L’Essentiel : Monsieur [J] [N] [S], né le 08 mai 1999, est hospitalisé en soins psychiatriques, représenté par Me Ségolène DURAND. La saisie a été ordonnée par le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 15 novembre 2024, un arrêté a été pris pour sa réintégration en soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux compromettant la sécurité publique. Après une garde à vue pour violences aggravées, il a présenté des symptômes inquiétants. Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, son refus récent de soins a conduit à une décision de réhospitalisation complète, autorisée par le juge des libertés.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [J] [N] [S], né le 08 mai 1999, est actuellement hospitalisé dans un établissement de soins psychiatriques. Il est représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office. Origine de la saisieLa saisie de Monsieur [J] [N] [S] a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est absent lors des procédures. Arrêté de réintégration en soins psychiatriquesLe 15 novembre 2024, le représentant de l’État a pris un arrêté pour la réintégration de Monsieur [J] [N] [S] en soins psychiatriques, en se basant sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Historique des soinsIl n’existe aucune preuve que Monsieur [J] [N] [S] ait déjà été soumis à une mesure de soins antérieure. Le 22 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger son hospitalisation complète. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 25 novembre 2024, en vue de la procédure en cours. Audience et délibérationLors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Ségolène DURAND a présenté les observations de Monsieur [J] [N] [S]. L’affaire a été mise en délibéré à cette occasion. Motifs de l’hospitalisationConformément à l’article L. 3213-1, l’hospitalisation est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public. Monsieur [J] [N] [S] avait été hospitalisé après une garde à vue pour violences aggravées, présentant des symptômes tels que des idées délirantes et une attitude menaçante. Évolution de l’état de santéLe juge des libertés avait précédemment autorisé la prolongation de l’hospitalisation en juin 2024, en raison de la persistance des troubles. Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, il a récemment refusé les soins, entraînant une décision de réintégration en soins hospitaliers complets. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S], considérant que ses troubles mentaux nécessitent des soins urgents. La décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la demande de provision formulée par le liquidateur judiciaire ?La demande de provision formulée par le liquidateur judiciaire de la société France Douche repose sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire a présenté un bon de commande signé par Madame [H] [E], qui atteste de l’engagement contractuel entre les parties. Ce bon de commande, daté du 21 novembre 2023, précise que Madame [H] [E] a commandé une baignoire pour un montant total de 6 360 € TTC, avec des modalités de paiement claires. Il est également mentionné que, après l’expiration du délai de rétractation, l’engagement de Madame [H] [E] est devenu ferme et définitif, ce qui renforce la non-contestation de l’obligation de paiement. Quels sont les éléments constitutifs de la créance de la société France Douche ?Les éléments constitutifs de la créance de la société France Douche se fondent sur le contrat signé par Madame [H] [E], qui comprend plusieurs points essentiels : 1. **Le bon de commande** : Ce document, signé numériquement par Madame [H] [E], indique clairement la commande d’une baignoire et des accessoires pour un montant total de 6 360 € TTC. 2. **Les conditions générales de vente** : Ces conditions, acceptées par Madame [H] [E], stipulent que, passé le délai de rétractation, l’engagement du client est ferme et définitif. 3. **Les modalités de paiement** : Il est précisé que le paiement de l’intégralité de la facture est dû, même en cas de refus de pose, ce qui inclut le règlement des 30 % restants si un acompte a déjà été perçu. Ces éléments, en vertu de l’article 1103 du Code civil, établissent que la créance de la société France Douche ne se heurte à aucune contestation sérieuse, justifiant ainsi la demande de provision. Quelles sont les conséquences du non-paiement de la somme due par Madame [H] [E] ?Le non-paiement de la somme due par Madame [H] [E] entraîne plusieurs conséquences juridiques : 1. **Condamnation au paiement** : Madame [H] [E] a été condamnée à payer la somme de 6 360 € au liquidateur judiciaire, ce qui constitue une obligation légale résultant de l’engagement contractuel. 2. **Intérêts de retard** : Bien que la demande d’intérêts au taux légal ait été formulée, le tribunal a estimé qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, car le matériel n’a pas été remis à Madame [H] [E]. 3. **Dépens et frais** : En vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, Madame [H] [E] doit supporter les dépens de la procédure, ce qui inclut les frais engagés par le liquidateur judiciaire pour obtenir le paiement. 4. **Article 700 du Code de procédure civile** : Madame [H] [E] a également été condamnée à verser 500 € au titre des frais irrépétibles, justifiés en équité, ce qui souligne la responsabilité financière qui lui incombe en raison de son non-paiement. Ces conséquences illustrent l’importance de respecter les engagements contractuels et les implications juridiques d’un manquement à ces obligations. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09724 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H2R
MINUTE: 24/2331
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [J] [N] [S]
né le 08 Mai 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation:[4]
absent représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
[4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 15 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [J] [N] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [N] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [J] [N] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [J] [N] [S] avait été hospitalisé à la suite d’une garde à vue pour violences aggravées, présentant à l’arrivée idées délirantes, agitation, mauvais contact, refus des soins, attitude menaçante
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de l’hospitalisation contrainte par ordonnane du 6 juin 2024, en considération notamment d’un avis motivé du 31 mai 2024 relevant la persistance des troubles hallucinatoires, dissociation, délire à mécanisme interprétatif et intuitif avec éléments de persécution ;
Après le certificat mensuel du 27 juin 2024 relevant une tendance à enkystement de l’activité délirante, l’amélioration de l’état de Monsieur [S] a permis l’élaboration le 1er août 2024 d’un programme de soins comportant injection et consultation mensuelles ainsi que résidence dans un centre d’hébergement [5] ;
Alors qu’il avait jusqu’alors respecté les modalités du programme de soins, Monsieur [S] ne s’est selon l’avis médical mensuel du 28 octobre 2024 pas présenté comme prévu pour son injection du 4 octobre, s’oppose aux soins et refuse la consultation médicale, est injoignable pour une autre proposition de rendez-vous ;
Il a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins hospitaliers complet, au vu du certificat médical du 15 novembre 2024 relevant son opposition active aux soins psychiatrique, et l’instabilité de son état médical
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [J] [N] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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