L’Essentiel : Monsieur [J] [N] [S], né le 08 mai 1999, est hospitalisé en soins psychiatriques, représenté par Me Ségolène DURAND. La saisie a été initiée par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, absent lors des procédures. Le 15 novembre 2024, un arrêté a ordonné sa réintégration en soins psychiatriques, justifiée par des troubles mentaux compromettant la sécurité publique. Après une garde à vue pour violences aggravées, il présente des symptômes tels que des idées délirantes. Le juge des libertés a autorisé la prolongation de son hospitalisation, considérant que ses troubles nécessitent des soins adaptés. L’ordonnance a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [J] [N] [S], né le 08 mai 1999, est actuellement hospitalisé dans un établissement de soins psychiatriques. Il est représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office. Origine de la saisieLa saisie a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est absent lors des procédures. Le ministère public a également été absent, mais a fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024. Décision de réintégration en soins psychiatriquesLe 15 novembre 2024, le représentant de l’État a prononcé un arrêté pour la réintégration de Monsieur [J] [N] [S] en soins psychiatriques, sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Historique de l’hospitalisationIl n’existe aucun élément dans le dossier indiquant que Monsieur [J] [N] [S] ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins antérieure. Le 22 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète. Observations du ministère publicLe ministère public a exprimé son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Ségolène DURAND a été entendue pour défendre les intérêts de Monsieur [J] [N] [S]. Motifs de l’hospitalisationSelon l’article L. 3213-1, l’hospitalisation en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Monsieur [J] [N] [S] avait été hospitalisé après une garde à vue pour violences aggravées, présentant des symptômes tels que des idées délirantes et une agitation. Évolution de l’état de santéLe juge des libertés avait précédemment autorisé la prolongation de l’hospitalisation contrainte en juin 2024, en raison de la persistance des troubles. Un programme de soins avait été élaboré en août 2024, mais Monsieur [J] [N] [S] a ensuite refusé de se soumettre aux soins, entraînant une décision de réintégration en soins hospitaliers. Conclusion de la décision judiciaireLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S], considérant que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité publique. L’ordonnance a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024, avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par un certificat médical circonstancié, attestant de la nécessité de soins psychiatriques. De plus, l’article L. 3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ou de toute modification de la prise en charge. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la validation de la mesure d’hospitalisation complète. Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, il doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète dans un délai de douze jours suivant l’admission. Cette procédure vise à garantir le respect des droits des patients tout en prenant en compte la nécessité de soins psychiatriques. Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux, pour déterminer si la poursuite de l’hospitalisation est justifiée. Il doit également s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés, notamment en lui permettant d’être assistée par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [J] [N] [S]. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique stipule que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. Elle a également le droit de donner son consentement éclairé avant tout traitement, sauf en cas d’hospitalisation sans consentement. De plus, l’article L. 3211-12-1 mentionne que le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors des procédures judiciaires concernant son hospitalisation. Cela garantit que ses droits sont respectés et qu’il peut contester la mesure d’hospitalisation si nécessaire. Quelles sont les conséquences d’un refus de soins par le patient ?Le refus de soins par un patient en hospitalisation psychiatrique peut avoir des conséquences significatives. Comme indiqué dans le dossier de Monsieur [J] [N] [S], son opposition active aux soins a conduit à une décision de réintégration en soins hospitaliers complets. L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet cette réintégration lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Le refus de soins peut également être interprété comme une aggravation de l’état de santé du patient, justifiant ainsi une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle des autres. Il est donc crucial que les patients soient informés des implications de leur refus de soins, tant sur leur santé que sur leur situation légale. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09724 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H2R
MINUTE: 24/2331
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [J] [N] [S]
né le 08 Mai 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation:[4]
absent représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
[4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 15 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [J] [N] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [N] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [J] [N] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [J] [N] [S] avait été hospitalisé à la suite d’une garde à vue pour violences aggravées, présentant à l’arrivée idées délirantes, agitation, mauvais contact, refus des soins, attitude menaçante
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de l’hospitalisation contrainte par ordonnane du 6 juin 2024, en considération notamment d’un avis motivé du 31 mai 2024 relevant la persistance des troubles hallucinatoires, dissociation, délire à mécanisme interprétatif et intuitif avec éléments de persécution ;
Après le certificat mensuel du 27 juin 2024 relevant une tendance à enkystement de l’activité délirante, l’amélioration de l’état de Monsieur [S] a permis l’élaboration le 1er août 2024 d’un programme de soins comportant injection et consultation mensuelles ainsi que résidence dans un centre d’hébergement [5] ;
Alors qu’il avait jusqu’alors respecté les modalités du programme de soins, Monsieur [S] ne s’est selon l’avis médical mensuel du 28 octobre 2024 pas présenté comme prévu pour son injection du 4 octobre, s’oppose aux soins et refuse la consultation médicale, est injoignable pour une autre proposition de rendez-vous ;
Il a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins hospitaliers complet, au vu du certificat médical du 15 novembre 2024 relevant son opposition active aux soins psychiatrique, et l’instabilité de son état médical
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [J] [N] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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