Réévaluation du taux d’incapacité suite à une maladie professionnelle

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Réévaluation du taux d’incapacité suite à une maladie professionnelle

L’Essentiel : M. [F] [O], employé de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle le 9 août 2013, reconnue comme une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs droite ». La CPAM de la Gironde a évalué son incapacité permanente à 12 % en septembre 2021, mais la société a contesté cette décision. Le tribunal judiciaire de Lille a réduit le taux à 8 %. En appel, la CPAM a soutenu que la limitation des mouvements justifiait le taux initial. Finalement, la cour a confirmé le taux d’incapacité à 12 %, opposable à la société, qui a été condamnée aux dépens.

Déclaration de maladie professionnelle

M. [F] [O], employé qualifié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle le 9 août 2013, basée sur un certificat médical daté du 5 août 2013, mentionnant une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs droite ». Cette pathologie a été reconnue au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, et son état de santé a été déclaré consolidé le 17 juin 2021.

Évaluation de l’incapacité permanente

La CPAM de la Gironde a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] à 12 % le 7 septembre 2021, en raison de séquelles liées à une limitation moyenne de l’épaule droite après une intervention chirurgicale. La société [4] a contesté cette décision, entraînant un rejet par la commission médicale de recours amiable le 19 janvier 2022, puis un jugement du tribunal judiciaire de Lille le 2 mars 2023, qui a réduit le taux d’incapacité à 8 %.

Appel de la CPAM

La CPAM de la Gironde a fait appel du jugement le 7 avril 2024. Un médecin consultant a été désigné pour examiner le dossier, et son rapport a été déposé le 29 février 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 14 novembre 2024, où la CPAM a demandé l’infirmation du jugement et la confirmation du taux d’incapacité de 12 %.

Arguments des parties

La CPAM soutient que M. [O] présentait une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, justifiant le taux de 12 % selon le barème d’invalidité. En revanche, la société [4] a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que les séquelles étaient légères et que le taux d’incapacité devait être ramené à 8 %.

Évaluation médicale et conclusion

Les médecins consultants ont constaté une limitation légère des mouvements de l’épaule droite, avec des douleurs et une impossibilité à dormir sur le membre supérieur. Le barème d’invalidité prévoit un taux d’incapacité entre 10 et 15 % pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante. Le médecin consultant a confirmé que le taux de 12 % était justifié, prenant en compte une maladie professionnelle antérieure affectant l’épaule gauche.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [O] à 12 % et déclarant ce taux opposable à la société [4]. La société a été condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la CPAM ?

La contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué par la CPAM doit suivre une procédure spécifique, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code de procédure civile.

Tout d’abord, selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales.

En cas de désaccord sur ce taux, la société ou l’assuré peut saisir la commission médicale de recours amiable, comme cela a été fait dans l’affaire de M. [F] [O]. Si la décision de cette commission n’est pas satisfaisante, il est possible de porter l’affaire devant le tribunal judiciaire, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie succombante peut être condamnée aux dépens.

Il est essentiel de respecter les délais de recours, qui sont généralement de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Quels sont les critères pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle ?

L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle repose sur des critères précis, comme le stipule l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.

Cet article précise que le taux est déterminé d’après :

– La nature de l’infirmité,
– L’état général de la victime,
– L’âge de la victime,
– Ses facultés physiques et mentales,
– Ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

De plus, le barème indicatif d’invalidité, notamment le chapitre 1.1.2, fournit des indications sur les taux d’incapacité en fonction des limitations fonctionnelles. Par exemple, pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, le barème prévoit un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 %.

Il est également important de noter que des facteurs comme l’atteinte d’un membre ou d’un organe homologue peuvent influencer le taux d’incapacité, comme mentionné dans le chapitre préliminaire du barème.

Comment la CPAM justifie-t-elle le taux d’incapacité de 12 % dans le cas de M. [F] [O] ?

La CPAM de la Gironde justifie le taux d’incapacité de 12 % en se basant sur plusieurs éléments médicaux et sur les préconisations du barème d’invalidité.

D’après le rapport du médecin consultant, il a été constaté que M. [F] [O] présentait une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, ce qui correspond à une évaluation entre 10 et 15 % selon le barème.

Le médecin a également noté que, malgré une intervention chirurgicale et une rééducation, M. [O] souffrait encore de douleurs et d’une gêne fonctionnelle, ce qui justifie le taux d’incapacité de 12 %.

Les médecins consultants ont relevé des limitations spécifiques dans les mouvements de l’épaule, ainsi qu’une amyotrophie du membre controlatéral, ce qui a également été pris en compte dans l’évaluation.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour sur la société [4] ?

La décision de la cour a des conséquences significatives pour la société [4], notamment en ce qui concerne le taux d’incapacité reconnu et les dépens.

En infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Lille, la cour a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [O] à 12 %, ce qui est désormais opposable à la société [4]. Cela signifie que la société doit reconnaître ce taux et en tenir compte dans ses obligations envers son salarié.

De plus, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [4] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais de justice liés à cette procédure, tant en première instance qu’en appel. Cela peut avoir un impact financier non négligeable sur la société.

ARRET

CPAM DE LA GIRONDE

C/

Société SAS [4]

Ccc adressées à :

-CPAM de la Gironde

-SAS [4]

-Me TSOUDEROS

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM de la Gironde

Le 13 janvier 2025

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

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N° rg 23/01775 – n° portalis dbv4-v-b7h-ixuw – n° registre 1ère instance : 22/00537

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 02 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [H], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société SAS [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [F] [O], salarié de la société [4] en qualité d’employé qualifié, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) le 9 août 2013, sur la base d’un certificat médical du 5 août 2013 faisant état d’une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs droite ».

La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l’état de santé de M. [F] [O] a été déclaré consolidé le 17 juin 2021.

Par décision du 7 septembre 2021, la CPAM de la Gironde a fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] à 12 % pour des séquelles consistant en une « limitation moyenne de l’épaule droite chez un assuré droitier, suite à intervention chirurgicale ».

Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête par décision du 19 janvier 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :

– fixé le taux d’incapacité permanente de M. [F] [O] à 8 % à compter du 18 juin 2021 pour « tendinopathie »,

– précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,

– condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 7 avril 2024, la CPAM de la Gironde a fait appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2023.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Docteur [E].

Ce dernier a déposé son rapport, daté du 31 août 2023, le 29 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée,

– déclarer opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % faisant suite à la maladie professionnelle du 5 août 2013 dont a été reconnu atteint son salarié, M. [O].

Elle fait essentiellement valoir qu’à la date de consolidation, M. [O] présentait une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, suite à une prise en charge chirurgicale et une rééducation au long cours, et qu’il souffrait par ailleurs d’une atteinte du membre supérieur controlatéral de sorte que le taux de 12 % était justifié au regard des préconisations du barème d’invalidité prévoyant une fourchette entre 10 et 15%.

Elle observe que le médecin consultant désigné en cause d’appel confirme le taux initial de 12% et que son avis concorde avec celui du praticien-conseil de son service médical et de la commission médicale de recours amiable.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :

– confirmer la décision déférée,

– ramener à 8 % le taux d’incapacité octroyé à M. [O] par la CPAM de la Gironde à la suite de sa maladie professionnelle,

– débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient que les séquelles présentées par M. [O] consistent en une limitation légère des amplitudes de certains mouvements de l’épaule dominante, les mouvements d’élévation dépassant 110° en actif, que les mobilités n’ont pas été étudiées en passif et que les autres mouvements apparaissent normaux et symétriques.

Elle relève l’absence d’amyotrophie et une reprise du travail au même poste, ainsi qu’un retentissement fonctionnel très modéré des séquelles, ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 8 %, le taux plancher de 10% prévu pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ne pouvant être retenu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, préconise l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante (20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante) et mentionne : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.

Normalement, élévation latérale (abduction) : 170° ;

Adduction : 20° ;

Antépulsion : 180° ;

Rétropulsion : 40° ;

Rotation interne : 80° ;

Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne. »

Le chapitre préliminaire du barème susvisé prévoit par ailleurs que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.

En l’espèce, le Docteur [R], médecin désigné en première instance, indiquait : « Monsieur [O] [F] a 47 ans au moment de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au tableau 57 A sur la base d’un certificat médical initial du 05/08/2013 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier. Il est employé au rayon textile en grande surface. Il est consolidé le 17/06/2021, moins de 8 ans après.

L’épaule droite est déjà en cours de maladie professionnelle depuis 2012.

Le diagnostic est fait à l’IRM en juillet 2013 et à l’échographie en mai de la même année. Il s’agit d’une tendinopathie des trois muscles supra, infra-épineux et sous-scapulaire avec minime rupture partielle des faces profondes des supra-épineux et sous-scapulaires.

Une intervention le 2 février 2021 réalise une acromioplastie sous arthroscopie. La notion visuelle de l’état des tendons n’est pas précisée.

Les doléances sont des douleurs avec des paliers I et II à la demande comme antalgiques mais il travaille, range, fait du pliage.

À l’examen, l’IMC est normal. Les mobilités montrent une limitation très légère puisque passivement il manque 20° d’élévation antérieure par rapport à la gauche, un mouvement complexe est étudié, seulement la main dans le dos au niveau de L5. Tous les autres mouvements sont symétriques et limités.

Au total au barème 1.1.2 « épaules » on se retrouve devant une limitation légère de tous les mouvements côté dominant aussi le taux de 8 % est acceptable à la date de consolidation. »

Aux termes de son avis le Docteur [E], médecin commis dans la présente instance, indique : « Les éléments à disposition concordent en termes de siège, de temps et de pathologie entre la déclaration et les soins entre 2013 et 2014.

L’intéressé n’étant pas tributaire de la date de l’examen réalisé par le médecin-conseil, le seul élément à disposition est la gêne fonctionnelle constatée pour les mouvements de l’épaule droite chez un droitier constituant une limitation légère du membre dominant. Les éléments du barème prévoient un taux d’incapacité entre 10 et 15 %. Le taux d’incapacité à 12 % est donc justifié. »

Il ressort de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que rapporté par le médecin consultant, que l’assuré présentait à l’épaule droite dominante une antépulsion à 120°, une abduction à 120°, une rétropulsion où les mains atteignent L5 et une rotation externe à 40° et il existait une amyotrophie de 2 cm du membre controlatéral.

Au titre des doléances, il était rapporté des douleurs de l’épaule droite, une impossibilité à dormir sur le membre supérieur droit, un dérouillage mécanique matinal des deux épaules et du coude droit.

La thérapeutique médicamenteuse en cours comprenait la prise d’antalgiques de palier I et II.

Les médecins consultants relèvent que l’assuré présentait une limitation légère de l’ensemble des mobilités de l’épaule dominante avec algies à la date de consolidation du 17 juin 2021.

Le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires préconise l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante.

Le docteur [E] mentionne la reconnaissance d’une maladie professionnelle s’agissant de l’épaule gauche de sorte qu’un coefficient de synergie doit être pris en compte.

Ces éléments justifient l’attribution à la date de consolidation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en réparation des séquelles présentées par M. [O] suite à la maladie professionnelle du 5 août 2013.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2023,

Statuant à nouveau,

Fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [O] suite à la maladie professionnelle du 5 août 2013,

Dit que ce taux est opposable à la société [4],

Condamne la société [4] aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


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