L’Essentiel : M. [T] [C] a été réadmis en hospitalisation complète le 27 décembre 2024, suite à un arrêté préfectoral. Le représentant de l’État a saisi le tribunal pour justifier cette mesure, et une audience a eu lieu le 02 janvier 2025. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant les certificats médicaux qui indiquaient un risque élevé de dangerosité. Les comportements préoccupants observés lors d’une visite ont renforcé cette décision, soulignant la nécessité de soins psychiatriques sous surveillance médicale. Les frais de la procédure ont été pris en charge par l’État, conformément à la législation en vigueur.
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Contexte de l’hospitalisationSuite à un arrêté préfectoral du 24 septembre 2024, M. [T] [C] a été pris en charge pour des soins psychiatriques sans hospitalisation complète. Cependant, le préfet de Seine-et-Marne a décidé, par un nouvel arrêté le 27 décembre 2024, de réadmettre M. [T] [C] en hospitalisation complète, estimant que son état nécessitait une telle mesure. Procédure judiciaireLe 27 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le tribunal pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [T] [C]. Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée aux parties concernées, et une audience a été fixée au 02 janvier 2025, à laquelle l’avocat de M. [T] [C] a été entendu. Décision du tribunalL’ordonnance a été prononcée publiquement le 02 janvier 2025, signée par le juge et le greffier. Le tribunal a statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [C] au centre hospitalier de MEAUX, en raison de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement. Motifs de la décisionLa décision de maintenir M. [T] [C] en hospitalisation complète repose sur des certificats médicaux indiquant un risque élevé de dangerosité. Lors d’une visite le 27 décembre, le patient a montré des comportements préoccupants, justifiant ainsi la réintégration en milieu hospitalier. Les avis médicaux ont souligné l’absence de changement significatif dans son état, rendant la poursuite des soins sous surveillance médicale indispensable. Conséquences financièresLes dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est donc essentiel qu’un certificat médical circonstancié soit fourni pour justifier cette admission. En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 a été pris en considération des éléments médicaux attestant de l’état de M. [T] [C], ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques. Dans le cas présent, le préfet a saisi le juge dans les délais impartis, permettant ainsi de respecter les droits de M. [T] [C] tout en garantissant la continuité des soins nécessaires à son état. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète sans consentement ?L’hospitalisation complète sans consentement, comme le prévoit l’article L. 3213-1, doit être justifiée par des éléments médicaux et des risques avérés. Dans le cas de M. [T] [C], les faits rapportés indiquent un comportement potentiellement dangereux, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation. Il est essentiel de garantir la sécurité du patient et de son entourage, ce qui est une priorité dans le cadre des soins psychiatriques. La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été prise pour éviter tout risque de troubles pouvant mettre en danger le patient ou autrui. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de recours ?La décision d’hospitalisation complète est susceptible d’appel, comme le mentionne la décision rendue le 02 janvier 2025. Le patient a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas avec Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER. Il est également important de noter que la personne hospitalisée doit être informée de ses droits et des procédures à suivre pour contester la mesure. Ainsi, même si l’hospitalisation est décidée sans consentement, des voies de recours existent pour protéger les droits du patient. Quelles sont les implications financières de la procédure d’hospitalisation complète ?Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État. Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire ne seront pas imputés à M. [T] [C], ce qui est une protection importante pour les patients en situation de vulnérabilité. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice sans obstacle financier, en particulier dans des cas où la santé mentale est en jeu. Ainsi, l’État prend en charge les coûts associés à la procédure, permettant au patient de se concentrer sur ses soins. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01969 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZJB – M. [T] [C]
Ordonnance du 02 janvier 2025
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [I] [B], sous-préfet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [C]
né le 15 Mai 1973 à PARIS (75016), demeurant 43 B rue Alfred Maury – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 09 septembre 2023 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [W] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 24 septembre 2024 ayant décidé la prise en charge de M. [T] [C] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 27 décembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [T] [C] en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MEAUX.
Le 27 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [C].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
– N° RG 24/01969 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZJB
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [T] [C] a été réintégré en hospitalisation complète le 27 décembre 2024 car à la suite de sa visite du 27 décembre dernier, le patient se présente dans l’unité pour recevoir son traitement, il est de contact médiocre, il remet un couteau enveloppé dans un sac plastique, avec du scotch autour, aux soignants et il part en ne donnant aucune explication ; l’équite soignante tente de le suivre pour lui proposer un entretien mais il refuse catégoriquement et poursuit son chemin, en quittant l’hôpital ; compte tenu des antécédents de passage à l’acte grave du patient, déjà pris en charge en UMD et du risque élevé de dangerosité une réintégration est indispensable. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 30 décembre 2024 ainsi que du certificat médical de situation en date du 02 janvier 2025, notant qu’à la visite au domicile du patient accompagnée des forces de l’ordre effectuée le 27 décembre 2024, celui-ci n’était pas présent à son domicile ; les forces de l’ordre sont informées de la nécessité de la réintégration dans le service et un signalement par courrier en date du 30 décembre 2024 a été envoyé à Monsieur le Procureur de la République, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif en l’état du dernier certificat médical, l’intéressé ne s’étant pas présenté à l’audience.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [T] [C] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [T] [C] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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