L’Essentiel : Madame [H] [W] a contesté le refus de la CPAM de Loire-Atlantique d’accorder une pension d’invalidité de 1ère catégorie, suite à sa demande du 24 janvier 2023. Après le rejet de son recours par la CMRA, elle a saisi le pôle social. Le Docteur [U], désigné comme expert, a confirmé qu’elle souffre de fibromyalgie, mais a conclu à l’absence de réduction de plus des 2/3 de ses capacités de travail. Le tribunal a statué que Madame [W] ne prouve pas son invalidité, rejetant ainsi sa demande et la condamnant aux dépens, sauf pour les frais de consultation médicale.
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Exposé du litigeMadame [H] [W] a reçu une notification de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique lui refusant une pension d’invalidité de 1ère catégorie, suite à sa demande du 24 janvier 2023. Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a rejeté son recours le 29 juin 2023. Par la suite, Madame [W] a saisi le pôle social le 29 août 2023 pour contester cette décision. Une audience a été convoquée le 12 novembre 2024, où le Docteur [U] a été désigné comme médecin expert pour évaluer l’état d’invalidité de Madame [W]. Demande de pension d’invaliditéMadame [W] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1, arguant que sa maladie, bien que non visible, l’empêche d’accomplir certaines tâches en raison de douleurs. Elle mentionne bénéficier d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et avoir repris des études en alternance pour se reconvertir dans le secteur administratif sanitaire et social, tout en travaillant 35 heures par semaine. Position de la CPAMLa CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation de la décision de la CMRA, après avoir examiné attentivement le rapport du médecin conseil. Évaluation médicaleLe Docteur [U], après avoir examiné Madame [W], constate qu’elle souffre de fibromyalgie primaire, entraînant des douleurs diffuses, de l’asthénie et une dorsalgie. Il note qu’elle suit un traitement antalgique et bénéficie d’un suivi par un centre anti-douleur. L’examen du médecin conseil du 7 mars 2023 indique une mobilité normale et conclut à l’absence de réduction de plus des 2/3 des capacités de gain. Le médecin expert confirme ces constatations et estime que le refus d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 est justifié. Motifs de la décisionSelon l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité si son invalidité réduit sa capacité de travail ou de gain. Les articles L.341-4 et R.341-2 précisent que l’invalidité doit réduire d’au moins 2/3 cette capacité. La CMRA, après avoir examiné les éléments fournis, conclut que Madame [W] ne présente pas une réduction de plus des 2/3 de ses capacités de travail ou de gain. Aucun nouvel élément médical n’a été produit par Madame [W] pour soutenir sa contestation. Décision du tribunalLe tribunal, après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et entendu les parties, conclut que Madame [W] ne prouve pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date du 24 janvier 2023. Par conséquent, sa demande est rejetée. Dépens et frais de consultationConformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais des consultations et expertises sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Madame [W], ayant perdu son recours, devra supporter les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM. ConclusionLe tribunal statue publiquement, déboutant Madame [H] [W] de sa demande et la condamne aux dépens, sauf pour les frais de consultation médicale. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité selon le Code de la Sécurité Sociale ?Selon l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité qui réduit sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées. Cette invalidité doit le mettre hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie. Il est également précisé que cette invalidité peut résulter de l’usure prématurée de l’organisme, et doit être constatée à la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou à la date de constatation médicale de l’invalidité. Les articles L.341-4 et R.341-2 précisent que pour l’application de l’article L.341-1, l’invalidité doit réduire d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré. Ainsi, pour qu’une pension d’invalidité de première catégorie soit attribuée, il est nécessaire que l’assuré prouve une réduction significative de sa capacité de travail. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de réduction de capacité de travail ?La jurisprudence, en se basant sur les articles L.341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale, interprète la notion de réduction de capacité de travail comme une diminution d’au moins deux tiers des capacités de gain de l’assuré. Les invalides sont classés en trois catégories : – La première catégorie concerne les invalides capables d’exercer une activité rémunérée. Dans le cas de Madame [W], le médecin-conseil a conclu qu’il n’existait pas de réduction de plus des deux tiers de ses capacités de travail. Cette évaluation a été confirmée par le médecin expert désigné par le tribunal, qui a également constaté l’absence de déficit fonctionnel évident. Ainsi, la jurisprudence exige des preuves médicales solides pour établir une invalidité significative. Quels sont les effets de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ?La décision de la CMRA, qui a rejeté le recours de Madame [W], a des effets importants sur la suite de la procédure. En effet, selon l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cependant, dans le cadre de cette instance, Madame [W] a succombé dans sa demande, ce qui signifie qu’elle devra supporter l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM. La décision de la CMRA est donc un élément central dans l’évaluation de la demande de pension d’invalidité, car elle constitue une première instance de jugement sur l’état d’invalidité de l’assuré. En l’absence de nouveaux éléments médicaux, le tribunal a confirmé cette décision, soulignant l’importance de la preuve dans les recours en matière d’invalidité. Quels sont les délais et modalités d’appel de la décision du tribunal ?Conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. Ce délai est crucial car il détermine la possibilité pour Madame [W] de contester la décision du tribunal. L’appel doit être formé par voie de déclaration au greffe du tribunal compétent, et il est important que l’appelant respecte ce délai pour que sa demande soit recevable. La notification de la décision est un acte formel qui marque le début de ce délai, et il est essentiel que les parties soient informées de leurs droits et des procédures à suivre. Ainsi, le respect des délais et des modalités d’appel est fondamental dans le cadre des recours en matière de pension d’invalidité. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 23/01015 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRXD
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [H] [W]
2 rue des Poiriers
44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE
comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Madame [H] [W] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, à la suite de sa demande formulée le 24 janvier 2023.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable laquelle a rejeté son recours le 29 juin 2023.
Madame [W] a saisi le 29 août 2023 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [W].
Madame [W] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 en exposant que sa maladie n’est pas visible mais l’empêche de faire certaines choses à cause de la douleur. Elle précise qu’elle bénéficie d’une RQTH et a repris ses études en alternance pour se reconvertir dans le secteur administratif sanitaire et social et travaille 35h par semaine.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation de la décision de la CMRA, prise après lecture attentive du rapport du médecin conseil ;
Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que :
– Madame [W], qui exerçait la profession d’aide ménagère pour plusieurs employeurs, née en 1985, est atteinte de fibromyalgie primaire se manifestant par des douleurs diffuses, de l’asthénie et une dorsalgie. Madame [W] bénéficiant d’un suivi par un centre anti douleur et d’un traitement antalgique
– l’examen du médecin conseil du 7 mars 2023 constate une mobilité normale des épaules, genoux et hanches, accroupissement complet, appui unipodal tenu, absence de radiculalgie, des rotations et inclinaisons dans les limites de la normale, le médecin conseil concluant à une absence de réduction de plus des 2/3 des capacités de gain,
– l’examen de ce jour confirme qu’il n’existe pas de réduction de sa capacité de travail supérieure aux 2/3.
Il considère que le refus d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 est justifié.
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L.341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil a considéré que Madame [W] présentait une fibromyalgie sans déficit fonctionnel mis à l’évidence et qu’elle ne présentait pas une réduction de plus des 2/3 des capacités de gain.
La CMRA a considéré que compte tenu des éléments produits (compte rendu du médecin conseil, certificat du médecin traitant, compte rendu de consultation d’algologie) elle ne présentait pas une réduction de plus des 2/3 des capacités de travail ou de gain.
Le médecin consultant confirme les constatations de l’examen du médecin conseil et considère qu’il n’existe pas de réduction des capacités de travail de plus des 2/3.
Madame [W] ne produit aucun élément médical nouveau à l’appui de sa contestation.
Ainsi, au vu de cet avis, de l’ensemble des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, force est de constater que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date du 24 janvier 2023.
Par conséquent, Madame [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Madame [W], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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