Réévaluation de la mise à prix dans le cadre d’une liquidation d’indivision immobilière.

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Réévaluation de la mise à prix dans le cadre d’une liquidation d’indivision immobilière.

L’Essentiel : Par jugement du 22 juillet 2019, la Selarl [I] [V] a été désignée mandataire liquidateur de M. [C]. Ce dernier, en indivision avec Mme [X] [K], possède un bien immobilier, le lot n° 64. La cour d’appel de Nouméa a ordonné le partage et la vente de ce bien, initialement fixé à 25.000.000 FCFP, réduit à 20.000.000 FCFP en cas de carence d’enchères. Après constatation de cette carence, une nouvelle requête de vente a été introduite, avec une mise à prix de 15 millions de francs CFP. Le tribunal a finalement ordonné la vente et condamné Mme [X] [K] aux dépens.

Nomination du mandataire liquidateur

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a désigné la Selarl [I] [V] comme mandataire liquidateur de Monsieur [C].

Propriété en indivision

M. [C] est propriétaire en indivision avec Madame [X] [K] d’un bien immobilier, le lot n° 64, situé à [Adresse 4].

Ordonnance de partage et vente

Le 29 novembre 2021, la cour d’appel de Nouméa a ordonné le partage de l’indivision et la vente du bien, avec une mise à prix initiale de 25.000.000 FCFP, réduite à 20.000.000 FCFP en cas de carence d’enchères.

Constatation de carence d’enchères

Le tribunal a constaté la carence d’enchères par jugement du 21 novembre 2022.

Nouvelle requête de vente

Le 28 décembre 2022, la Selarl [I] [V] a introduit une requête pour citer M. [C] et Mme [K] devant le tribunal de première instance de Nouméa, demandant une nouvelle vente par licitation du bien immobilier.

Conditions de la nouvelle vente

La Selarl a proposé une nouvelle mise à prix de 15 millions de francs CFP, avec une baisse à 12.000.000 FCFP en cas de carence d’enchères, et a stipulé que le produit de la vente serait remis au notaire chargé de la liquidation de l’indivision.

Défaut de comparution des défendeurs

Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu lors de l’audience.

Clôture et audience de plaidoirie

La clôture de l’affaire a eu lieu le 2 février 2023, suivie d’une audience de plaidoirie le 17 juillet 2023, avec une décision mise en délibéré jusqu’au 6 février 2024.

Réouverture des débats

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la demanderesse produise une pièce manquante, qui a été fournie sans nouvelles conclusions de sa part.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la mise à prix initiale était trop élevée et a décidé de la réduire, tenant compte de la situation économique et de l’ancienneté de la procédure.

Condamnation aux dépens

Les dépens ont été mis à la charge de Madame [X] [K], sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Ordonnances finales

Le tribunal a ordonné une nouvelle vente par licitation, fixé la mise à prix à 15 millions de francs CFP, et rejeté les autres demandes, condamnant Mme [X] [K] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable pour la vente par licitation d’un bien immobilier en indivision ?

La vente par licitation d’un bien immobilier en indivision est régie par les dispositions du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, notamment les articles 815 et suivants.

L’article 815 stipule que « lorsqu’un bien est en indivision, tout indivisaire peut demander le partage ». Cela implique que tout co-indivisaire a le droit de demander la vente du bien en cas de désaccord sur son utilisation ou sa gestion.

En outre, l’article 816 précise que « le partage peut être fait par voie de licitation, lorsque le bien ne peut être partagé matériellement ». Cela signifie que si le bien ne peut pas être divisé sans altérer sa valeur, il doit être vendu aux enchères.

Dans le cas présent, le tribunal a ordonné une nouvelle vente par licitation, ce qui est conforme à ces dispositions, en tenant compte de la carence d’enchères précédentes.

Comment est fixée la mise à prix lors d’une vente par licitation ?

La mise à prix lors d’une vente par licitation est déterminée par le tribunal, en tenant compte de la valeur du bien et des conditions économiques. L’article 717 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie stipule que « la mise à prix est fixée par le juge, qui peut également ordonner une baisse de cette mise à prix en cas de carence d’enchères ».

Dans le jugement du 6 février 2024, le tribunal a constaté que la mise à prix initiale de 25.000.000 FCFP était trop élevée, compte tenu de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et de l’ancienneté de la procédure.

Ainsi, la nouvelle mise à prix a été fixée à 15.000.000 FCFP, avec une baisse à 12.000.000 FCFP en cas de carence d’enchères, conformément aux dispositions de l’article 717.

Quelles sont les conséquences de la carence d’enchères sur la procédure de vente ?

La carence d’enchères a des conséquences directes sur la procédure de vente par licitation. Selon l’article 718 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, « en cas de carence d’enchères, le juge peut ordonner une nouvelle mise à prix ».

Dans le cas présent, le tribunal a constaté la carence d’enchères lors de la première vente, ce qui a conduit à la décision de réduire la mise à prix et d’ordonner une nouvelle vente.

Cette procédure vise à garantir que le bien soit vendu à un prix qui reflète mieux la réalité du marché, tout en permettant aux co-indivisaires de récupérer leur part de l’indivision.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?

Les dépens, qui incluent les frais de justice et d’avocat, sont régis par les articles 699 et 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

L’article 699 stipule que « les dépens sont à la charge de la partie perdante ». Dans ce cas, le tribunal a décidé de mettre les dépens à la charge de Madame [K], ce qui est conforme à cette disposition.

Cependant, l’article 700 précise que « le juge peut, par décision motivée, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il n’était pas équitable d’appliquer cette disposition, ce qui signifie que les frais d’avocat ne seront pas remboursés à la partie gagnante.

Ainsi, les implications des dépens sont significatives, car elles déterminent qui supporte les coûts de la procédure et peuvent influencer les décisions des parties à poursuivre ou non le litige.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03428 – N° Portalis DB37-W-B7G-FS37

JUGEMENT N°24/

Notification le : 30 décembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [I] [V] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [P] [C]

société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 XPF, immatriculée au registre du commerce et des société sous le N° B 592.279 dont le siège social est [Adresse 1] et représentée par sa gérante en exercice

non comparante
représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA substituée par Maître Aurélia VIOLLE, avocat au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1) [P] [C]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

2) [X] [K] épouse [C]
née le 19 Juin 1973 à [Localité 7] (VANUATU)
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a désigné la Selarl [I] [V] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C].

M. [C] est propriétaire en indivision avec Madame [X] [K] d’un bien immobilier formant le lot n° 64, [Adresse 4].

Par arrêt du 29 novembre 2021, la cour d’appel de Nouméa a ordonné le partage de l’indivision et la vente du bien sur mise à prix de 25.000.000 FCFP avec une baisse à la somme de 20.000.000 FCFP en cas de carence d’enchères.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a constaté la carence d’enchères.

Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 28 décembre 2022, la Selarl [I] [V], en qualité de mandataire liquidateur de M. [C], l’a fait citer, avec Mme [K], devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de :
Ordonner une nouvelle vente par licitation à la barre du tribunal du bien immobilier appartenant en indivision à M. [P] [C] et Mme [K], formant le lot n° 64 d’une superficie de 16a 46ca, [Adresse 4], provenant de partie du lot 1102 de ladite section, provenant lui-même du lot 816 de la même section, commune [Localité 6] ; n° IC 443229-0846,Fixer la nouvelle mise à prix à la somme de 15 millions de francs CFP avec baisse à 12.000.000 FCFP en cas de carence d’enchères,Dire que tout personne pourra surenchérir par tranche de 100 000 francs CFP,Dire que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [C] et Mme [K], pour être utilisé comme de droit,Condamner Madame [K] à payer à la requérante, es qualité, la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl d’avocat Boissery-Di Luccio-Verkeyn, sur offre de droit.
A l’appui de ses prétentions, la Selarl [I] [V] soutient que M. [C] est débiteur d’une somme de près de 42 millions de francs CFP et que, compte-tenu de la conjoncture économique, la mise à prix est trop élevée.

Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu.

La clôture est intervenue le 2 février 2023. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 juillet 2023. La décision a été mise en délibéré, lequel a été prorogé à deux reprises, puis prononcée par mise à disposition au greffe au 6 février 2024.

Par ce jugement, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise l’une des pièces visées au bordereau des pièces mais non communiquée.

Il a été procédé à la production de cette pièce. La demanderesse n’a pas pris de nouvelles conclusions.

Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

SUR CE :
Sur la demande de fixation de la mise à prix :
Il ressort des pièces du dossier que le montant de la mise à prix initiale s’est révélé trop élevé. Dans ces conditions, au vu de la situation économique générale de la Nouvelle-Calédonie et de la situation qui prévaut dans la commune de [Localité 6], au vu également de l’ancienneté de la procédure, il y a lieu de réduire le montant de la mise à prix, dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
 Sur les autres demandes et les dépens :
 Au vu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [K], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
  
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :

ORDONNE une nouvelle vente par licitation à la barre du tribunal du bien immobilier appartenant en indivision à M. [P] [C] et Mme [X] [K], formant le lot n° 64 d’une superficie de 16a 46ca, [Adresse 4], provenant de partie du lot 1102 de ladite section, provenant lui-même du lot 816 de la même section, commune [Localité 6] ; n° IC 443229-0846 ;
FIXE la nouvelle mise à prix à la somme de 15 (quinze) millions de francs CFP avec baisse à 12 (douze) millions de francs CFP en cas de carence d’enchères ;
DIT que tout personne pourra surenchérir par tranche de 100 000 (cent mille) francs CFP ;
DIT que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l’indivision ayant existé entre M. [C] et Mme [K], pour être utilisé comme de droit ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Boissery-Di Luccio-Verkeyn, avocat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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