L’Essentiel : M. [U] [H] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2023 pour obtenir un certificat de nationalité française, suite à un refus antérieur concernant sa filiation avec son père, M. [B] [H]. Le tribunal a vérifié la régularité de la procédure et a jugé irrecevable l’exception soulevée par le ministère public sur la compétence territoriale. Bien que M. [U] [H] ait produit le formulaire requis, il n’a pas pu prouver sa filiation paternelle, l’absence d’un jugement lié à l’acte de mariage de ses parents rendant cette filiation non établie. Sa demande a donc été rejetée.
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Contexte de la requêteM. [U] [H] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2023, sollicitant la délivrance d’un certificat de nationalité française. Cette demande fait suite à un refus opposé par le directeur des services de greffe judiciaires en date du 28 février 2017, qui contestait la filiation de M. [U] [H] à son père, M. [B] [H]. Procédure et régularitéLe tribunal a vérifié la régularité de la procédure en se référant aux articles du code de procédure civile. Il a constaté que le ministère de la justice avait délivré un récépissé le 11 octobre 2023, respectant ainsi les exigences de l’article 1040. La procédure a été jugée régulière. Compétence territorialeConcernant la compétence territoriale, le tribunal a noté que M. [U] [H] réside au Sénégal et a contesté la précision de son adresse. Toutefois, le tribunal a estimé que l’exception soulevée par le ministère public était irrecevable, car elle n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état. Recevabilité de la requêteLe ministère public a contesté la recevabilité de la requête, arguant qu’elle n’était pas accompagnée du formulaire requis. Cependant, M. [U] [H] a prouvé qu’il avait bien produit le formulaire nécessaire, ce qui a conduit le tribunal à rejeter la demande d’irrecevabilité. Demande de certificat de nationalité françaiseM. [U] [H] revendique la nationalité française par filiation paternelle, affirmant que son père, M. [B] [H], est de nationalité française. Il a produit des documents pour établir ce lien, mais le ministère public a contesté la validité de l’acte de mariage de ses parents, soulignant l’absence d’un jugement lié à cet acte. Évaluation de la filiationLe tribunal a rappelé que la charge de la preuve incombe à M. [U] [H] pour établir sa filiation paternelle. Il a conclu que l’absence de production du jugement lié à l’acte de mariage empêchait de vérifier la régularité de cet acte, rendant ainsi la filiation paternelle non prouvée. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a débouté M. [U] [H] de sa demande de certificat de nationalité française, n’ayant pas réussi à établir un lien de filiation avec son père. M. [U] [H] a également été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de régularité de la procédure selon l’article 1040 du code de procédure civile ?La régularité de la procédure est établie par l’article 1040 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de la requête doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2023, ce qui signifie que la condition de l’article 1040 est respectée. Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions. Comment est déterminée la compétence territoriale du tribunal judiciaire selon l’article 1039 du code de procédure civile ?L’article 1039 du code de procédure civile précise que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause. Si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris est compétent. Dans le cas présent, le requérant a indiqué être domicilié à [Localité 6] [Localité 2] (Sénégal). Le ministère public a contesté la précision de cette adresse, mais le tribunal a constaté que cette exception n’avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état, rendant le ministère public irrecevable à la soulever. Quelles sont les exigences de recevabilité de la requête selon l’article 1045-2 du code de procédure civile ?L’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile stipule qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat, et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que M. [U] [H] avait bien produit le formulaire exigé, ce qui a conduit à rejeter la demande du ministère public tendant à constater l’irrecevabilité de la requête. Quelles sont les conditions de preuve de la nationalité française selon l’article 30 du code civil ?L’article 30, alinéa 1 du code civil précise que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, sauf s’il est déjà titulaire d’un certificat de nationalité. Dans le cas de M. [U] [H], il doit démontrer la nationalité française de son parent et établir un lien de filiation légalement reconnu à son égard. Cela implique la production d’actes d’état civil probants, conformément à l’article 47 du code civil, qui stipule que tout acte de l’état civil fait en pays étranger fait foi, sauf preuve du contraire. Quels sont les effets de l’absence de production d’un jugement sur la régularité d’un acte d’état civil ?Il est rappelé qu’un acte d’état civil dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. L’absence de production en original du jugement n° 69 du 9 novembre 1994, qui est indissociable de l’acte de mariage, empêche le tribunal de vérifier la régularité internationale de cet acte. Ainsi, l’acte de mariage ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, ce qui a conduit à la conclusion que M. [U] [H] ne prouve pas sa filiation à l’égard de son père, et donc ne peut revendiquer la nationalité française. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, M. [U] [H] a été débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. Le tribunal a donc statué en conséquence, conformément aux dispositions légales applicables. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01041 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4NO
N° PARQUET : 23-1260
N° MINUTE :
Requête du :
02 Janvier 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
domicilié : chez [X] [I] [Localité 6]
[Localité 2] SÉNÉGAL
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°23/1041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente
Madame Victoria BOUZON, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [J] [Z], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu la requête de M. [U] [H] reçue le 2 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [H] notifié par la voie électronique le 5 janvier 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 2 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°23/1041
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Aux termes de l’article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.
A titre liminaire, le ministère public soutient dans son avis que pour justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, le requérant indique seulement qu’il est domicilié à [Localité 6] [Localité 2] (Sénégal), chez [X] [I] [Localité 6], que cette adresse est insuffisamment précise et qu’il ne produit aucun élément pour en justifier.
Le tribunal constate que le requérant indique d’une domiciliation au Sénégal “chez [H] [X] [I] – village de [Localité 6] [Localité 2]”. Par ailleurs, le fait que cette exception de procédure n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, le ministère public est irrecevable à la soulever.
Sur la recevabilité de la requête
Le ministère public soutient que la requête de M. [U] [H] est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
M. [U] [H] fait valoir qu’il a produit le formulaire exigé.
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°23/1041
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
Le tribunal constate que M. [U] [H] a bien produit le formulaire visé par les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile et que le formulaire est visé dans le bordereau de communication de pièces (pièce n°17 du requérant).
Dès lors, la demande du ministère public tendant à voir constater l’irrecevabilité de la requête sera rejetée.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [U] [H], se disant né le 3 décembre 2004 à [Localité 6] (Sénégal), sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du Code civil. Il expose que son père, M. [B] [H], né le 3 juillet 1976 à [Localité 6] est de nationalité française pour être le fils de [S] [C] [H], né en 1939 à [Localité 6] (Sénégal), ce dernier ayant souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 152 du code de la nationalité française devant le tribunal d’instance de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 7 mai 1968 sous le n° 3426/68 (dossier 2666DX68) (pièce n° 8 du requérant).
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français née et établis hors de France, au motif que l’acte de mariage de ses parents n°183/1994 du centre de [Localité 3] n’était pas probant car ses mentions différaient de celles figurant sur d’autres copies du même acte produites par d’autres enfants; qu’ainsi la filiation de [H] [U] à l’égard de son présumé père [H] [B] n’était pas établie, sa naissance ayant été déclarée par sa mère (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de ses conclusions M. [U] [H] sollicite du tribunal de d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et [Localité 4]) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
– les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
– les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
– celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
– enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
– les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [U] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°23/1041
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité
En l’espèce, pour justifier le lien de filiation à l’égard de son père dont il revendique la nationalité française, M. [U] [H] produit en pièce n°9 la copie intégrale d’acte de mariage n°183 du registre de l’année 1994, délivrée le 22 février 2022 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3], aux termes duquel, le 30 décembre 1994, devant [M] [G], officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 3], [B] [H], ouvrier, et [L] [H], ménagère, “ont déclaré se prendre pour époux, en foi de quoi, nous les avons unis par les liens du mariage”.
L’acte mentionne aussi : mariage célébré à [Localité 6], le 2 février 1994.
L’acte contient aussi la mention : suivant jugement n°69 du 9 novembre 1994 délivré par le tribunal départemental de [Localité 2].
Le ministère public conteste la régularité de l’acte de mariage des parents allégués de M. [U] [H] au motif que le jugement n°69 du 9 novembre 1994 du tribunal départemental de [Localité 2] visé dans l’acte n’est pas produit aux débats alors qu’il en est indissociable et que le tribunal doit en examiner la régularité internationale, qu’en l’absence de ce jugement, l’acte n’est pas non plus probant à ce titre.
M. [U] [H] indique que le fait que la naissance ait été déclarée par la mère n’a aucune incidence sur le lien de filiation paternelle entre le requérant et [B] [H] ; que M. [B] [H] et Mme [L] [H] sont mariés et que M. [U] [H] est issu du mariage ; que Mme [L] [H] a déclaré la naissance de son fils en indiquant le nom du père.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du requérant est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé ou rectifié.
Or, l’absence de production en original du jugement n° 69 du 9 novembre 1994 délivré par le tribunal départemental de [Localité 2] ne permet pas au tribunal de s’assurer de l’originalité et de l’authenticité de l’acte de mariage, le privant de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique française et donc d’apprécier si son acte de mariage a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il en résulte que l’acte de mariage de M. [B] [H] et Mme [L] [H], parents allégués du requérant, indissociable de la décision du 9 novembre 1994, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, comme l’indique à juste titre le ministère public, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa filiation à l’égard d’[B] [H], sa naissance ayant été déclarée par sa mère, seule sa filiation maternelle est donc établie (pièce n°3 du requérant).
Faute de justifier d’un lien de filiation à l’égard de [B] [H], l’ascendant dont il revendique la nationalité française, et ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, M. [U] [H] sera débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable l’exception d’incompétence territoriale ;
Déboute M. [U] [H], se disant né le 3 décembre 2004 à [Localité 6] ( Sénégal), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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