Refus d’enregistrement de nationalité française pour un enfant adopté : enjeux de preuve d’état civil

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Refus d’enregistrement de nationalité française pour un enfant adopté : enjeux de preuve d’état civil

L’Essentiel : Cette affaire concerne une contestation relative à la nationalité française d’un enfant, représenté par ses représentants légaux, suite à un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité. Les représentants légaux ont initié une procédure judiciaire après que le ministère de la Justice a délivré un récépissé de leur assignation. L’enfant, adopté par un couple reconnu par un tribunal togolais, a vu sa déclaration de nationalité française refusée en raison d’irrégularités dans son état civil. Le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement, affirmant que l’enfant n’est pas de nationalité française, et a condamné les représentants légaux aux dépens.

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne une contestation relative à la nationalité française d’un enfant, représenté par ses représentants légaux, suite à un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité. Les représentants légaux de l’enfant ont initié une procédure judiciaire après que le ministère de la Justice a délivré un récépissé de leur assignation, respectant ainsi les exigences de la procédure civile.

Historique de l’adoption

L’enfant en question a été adopté par un couple, et cette adoption a été reconnue par un tribunal togolais en mai 2018. En janvier 2022, les représentants légaux de l’enfant ont déposé une déclaration de nationalité française, se basant sur l’article 21-12 du code civil, devant un tribunal français. Cependant, cette déclaration a été refusée en mars 2022 en raison d’irrégularités dans les éléments d’état civil fournis.

Arguments des parties

Les représentants légaux contestent le refus d’enregistrement, tandis que le ministère public soutient que l’enfant ne peut pas être reconnu comme de nationalité française en raison d’un état civil jugé non fiable. Le tribunal a rappelé que la charge de la preuve incombe aux demandeurs pour établir la conformité de l’état civil de l’enfant avec les exigences légales.

Évaluation de l’état civil

Le tribunal a examiné les documents fournis par les représentants légaux, notamment des actes de naissance et des jugements d’adoption. Cependant, des divergences dans les documents ont été relevées, remettant en question leur validité. Le tribunal a souligné que pour qu’un acte de naissance soit reconnu, il doit être indissociable d’une décision de justice régulière.

Décision du tribunal

En raison de l’absence de preuves suffisantes concernant l’état civil de l’enfant, le tribunal a rejeté la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Il a également statué que l’enfant n’est pas de nationalité française, conformément à la demande du ministère public. De plus, le tribunal a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Conséquences financières

Les représentants légaux, ayant perdu leur affaire, ont été condamnés aux dépens, et leur demande de remboursement des frais de justice a été rejetée. Cette décision souligne les implications financières d’une procédure judiciaire infructueuse.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1040 du code de procédure civile ?

La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1040 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité,

une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023,

ce qui signifie que la condition de l’article 1040 est respectée. Par conséquent, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions.

Quelles sont les conditions pour contester le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française ?

Pour contester le refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, il est essentiel de se référer à l’article 21-12 du code civil, qui précise que l’enfant adopté par une personne de nationalité française

peut réclamer la nationalité française, à condition de résider en France au moment de la déclaration. De plus, l’article 26-3 du code civil impose que la décision de refus d’enregistrement

intervienne dans un délai de six mois après la remise du récépissé constatant la déclaration. En l’espèce, le récépissé a été remis le 19 janvier 2022, et le refus a été notifié le 22 mars 2022,

ce qui respecte le délai légal. Les demandeurs doivent donc prouver que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

Quels sont les éléments requis pour justifier d’un état civil fiable selon l’article 47 du code civil ?

L’article 47 du code civil stipule que tout acte de l’état civil fait en pays étranger fait foi, sauf si des éléments établissent que cet acte est irrégulier ou falsifié.

Ainsi, pour justifier d’un état civil fiable, les demandeurs doivent produire des actes d’état civil probants. En l’espèce, les demandeurs ont produit une copie de l’acte de naissance de l’enfant,

mais des divergences dans les expéditions du jugement d’adoption remettent en cause la fiabilité de ces documents. Les demandeurs doivent donc fournir des actes conformes et sans contradictions.

Quelle est la portée du jugement d’exequatur concernant l’état civil de l’enfant ?

Le jugement ayant prononcé l’exequatur du jugement d’adoption ne préjuge pas de la vérification de la force probante de l’état civil de l’enfant. En effet, le juge de l’exequatur

n’a pas compétence pour vérifier la régularité de l’état civil au sens de l’article 47 du code civil. Par conséquent, même si le jugement d’adoption est reconnu, cela ne garantit pas

que l’enfant puisse acquérir la nationalité française sans justifier d’un état civil fiable et certain.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’état civil fiable pour la nationalité française ?

Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, l’enfant ne peut se voir reconnaître la nationalité française. Les demandeurs n’ayant pas produit de documents probants,

la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est rejetée. En conséquence, le tribunal déclare que l’enfant n’est pas de nationalité française,

ce qui a des implications sur ses droits et son statut juridique en France.

Quelle mention doit être portée en marge de l’acte de naissance selon l’article 28 du code civil ?

L’article 28 du code civil prévoit que mention sera portée en marge de l’acte de naissance des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition de la nationalité française.

Ainsi, la décision du tribunal sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ce qui formalise le rejet de la demande de nationalité française et

assure la transparence des actes d’état civil en lien avec la nationalité.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11293
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FS

N° PARQUET : 22/1054

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Septembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [T] [W]
et
Madame [H] [O]

Agissant en qualité de représentants légaux de [E] [W],
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0085

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11293

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2022 par M. [T] [W] et Mme [H] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [W], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,

Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11293

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française

Suivant jugement du 11 mai 2018, le tribunal de première instance de première classe de Lomé (Togo) a prononcé l’adoption par le couple [W] de l’enfant [E] [W] (pièce n°12 des demandeurs). Par jugement du 27 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris, ce jugement d’adoption a été déclaré exécutoire sur le territoire français (pièce n°14 des demandeurs).

Le 19 janvier 2022, M. [T] [W] et Mme [H] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [W], dite née le 17 mai 2010 à [Localité 4] (Togo), de nationalité togolaise, ont souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro de dossier DnhM 546/2021, dont récépissé leur en a été remis le même jour (pièce n°16 des demandeurs).

Par décision notifiée le 22 mars 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que les éléments d’état civil n’étaient pas conformes à la loi togolaise sur l’état civil et n’étaient donc pas acceptables au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°17 des demandeurs).

Les demandeurs contestent ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.

Le ministère public s’oppose à leurs demandes et sollicite du tribunal de dire que l’enfant [E] [W] n’est pas de nationalité française. Il soutient qu’il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne l’enfant.

Sur les demandes

La demande tendant à voir « dire que c’est à tort que la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française » constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Il est en outre rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formulée par les demandeurs. La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

Les demandeurs sollicitent également de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant [E] [W]. Or, il est rappelé que s’il était fait droit à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.

En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis aux demandeurs le 19 janvier 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française leur a été notifiée le 22 mars 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°16 et 17 des demandeurs).

Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Les demandeurs doivent donc également justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [E] [W], attesté par des actes d’état civil probants au sens de ces dispositions.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Togo, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.

En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant, il est produit une copie, délivrée le 29 juillet 2022, de l’acte de naissance de celle-ci établi sur transcription du jugement supplétif n°1288 du 5 mars 2014 du tribunal de première instance de Lomé (pièce n°10 des demandeurs). Il est également versé aux débats deux expéditions, délivrées les 5 mars 2018 et 10 décembre 2021, dudit jugement (pièces n°9 des demandeurs).

Comme relevé à juste titre par le ministère public, les deux expéditions du jugement présentent des divergences. Ainsi, notamment, l’expédition en date du 5 mars 2018 indique que le jugement a été rendu par le président avec l’assistance de « Maître [Y] [I] Greffier » tandis que la copie en date du 10 décembre 2021 mentionne à ce titre « Maître [B] [S] [L] [P], greffier Ad’hoc ».

Les demandeurs font valoir à cet égard qu’il n’y a aucune contradiction mais qu’il est fait état de deux qualités : celui de greffier et celui de greffier ad hoc.

Or, le jugement supplétif de naissance rendu le 5 mars 2014 par le tribunal de première instance de Lomé, conservé au rang des minutes du greffe, est un jugement unique de sorte que les différentes expéditions qui en sont délivrées doivent nécessairement comporter des mentions identiques. Les divergences entre les différentes expéditions versées aux débats remettant ainsi en cause le caractère probant du jugement, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi.

Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de l’enfant [E] [W] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

En l’espèce, les demandeurs ne produisent pas une expédition probante du jugement supplétif précité, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte de naissance de l’enfant a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.

Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’enfant [E] [W] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.

A cet égard, contrairement aux allégations des demandeurs, il ne peut être tiré aucune conséquence du jugement ayant prononcé l’exequatur du jugement d’adoption de l’enfant quant à la vérification de la force probante de l’état civil de cette dernière. En effet, il n’appartient pas au juge de l’exequatur de procéder à cette vérification au sens de l’article 47 du code civil et ledit exequatur ne saurait préjuger de l’acquisition ou non de la nationalité française.

Faute pour les demandeurs de justifier d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne l’enfant [E] [W], celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de rejeter la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et la demande tendant à voir juger que l’enfant [E] [W] est de nationalité française sur ce fondement. En outre, dès lors que celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition de la nationalité française. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;

Déboute M. [T] [W] et Mme [H] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [W], de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 janvier 2022, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny, sous la référence DnhM 546/2021 ;

Rejette la demande tendant à voir juger que l’enfant [E] [W] est de nationalité française ;

Juge que l’enfant [E] [W], dite née le 17 mai 2010 à [Localité 4] (Togo), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de M. [T] [W] et Mme [H] [O], en qualité de représentants légaux de l’enfant [E] [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi


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