Rééchelonnement des dettes et désistement : un parcours vers la stabilité financière.

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Rééchelonnement des dettes et désistement : un parcours vers la stabilité financière.

L’Essentiel : Mme [B] [R] a déposé une demande de surendettement le 27 janvier 2023, jugée recevable le 15 février. Le 26 avril, la commission a ordonné un rééchelonnement des dettes sur trois mois, avec clôture de son assurance vie pour rembourser une partie de son endettement. Le 2 février 2024, le juge a accepté son recours, rééchelonnant les dettes sur 84 mois à 350 euros par mois. Mme [R] a fait appel le 13 février, mais s’est désistée le 16 septembre, entraînant l’acquiescement au jugement du 2 février et l’extinction de l’instance. Les dépens sont à sa charge.

Demande de surendettement

Mme [B] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 27 janvier 2023, qui a été jugée recevable le 15 février 2023.

Décision de la commission

Le 26 avril 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur une période maximale de trois mois, en ordonnant la clôture de son assurance vie pour rembourser une partie de son endettement au troisième mois. Elle a également recommandé un effacement total ou partiel des dettes en raison de l’insolvabilité partielle de Mme [R].

Recours de Mme [R]

Le 13 mai 2023, Mme [R] a exercé un recours, demandant un nouvel examen de son dossier en raison d’une évolution de sa situation financière. Elle a mentionné un rachat partiel de son assurance vie et a précisé sa situation professionnelle et familiale.

Décision du juge des contentieux

Le 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de Mme [R] recevable, ordonnant un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois avec des mensualités de 350 euros, sans intérêts.

Appel et désistement

Mme [R] a fait appel de cette décision le 13 février 2024. Cependant, le 16 septembre 2024, elle a décidé de se désister de son appel après avoir déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.

Situation des créanciers

Action logement a indiqué que le solde restant dû s’élevait à 642,60 euros, tandis qu’un autre créancier s’est remis à la justice. Les autres créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu.

Constatation du désistement

La cour a constaté que le désistement de Mme [R] était parfait, entraînant un acquiescement au jugement du 2 février 2024. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et a laissé les dépens à la charge de l’appelante.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours en matière de surendettement ?

La recevabilité d’un recours en matière de surendettement est régie par les dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

L’article 400 stipule que « l’appelant peut se désister de son recours ». Ce désistement est considéré comme parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté de demande incidente.

En l’espèce, le recours de Mme [R] a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection, ce qui signifie que sa demande a été examinée conformément aux règles de procédure.

L’article 401 précise que « le désistement emporte acquiescement au jugement critiqué ». Cela signifie que lorsque l’appelant se désiste, il accepte implicitement la décision rendue par le tribunal.

Ainsi, dans le cas présent, le désistement de Mme [R] a été jugé parfait, entraînant l’acquiescement au jugement du 2 février 2024.

Quels sont les effets du désistement d’appel en matière de surendettement ?

Le désistement d’appel a des effets juridiques significatifs, notamment en ce qui concerne l’acquiescement au jugement initial.

Comme mentionné précédemment, l’article 401 du Code de procédure civile indique que « le désistement emporte acquiescement au jugement critiqué ». Cela signifie que l’appelant, en se désistant, accepte la décision rendue par le tribunal.

Dans le cas de Mme [R], son désistement a été constaté par la cour, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

La cour a également rappelé que ce désistement a des conséquences sur la procédure, notamment le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général 24/1909.

En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon est devenue définitive, et les parties ont été informées de cette décision par notification.

Quelles sont les implications financières du rééchelonnement des dettes ?

Le rééchelonnement des dettes est une mesure qui permet à un débiteur en situation de surendettement de rembourser ses créanciers selon des modalités adaptées à sa situation financière.

Dans le cas de Mme [R], le juge a ordonné un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec des mensualités de remboursement de 350 euros, sans intérêts.

Cette décision est conforme aux dispositions du Code de la consommation, qui prévoit que la commission de surendettement peut proposer des mesures de rétablissement personnel, y compris le rééchelonnement des dettes.

L’article L. 331-1 du Code de la consommation précise que « la commission de surendettement peut proposer un plan de redressement ». Ce plan doit tenir compte des ressources et des charges du débiteur, afin de garantir un remboursement viable.

Le rééchelonnement permet ainsi à Mme [R] de gérer son endettement de manière plus soutenable, tout en préservant ses ressources pour ses besoins quotidiens et ceux de sa famille.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 14 JANVIER 2025

N° 2025/ S 0010

N° RG 24/01909 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSPM

[B] [R]

C/

Entreprise [15]

S.A. [5]

Etablissement [10]

Société [14]

Etablissement [8]

Société [9]

Société [15]

Copie exécutoire délivrée

le :14/01/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 02 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-129, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

[B] [R]

demeurant [Adresse 16]

défaillant

INTIMEES

Entreprise [15]

(ref : [Numéro identifiant 1])

[Adresse 20]

défaillante

S.A.S. [6]

(ref : AL.SXLOC-22922813/CR175/BB)

[Adresse 4]

défaillante

Etablissement [10]

(ref : 28998001331793)

C/O SYNERGIE DIRECTION DU [Adresse 12]

défaillante

Société [14]

(ref : 146289559300021348002)

[Adresse 18]

défaillante

Etablissement [8]

(ref : 88179369779001)

Chez [Localité 17] contentieux – [Adresse 3]

défaillante

Société [9]

(ref : 100P9593253)

[Adresse 2]

défaillante

Société [15]

(ref : 6487607C020)

[Adresse 19]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 27 janvier 2023, Mme [B] [R] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2023.

Le 26 avril 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 3 mois maximum et devra procéder à la clôture de son assurance vie afin de pouvoir rembourser une partie de son endettement le 3ème mois des mesures.

Elle a retenu qu’en raison de son insolvabilité partielle, elle préconisait l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [R] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2023, faisant valoir qu’elle souhaite un nouvel examen de son dossier dans la mesure où sa situation personnelle financière a évolué. Elle explique que le montant de l’épargne n’est plus le même à cause d’un rachat partiel de son assurance vie pour rembourser le prêt qu’elle avait en cours auprès de la [7]. Elle indique être agent hospitalier en contrat à durée indéterminée, et être en concubinage avec son compagnon qui occupe un emploi de cuisinier et qui perçoit un salaire entre 1 600 et 1 700 euros. Elle indique également avoir un enfant à charge.

Par la décision en date du 2 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

– Déclaré le recours de Mme [R] recevable et y a fait droit,

– Ordonné le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec des mensualités de remboursement de 350 euros, sans intérêts.

Le 13 février 2024, Mme [R] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 7 février 2024.

Par courrier reçu le 16 septembre 2024 [B] [R] a indiqué vouloir se désister de son appel à la suite du dépôt d’un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.

Action logement par courrier reçu le 19 septembre 2024 a précisé que le solde lui restant dû s’élevait à la somme de 642,60 euros ;

[13] par courrier reçu le 23 septembre 2024 a écrit s’en remettre à la justice.

Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.

MOTIFS

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas foré appel incident ou présenté de demande incidente.

En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emport acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d’appel de [B] [R],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,

Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général 24/1909,

Laisse les dépens éventuels à la charge de l’appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE


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