Rééchelonnement des créances et prise en compte des charges familiales

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Rééchelonnement des créances et prise en compte des charges familiales

L’Essentiel : Le 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a recommandé le rééchelonnement des créances de Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] sur 28 mois, avec un taux d’intérêt de 5,07 %. Contestant cette décision, les débiteurs ont demandé un report de paiement en raison du chômage de Madame [L] [N] [M]. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, ils ont exposé leur situation financière, avec des ressources mensuelles de 2 572,77 euros contre des charges de 2 722,07 euros. Le juge a finalement suspendu l’exigibilité des créances pendant 18 mois, permettant à Madame [L] de retrouver un emploi.

Décision de la Commission de Surendettement

Le 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a recommandé le rééchelonnement des créances de Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] sur une période de 28 mois, avec un taux d’intérêt de 5,07 % et une mensualité de 664 euros.

Contestation de la Décision

Les débiteurs ont contesté cette décision par lettre recommandée le 7 mars 2024, demandant un report du paiement des dettes en raison du chômage de Madame [L] [N] [M] et l’annulation de la dette envers la société [22], dont le remboursement devait se terminer en juin 2024.

Audience et Présentation des Débiteurs

Les parties ont été convoquées à une audience le 24 septembre 2024, où Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] ont comparu. Madame [L] [N] [M] a mentionné être en congé maternité et a demandé une réduction des mensualités, tandis que Monsieur [P] [O] [K] a précisé ses revenus en tant qu’agent de sécurité.

Absence des Créanciers

Aucun créancier n’était présent à l’audience, bien que certains aient envoyé des courriers concernant leurs créances, indiquant qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.

Situation Financière des Débiteurs

Les ressources mensuelles des débiteurs ont été évaluées à 2 572,77 euros, tandis que leurs charges mensuelles s’élevaient à 2 722,07 euros, entraînant une capacité de remboursement négative de -149,30 euros.

Suspension d’Exigibilité des Créances

Le juge a décidé de suspendre l’exigibilité des créances pendant 18 mois à un taux de 0,00 %, permettant à Madame [L] [N] [M] de reprendre une activité professionnelle après son congé maternité.

Décision Finale

Le juge a déclaré recevable le recours des débiteurs, ordonné la suspension des créances, et a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation formée par Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] est déclarée recevable en vertu de l’article R. 733-6 du code de la consommation. Cet article stipule que la contestation à l’encontre des mesures imposées doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les demandeurs ont contesté la décision de la commission de surendettement dans le délai imparti, soit le 7 mars 2024, après avoir reçu la notification le 27 février 2024.

Ainsi, leur recours est conforme aux exigences légales, ce qui entraîne sa recevabilité.

Sur le traitement de la situation de surendettement

Le traitement de la situation de surendettement est régi par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui précise que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Pour évaluer la capacité de remboursement des débiteurs, il est nécessaire de se référer aux articles R. 731-1 à R. 731-3, qui établissent que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée en tenant compte des dépenses courantes du ménage.

Ces dépenses incluent, selon l’article L. 731-2, les frais de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, ainsi que les frais de garde et de santé.

Dans le cas présent, les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à 2 572,77 euros, tandis que leurs charges mensuelles totalisent 2 722,07 euros, entraînant une capacité de remboursement négative de -149,30 euros.

Cependant, il est à noter que Madame [L] [N] [M] n’a pas fourni d’informations sur d’éventuelles indemnités journalières liées à son congé maternité, ce qui pourrait influencer sa situation financière.

Sur la suspension d’exigibilité des créances

Le juge a ordonné une suspension d’exigibilité des créances pendant dix-huit mois au taux de 0,00 %. Cette décision est fondée sur la nécessité de permettre à Madame [L] [N] [M] de reprendre une activité professionnelle après son congé maternité.

L’article L. 733-10 du code de la consommation permet au juge de suspendre l’exigibilité des créances lorsque la situation du débiteur le justifie.

Dans ce cas, la suspension est justifiée par la volonté de Madame [L] [N] [M] de retrouver un emploi et par l’absence de ressources suffisantes pour faire face aux dettes.

Le juge a également précisé que des justificatifs de recherches d’emploi devront être fournis, ce qui témoigne d’une volonté d’encadrer cette période de suspension.

Sur les dépens

Concernant les dépens, le jugement stipule qu’ils seront à la charge du Trésor Public. Cela est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor Public, ce qui est une pratique courante dans les affaires de surendettement, afin de ne pas alourdir la situation financière des débiteurs.

Cette décision permet de garantir que les débiteurs ne seront pas pénalisés financièrement par les frais de justice, ce qui est en ligne avec l’objectif de protection des personnes en situation de surendettement.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 13]
[Localité 37]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00008 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7JK

BDF N° : 000123049170
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

[L] [M],
[P] [O] [K]

C/

[26],
[29],
ANTAI,
TRESORERIE ESSONNE AMENDES -TAXES URBAN, TRESOREREIE YVELINES AMENDES,
TRES CENTRE HOSP INTERCOMMUNAL DE [Localité 24],
TRESOREREIE [Localité 32] AMENDES,
LA [23], [27], TRESORERIE [Localité 37] ETS HOSPITALIERS,
[30],
[22],
SGC [Localité 33]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 595/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [L] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 19]
comparante en personne

M. [P] [O] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 19]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

ANTAI
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE ESSONNE AMENDES -TAXES URBAN
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

TRESOREREIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

TRES CENTRE HOSP INTERCOMMUNAL DE [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée

TRESOREREIE [Localité 32] AMENDES
2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

LA [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez [31]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 37] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 35]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[22]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 33]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 26 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] sur une durée de 28 mois au taux de 5,07 % prévoyant une mensualité de remboursement de 664 euros.

Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K], à qui les mesures ont été notifiées le 27 février 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 mars 2024 en sollicitant le report du paiement des dettes en raison de la période de chômage rencontrée par Madame [L] [N] [M]. Ils ont également sollicité l’annulation de la dette de la société [22] dont la fin du remboursement devrait intervenir au mois de juin 2024.

Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 24 septembre 2024, les demandeurs ayant confirmé avoir reçu leur convocation nonobstant l’absence de retour de l’accusé de réception.

A l’audience, Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] ont comparu en personne.

Ils estiment avoir réglé la dette locative. Madame [L] [N] [M] précise qu’elle est en congé maternité depuis la fin du mois de septembre 2024 et qu’elle souhaite une diminution des mensualités de remboursement. Elle rappelle qu’ils ont trois enfants dont un dernier à naître. Elle indique qu’elle souhaite reprendre un emploi à la fin de son congé maternité et qu’elle percevait auparavant un salaire compris entre 1 700 et 1 800 euros par mois en travaillant dans le secteur de la sécurité. Monsieur [P] [O] [K] explique qu’il est agent de sécurité, qu’il perçoit un salaire mensuel compris entre 1 400 et 1 500 euros, qu’il ne perçoit pas de prime d’activité et que le montant de leur loyer s’élève à la somme mensuelle de 640 euros.

A l’audience, aucun créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

Par courriel en date du 31 mai 2024, la société [22] a indiqué qu’elle ne détenait plus de créance à l’égard des débiteurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel en date du 24 septembre 2024, Madame [L] [N] [M] a adressé des observations et des pièces. Toutefois, n’ayant pas été autorisée à adresser une note en délibéré, ces explications et pièces seront écartés des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

La contestation formée par Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.

2) Sur le traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.

L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».

Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l’espèce, les ressources justifiées par Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] à la date la plus proche de l’audience, sont composées de :

Revenus 2023 de Monsieur [P] [O] [K] (avis d’impôt 2024, revenu fiscal de référence 19 567 euros / 12 mois – 3% de CSG-CRDS)
1 581,67 euros
Aide personnalisée au logement (APL) (août 2024)
459 euros
Allocation de base – Paje
193,30 euros
Allocations familiales
338,80 euros
Total
2 572,77 euros

Il convient de préciser que l’ensemble des primes, heures supplémentaires et/ou treizième mois font partie intégrante du salaire et doivent entrer dans le calcul des ressources.

Madame [L] [N] [M] a justifié la cessation du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 22 septembre 2024. Toutefois, aucune information n’est transmise quant à la possibilité d’une perception d’indemnités journalières liées au congé maternité.

Leurs charges mensuelles justifiées pour le couple parental et quatre enfants (la naissance du quatrième enfant étant prévue le 10 novembre 2024) sont les suivantes :

Forfait de base (budget « vie courante »)
1 501 euros

Forfait dépenses habitation
284 euros

Forfait chauffage
293 euros

Loyer (août 2024)
644,07 euros

Total
2 722,07 euros

La capacité de remboursement de Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] est négative et s’élève à la somme de – 149,30 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 439,04 euros.

Néanmoins, il apparaît d’une part que Madame [L] [N] [M] n’a pas déclaré la présence ou l’absence d’indemnités journalières pendant son congé maternité et d’autre part qu’elle a mentionné lors de l’audience le souhait de reprendre une activité professionnelle à l’issue de son congé maternité.

Dès lors, il convient de prévoir une suspension d’exigibilité des créances pendant 18 mois au taux de 0,00 % afin que Madame [L] [N] [M] reprenne une activité professionnelle.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 février 2024 ;

ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances pendant dix-huit mois au taux de 0,00 % afin que Madame [L] [N] [M] reprenne une activité professionnelle (justificatifs de recherches d’emploi à produire le cas échéant) ;

INVITE les débiteurs à l’issue des mesures à ressaisir la commission de surendettement, le cas échéant ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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