Rééchelonnement des créances et protection des débiteurs en situation de surendettement.

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Rééchelonnement des créances et protection des débiteurs en situation de surendettement.

L’Essentiel : Le 20 février 2023, Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] ont sollicité la commission de surendettement des Yvelines pour traiter leur situation financière. Le 2 avril 2024, un rééchelonnement des créances a été décidé, mais les débiteurs ont contesté cette décision. Le juge a jugé leur recours recevable et a examiné la validité des créances, excluant les dettes pénales. Un plan de redressement sur 42 mois a été établi, tenant compte de leurs ressources et charges. Les débiteurs doivent respecter des versements mensuels, sous peine de caducité du plan, et ne peuvent aggraver leur situation sans autorisation.

Exposé du litige

Le 20 février 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a été saisie par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] pour l’ouverture d’une procédure de traitement de leur surendettement, qui a été déclarée recevable. Le 2 avril 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des créances sur 33 mois avec des mensualités de 507 €. Après notification des mesures le 11 avril 2024, les débiteurs ont contesté ces décisions auprès du juge des contentieux de la protection, avec un recours reçu le 15 avril 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024, et plusieurs créanciers ont rappelé le montant de leurs créances, certaines étant exclues de la procédure de surendettement. La décision a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025.

Motifs de la décision

La contestation de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] a été jugée recevable, ayant été formée dans les délais légaux. Le juge a vérifié la validité des créances et a constaté que les dettes pénales et réparations pécuniaires étaient exclues de la procédure. Le montant du passif a été fixé selon les éléments retenus par la commission, sans contestation sur la validité des créances. Le juge a également pris en compte la capacité réelle de remboursement des débiteurs, qui se sont avérés en situation de surendettement avec des charges mensuelles dépassant leurs ressources.

Mesures de traitement de la situation de surendettement

Un plan de redressement a été établi sur 42 mois, tenant compte des ressources mensuelles de 2502 € et des charges de 2111,09 €. Les dettes ont été rééchelonnées avec un taux d’intérêt ramené à zéro, et les 11 premières mensualités ont été réduites pour permettre le remboursement prioritaire de certaines dettes exclues du plan. Les débiteurs doivent effectuer des versements mensuels avant le 15 de chaque mois, avec des conditions strictes sur le non-paiement pouvant entraîner la caducité du plan. Ils sont également tenus de ne pas aggraver leur situation financière sans autorisation préalable du juge.

Conclusion de la décision

Le juge a statué que chaque partie supporterait ses propres dépens, n’ayant pas de partie perdante. La décision a été rendue publique et notifiée aux parties concernées, avec des instructions claires sur les obligations des débiteurs pendant la durée du plan. Les mesures de surendettement ont été communiquées au fichier national des incidents de paiement, et la décision est exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation formée par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] est recevable car elle a été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures de la commission de surendettement.

Conformément à l’article L. 733-10 du code de la consommation, il est stipulé que :

« Le débiteur peut contester les mesures prises par la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification de ces mesures. »

De plus, l’article R. 733-6 précise que :

« La contestation est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission. »

Ainsi, la procédure a été respectée, rendant la contestation recevable.

Sur l’état des créances

Le juge a la possibilité de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées, conformément à l’article L. 733-14 du code de la consommation, qui dispose que :

« Avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. »

L’article R. 723-7 précise également que cette vérification doit porter sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Il est important de noter que, selon l’article 1353 du code civil :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

Ainsi, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les mesures de traitement de la situation de surendettement sont régies par l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui stipule que :

« Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »

L’article L. 733-1 permet d’imposer un rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, ainsi que la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée maximale de deux ans.

En l’espèce, le juge a établi un plan de redressement sur une durée de 42 mois, tenant compte des ressources et des charges de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N].

Les 11 premières mensualités ont été réduites pour leur permettre de solder prioritairement certaines dettes, conformément aux dispositions de l’article L. 733-1.

Sur les conséquences du non-paiement des mensualités

Il est stipulé que le non-paiement d’une mensualité minimum de 375 € entraînera la caducité de l’ensemble du plan, comme le prévoit l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans ce cas, chaque partie doit supporter les dépens qu’elle a engagés, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations de paiement pour éviter la caducité du plan.

Sur l’interdiction d’aggraver la situation financière

Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] sont tenus de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge. Cela inclut :

– Le recours à un nouvel emprunt.
– Les actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.

Cette interdiction est essentielle pour garantir la viabilité du plan de redressement et est en conformité avec les articles L. 733-1 et L. 752-3 du code de la consommation, qui encadrent les mesures de surendettement et leur communication au fichier national des incidents de paiement.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 13]
[Localité 18]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00058 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA6Z

BDF N° : 000123000736
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[N] [B],
[U] [W]

C/

[25],
S.A. [33],
[S] [E],
[28],
[32],
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
[Z] [H],
[30],
[29],
[31],
[T] [L]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 12/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [N] [B]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 22]
comparant en personne

Mme [U] [W]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

[25]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

S.A. [33]
Chez [34]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Mme [S] [E]
Chez Maître [V]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[28]
[Adresse 37]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[32]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

M. [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté

[30]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[29]
Chez [35]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[31]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée

Mme [T] [L]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, moyennant des mensualités de 507 €.

Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 15 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par courrier reçu le 4 novembre 2024, Madame [E] épouse [I] rappelle le montant de sa créance et que, de nature pénale, sa créance est exclue du champ de la procédure de surendettement.

Par courrier reçu le 4 octobre 2024, Madame [L] rappelle le montant de sa créance, précisant que la procédure de surendettement ne peut concerner sa créance correspondant à des dommages et intérêts.

Par courrier reçu le 26 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] rappelle le montant de sa créance.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] est recevable.

Sur l’état des créances :

L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il convient ici de rappeler que les dettes pénales et réparations pécuniaires (créances de Madame [E], de Monsieur [H], et de Madame [L]) sont exclues du champ de la procédure, et qu’il appartient aux débiteurs de prendre contact avec les créanciers cités afin de convenir de modalités de règlement.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2502 € réparties comme suit :

salaire :
prime d’activité :
allocation logement :
prestations familiales :
1561 €
505€
155€
281€

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 693 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Vivant en couple, avec un enfant à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2111,09 € décomposées comme suit :

Loyer :
forfait de base :
forfait habitation :
forfait chauffage:
frais médicaux :
autres charges :
438,09€
1063 €
202€
207€
60€
141€

(montant forfaitaire actualisé 2024)

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 390,91 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.

Par ailleurs, Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] n’ont encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.

Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 42 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Les 11 premières mensualités ayant été réduites afin de permettre à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] de solder prioritairement leur dette envers Monsieur [H] et Mesdames [E] et [L], dettes exclues du plan, compte-tenu de leur nature, il convient de prévoir que le non-paiement d’une mensualité minimum à 375€ cumulés au bénéfice de ces 3 créanciers, à répartir selon le montant des créances, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse.

Enfin, il convient de rappeler à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 42 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;les 11 premières mensualités ont été réduites afin de permettre à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] de solder prioritairement leurs dettes envers Monsieur [Z] [H], Madame [L] [T] et Madame [E] [S] , dettes hors plan;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2025 ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité minimum de 375 €, à répartir selon les créances, au bénéfice de Monsieur [Z] [H], Madame [L] [T] et Madame [E] [S] pendant les 11 premiers mois, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

DIT que Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [26] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [U] et Monsieur [B] [N] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025,

LE GREFFIER LE JUGE


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