La réévaluation des mesures de soins psychiatriques en cas de refus de traitement et de dangerosité.

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La réévaluation des mesures de soins psychiatriques en cas de refus de traitement et de dangerosité.

L’Essentiel : Monsieur [J] [N] [S], né le 08 mai 1999, est hospitalisé en soins psychiatriques, représenté par Me Ségolène DURAND. La saisie a été initiée par le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 15 novembre 2024, un arrêté a ordonné sa réintégration en soins psychiatriques, justifiée par des troubles mentaux menaçant la sécurité publique. Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, il a cessé de suivre son traitement en octobre 2024. Le juge des libertés a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, considérant l’urgence de ses soins, avec une ordonnance rendue à Bobigny le 26 novembre 2024.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [J] [N] [S], né le 08 mai 1999, est actuellement hospitalisé dans un établissement de soins psychiatriques. Il est représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office.

Origine de la saisie

La saisie de cette affaire a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est absent lors des procédures. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024.

Décision de réintégration en soins psychiatriques

Le 15 novembre 2024, le représentant de l’État a pris un arrêté pour la réintégration de Monsieur [J] [N] [S] en soins psychiatriques, en se basant sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète.

Historique de l’hospitalisation

Il n’existe aucun élément dans le dossier indiquant que Monsieur [J] [N] [S] ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins antérieure. Le 22 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète.

Observations du ministère public

Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Ségolène DURAND a été entendue pour défendre les intérêts de Monsieur [J] [N] [S].

Motifs de la poursuite de l’hospitalisation

Conformément à l’article L. 3213-1, l’hospitalisation est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public. Monsieur [J] [N] [S] avait été hospitalisé après une garde à vue pour violences aggravées, présentant des symptômes tels que des idées délirantes et une attitude menaçante.

Évolution de l’état de santé

Le juge des libertés avait précédemment autorisé la prolongation de l’hospitalisation en juin 2024, en raison de la persistance des troubles. Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, il a cessé de suivre son programme de soins en octobre 2024, refusant les traitements et consultations.

Conclusion de la décision judiciaire

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S], considérant que ses troubles mentaux nécessitent des soins urgents. L’ordonnance a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024, avec exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande de provision formulée par le liquidateur judiciaire ?

La demande de provision formulée par le liquidateur judiciaire de la société France Douche repose sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire a présenté un bon de commande signé par Madame [H] [E], qui atteste de l’engagement contractuel entre les parties.

Ce bon de commande, daté du 21 novembre 2023, mentionne un montant total de 6 360 € TTC pour l’installation d’une baignoire, ainsi que les modalités de paiement.

Il est précisé que, passé le délai de rétractation, l’engagement de Madame [H] [E] est ferme et définitif, ce qui renforce la position du créancier.

Ainsi, l’existence de l’obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse, permettant au juge des référés d’accorder la provision demandée.

Quels sont les effets du délai de rétractation sur le contrat ?

Le délai de rétractation est un droit accordé au consommateur, lui permettant de renoncer à un contrat sans pénalité dans un certain délai.

Selon l’article L221-18 du Code de la consommation :

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. »

Dans le cas présent, Madame [H] [E] a signé le bon de commande le 21 novembre 2023, et le délai de rétractation a expiré sans qu’elle n’exerce ce droit.

Les conditions générales de vente, acceptées par Madame [H] [E], stipulent que :

« Une fois le délai de rétractation écoulé, l’engagement du client est ferme et définitif. »

Cela signifie que, après l’expiration de ce délai, Madame [H] [E] ne peut plus annuler sa commande sans encourir des pénalités financières.

Ainsi, la cessation de communication de Madame [H] [E] et son refus de permettre l’installation de la baignoire ne peuvent pas justifier une annulation du contrat.

Quelles sont les conséquences du non-paiement de la somme due ?

Le non-paiement de la somme due par Madame [H] [E] entraîne plusieurs conséquences juridiques.

D’une part, selon l’article 1231-1 du Code civil :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. »

Cela signifie que Madame [H] [E] est responsable des conséquences de son refus de payer, ce qui peut inclure des intérêts de retard.

Cependant, le tribunal a noté que, tant que le matériel n’a pas été remis à Madame [H] [E], la demande d’intérêts au taux légal se heurte à une contestation sérieuse.

D’autre part, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés par l’autre partie.

Dans ce cas, Madame [H] [E] a été condamnée à verser 500 € au liquidateur judiciaire, ce qui illustre les conséquences financières de son non-paiement.

Quels sont les droits du liquidateur judiciaire dans cette situation ?

Le liquidateur judiciaire, en tant que représentant de la société en liquidation, a des droits spécifiques pour recouvrer les créances de la société.

Selon l’article L641-1 du Code de commerce :

« Le liquidateur a pour mission de réaliser l’actif et d’apurer le passif. »

Dans ce cadre, il peut agir en justice pour récupérer les sommes dues à la société, comme dans le cas présent où il a assigné Madame [H] [E] pour obtenir le paiement de la créance.

Le liquidateur peut également demander des provisions, comme le prévoit l’article 835 du Code de procédure civile, afin d’assurer le recouvrement rapide des créances.

Il est donc en droit de réclamer le montant dû, ainsi que des frais liés à la procédure, ce qui a été reconnu par le tribunal dans sa décision.

Ainsi, le liquidateur judiciaire agit dans le respect des dispositions légales pour protéger les intérêts de la société en liquidation et de ses créanciers.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/09724 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H2R
MINUTE: 24/2331

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [N] [S]
né le 08 Mai 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation:[4]

absent représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

[4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 15 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [J] [N] [S] .

Depuis cette date, Monsieur [J] [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [N] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 22 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [J] [N] [S], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [J] [N] [S] avait été hospitalisé à la suite d’une garde à vue pour violences aggravées, présentant à l’arrivée idées délirantes, agitation, mauvais contact, refus des soins, attitude menaçante

Le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de l’hospitalisation contrainte par ordonnane du 6 juin 2024, en considération notamment d’un avis motivé du 31 mai 2024 relevant la persistance des troubles hallucinatoires, dissociation, délire à mécanisme interprétatif et intuitif avec éléments de persécution ;

Après le certificat mensuel du 27 juin 2024 relevant une tendance à enkystement de l’activité délirante, l’amélioration de l’état de Monsieur [S] a permis l’élaboration le 1er août 2024 d’un programme de soins comportant injection et consultation mensuelles ainsi que résidence dans un centre d’hébergement [5] ;

Alors qu’il avait jusqu’alors respecté les modalités du programme de soins, Monsieur [S] ne s’est selon l’avis médical mensuel du 28 octobre 2024 pas présenté comme prévu pour son injection du 4 octobre, s’oppose aux soins et refuse la consultation médicale, est injoignable pour une autre proposition de rendez-vous ;
Il a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins hospitaliers complet, au vu du certificat médical du 15 novembre 2024 relevant son opposition active aux soins psychiatrique, et l’instabilité de son état médical

Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [J] [N] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :


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