Rééchelonnement des créances : enjeux de la vérification dans le surendettement. Questions / Réponses juridiques

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Rééchelonnement des créances : enjeux de la vérification dans le surendettement. Questions / Réponses juridiques

Le 19 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a recommandé un rééchelonnement des créances de Madame [T] [V] sur 66 mois à un taux de 0 %. Contestant cette décision, Madame [T] [V] a exprimé son désaccord sur le montant de la créance de la société [16]. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, elle a affirmé que la somme due était de 900 euros, selon un jugement du tribunal. Le juge a validé la créance à 953,54 euros et a décidé d’un rééchelonnement sur 55 mois, rejetant la demande d’effacement total des dettes.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R. 733-6 du code de la consommation. Cet article stipule que :

« La contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »

Dans le cas présent, Madame [T] [V], divorcée [N], a contesté la décision de la commission dans le délai imparti, ayant reçu la notification le 24 février 2024 et ayant envoyé sa contestation le 14 mars 2024.

Ainsi, la contestation est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l’article précité.

Sur la vérification des créances

La vérification des créances est encadrée par l’article L. 733-12 du code de la consommation, qui dispose que :

« Avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code. »

De plus, l’article R. 723-7 précise que :

« Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Dans cette affaire, Madame [T] [V] conteste le montant de la créance de la société [16]. Elle produit un jugement du tribunal de proximité de Figeac, qui a fixé la créance à 953,54 euros.

Étant donné que ce jugement constitue un titre exécutoire, la créance est validée à ce montant, et l’appel en cours n’affecte pas cette décision dans le cadre de la procédure de surendettement.

Sur le traitement de la situation de surendettement

Le traitement de la situation de surendettement est régi par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui indique que :

« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. »

Pour déterminer la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes, les articles R. 731-1 à R. 731-3 précisent que :

« La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. »

Les dépenses courantes incluent le logement, l’électricité, le gaz, la nourriture, etc., comme le précise l’article L. 731-2.

Dans le cas de Madame [T] [V], ses ressources mensuelles s’élèvent à 2 008,74 euros, tandis que ses charges mensuelles totalisent 1 783,08 euros.

Ainsi, sa capacité de remboursement réelle est de 225,66 euros, ce qui justifie le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 0 %.

La demande d’effacement de dettes est rejetée, car la situation de Madame [T] [V] n’est pas irrémédiablement compromise.


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