutôt à l’exercice de la libre expression d’un individu, même s’il n’appartient pas à la majorité municipale. Dans quels cas peut-on refuser un droit de réponse ?Le droit de réponse peut être refusé dans certaines situations spécifiques. L’exercice de ce droit peut être limité si les termes de la réponse sont contraires aux lois, aux bonnes mœurs, ou portent atteinte à l’honneur des personnes citées. Dans le cas évoqué, la réponse demandée critiquait le Maire pour avoir organisé des élections dans des conditions jugées déloyales, ce qui pourrait nuire à son image et à son honneur. Les accusations portées contre le Maire, le présentant comme malhonnête et peu respectueux de la démocratie, étaient de nature à justifier un refus d’insertion, car elles pouvaient porter atteinte à sa réputation auprès des administrés. |
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