L’Essentiel : Le 18 octobre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Douai a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de Madame [R] [K], née en Guinée, en raison d’une légalisation non conforme. En réponse, elle a assigné le procureur de la République devant le tribunal de Lille, demandant la reconnaissance de sa nationalité française. Dans ses écritures, elle a contesté le refus et demandé l’enregistrement de sa déclaration. Cependant, le 26 avril 2023, le ministère public a soutenu que la procédure était régulière et a contesté la validité des documents. Le tribunal a finalement débouté Madame [R] [K].
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Refus d’enregistrement de la déclaration de nationalitéLe 18 octobre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Douai a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de Madame [R] [K], née le 8 novembre 2003 en Guinée, en raison d’une légalisation jugée non conforme. Assignation devant le tribunal judiciaireEn réponse à ce refus, Madame [R] [K] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier en date du 24 juin 2022, demandant à être reconnue comme de nationalité française. Un récépissé a été délivré par le ministère de la justice, et les parties ont échangé leurs écritures. Demande de Madame [R] [K]Dans ses écritures du 8 novembre 2022, Madame [R] [K] a demandé au tribunal de constater l’illégalité du refus d’enregistrement, d’affirmer qu’elle remplit les conditions pour acquérir la nationalité française, et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration. Elle a également demandé que l’État soit condamné aux frais de l’instance. Arguments du ministère publicLe 26 avril 2023, le ministère public a soutenu que la procédure était régulière et a demandé au tribunal de juger que Madame [R] [K] n’était pas française. Il a contesté la régularité de la légalisation des actes, arguant de l’absence de sceau de l’ambassade de Guinée et de discordances dans les documents présentés. Décision du tribunalLe tribunal, après avoir statué publiquement et en premier ressort, a débouté Madame [R] [K] de sa demande d’enregistrement de nationalité française, déclarant qu’elle n’était pas française. Il a ordonné les mentions prévues par l’article 28 du code civil et a laissé les dépens à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ?La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, prise par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Douai, doit être examinée à la lumière des dispositions de l’article 21-12 du Code civil. Cet article stipule que : « La déclaration de nationalité française peut être souscrite par tout étranger qui justifie d’une résidence habituelle en France depuis cinq ans au moins, ou qui est né en France de parents étrangers. » Dans le cas présent, Madame [R] [K] soutient qu’elle remplit les conditions prévues par cet article. Elle conteste la régularité de la légalisation de son acte de naissance, affirmant que la personne ayant effectué la légalisation avait qualité pour le faire, malgré l’absence de sceau. Le tribunal devra donc apprécier si les conditions d’application de l’article 21-12 sont remplies et si la légalisation contestée est conforme aux exigences légales. Madame [R] [K] remplit-elle les conditions pour acquérir la nationalité française ?Pour déterminer si Madame [R] [K] remplit les conditions pour acquérir la nationalité française, il convient de se référer aux articles 18, 20-1, 31-2, 47 et suivants du Code civil. L’article 18 précise que : « La nationalité française est acquise par la naissance, par la déclaration ou par la naturalisation. » L’article 20-1 ajoute que : « La déclaration de nationalité française est subordonnée à la justification de l’identité et de la nationalité de l’intéressé. » En outre, l’article 31-2 stipule que : « La déclaration de nationalité française est enregistrée si elle est conforme aux dispositions légales. » Dans le cas de Madame [R] [K], le tribunal devra examiner si les documents fournis, notamment l’acte de naissance, sont conformes et s’il n’existe pas de discordances qui pourraient remettre en cause son identité et sa nationalité. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur la nationalité de Madame [R] [K] ?La décision du tribunal a des conséquences directes sur la nationalité de Madame [R] [K]. En effet, le tribunal a déclaré qu’elle n’est pas française, ce qui implique que toutes les conséquences juridiques de cette décision doivent être prises en compte. L’article 28 du Code civil prévoit que : « Les mentions de l’état civil sont effectuées sur les actes de l’état civil. » Ainsi, le tribunal a ordonné les mentions prévues par cet article, ce qui signifie que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française sera inscrite dans les registres d’état civil. Cela peut également avoir des implications sur ses droits en tant qu’étrangère, notamment en matière de résidence, de travail et d’accès aux services publics en France. Quels sont les frais et dépens liés à cette instance ?Concernant les frais et dépens de l’instance, le tribunal a laissé les dépens à la charge de Madame [R] [K]. Selon l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que, puisque Madame [R] [K] a été déboutée de sa demande, elle est responsable des frais engagés durant la procédure. Cette décision peut avoir un impact financier significatif sur elle, en plus des conséquences sur sa nationalité. Le tribunal a donc appliqué les règles de droit en matière de dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
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Chambre 01
N° RG 22/04176 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WHJQ
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [R] [K]
se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 5] en Guinée
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/290 du 04/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Par décision du 18 octobre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Douai a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 22 septembre 2021 par Madame [R] [K], se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 6], [Localité 5] (Guinée), en application de l’article 21-12 du Code civil, au motif d’une légalisation non conforme.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2022, Mme [R] [K] a fait assigner Madame le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lille pour voir juger qu’elle est de nationalité française.
Récépissé en a été délivré par le ministère de la justice.
Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 09 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, Mme [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 18, 20-1, 31-2, 47 et suivants du Code Civil,
CONSTATER l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 18 octobre 2021 ;
CONSTATER que Madame [K] [R] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
En conséquence,
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [K] [R] en date du 22 septembre 2021 ;
DIRE que Madame [K] [R] est française ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la légalisation contestée est régulière, soutenant qu’il ne fait aucun doute que [E] [X] a qualité pour effectuer les légalisations malgré l’absence de sceau. Elle soutient ensuite que le jugement est suffisamment motivé, rappelant l’interdiction de révision des jugements étrangers. Enfin, elle soutient que l’erreur de l’acte de naissance relativement au prénom de son père est purement matérielle qui ne saurait remettre en cause la validité de l’acte.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
DIRE que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
JUGER que Madame [R] [K], se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 6], [Localité 5] (Guinée), n’est pas française ;
REJETER le surplus des demandes de Madame [R] [K] ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que la légalisation des actes versés aux débats n’est pas régulière, en ce qu’il n’est pas possible en l’état de vérifier que Mme [E] [X] a qualité pour effectuer la légalisation de pièces d’état civil guinéenne, faute de présence d’un sceau de l’ambassade de Guinée en France, l’attestation complémentaire, antérieure, étant insuffisante ; que le jugement supplétif est insuffisamment motivé ; qu’enfin, il existe des discordances entre le jugement supplétif et l’acte de naissance qui aurait été établi sur le fondement du jugement, en sorte que l’état civil de la requérante n’est pas certain.
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [K], se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 6], [Localité 5] en Guinée de sa demande d’enregistrement de sa demande de nationalité française ;
DIT que Madame [R] [K], se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 6], [Localité 5] en Guinée n’est pas française ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [K];
DEBOUTE Madame [R] [K] de toutes ses demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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