Le 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a recommandé le rééchelonnement des créances de Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] sur 28 mois, avec un taux d’intérêt de 5,07 %. Contestant cette décision, les débiteurs ont demandé un report de paiement en raison du chômage de Madame [L] [N] [M]. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, ils ont exposé leur situation financière, avec des ressources mensuelles de 2 572,77 euros contre des charges de 2 722,07 euros. Le juge a finalement suspendu l’exigibilité des créances pendant 18 mois, permettant à Madame [L] de retrouver un emploi.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestationLa contestation formée par Madame [L] [N] [M] et Monsieur [P] [O] [K] est déclarée recevable en vertu de l’article R. 733-6 du code de la consommation. Cet article stipule que la contestation à l’encontre des mesures imposées doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les demandeurs ont contesté la décision de la commission de surendettement dans le délai imparti, soit le 7 mars 2024, après avoir reçu la notification le 27 février 2024. Ainsi, leur recours est conforme aux exigences légales, ce qui entraîne sa recevabilité. Sur le traitement de la situation de surendettementLe traitement de la situation de surendettement est régi par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui précise que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Pour évaluer la capacité de remboursement des débiteurs, il est nécessaire de se référer aux articles R. 731-1 à R. 731-3, qui établissent que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée en tenant compte des dépenses courantes du ménage. Ces dépenses incluent, selon l’article L. 731-2, les frais de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, ainsi que les frais de garde et de santé. Dans le cas présent, les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à 2 572,77 euros, tandis que leurs charges mensuelles totalisent 2 722,07 euros, entraînant une capacité de remboursement négative de -149,30 euros. Cependant, il est à noter que Madame [L] [N] [M] n’a pas fourni d’informations sur d’éventuelles indemnités journalières liées à son congé maternité, ce qui pourrait influencer sa situation financière. Sur la suspension d’exigibilité des créancesLe juge a ordonné une suspension d’exigibilité des créances pendant dix-huit mois au taux de 0,00 %. Cette décision est fondée sur la nécessité de permettre à Madame [L] [N] [M] de reprendre une activité professionnelle après son congé maternité. L’article L. 733-10 du code de la consommation permet au juge de suspendre l’exigibilité des créances lorsque la situation du débiteur le justifie. Dans ce cas, la suspension est justifiée par la volonté de Madame [L] [N] [M] de retrouver un emploi et par l’absence de ressources suffisantes pour faire face aux dettes. Le juge a également précisé que des justificatifs de recherches d’emploi devront être fournis, ce qui témoigne d’une volonté d’encadrer cette période de suspension. Sur les dépensConcernant les dépens, le jugement stipule qu’ils seront à la charge du Trésor Public. Cela est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor Public, ce qui est une pratique courante dans les affaires de surendettement, afin de ne pas alourdir la situation financière des débiteurs. Cette décision permet de garantir que les débiteurs ne seront pas pénalisés financièrement par les frais de justice, ce qui est en ligne avec l’objectif de protection des personnes en situation de surendettement. |
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