Demande exprès
En cas de contestation d’une dette fiscale, le débiteur a tout intérêt à formuler une demande exprès de sursis à paiement. Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est ainsi autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (article L .277 du livre des procédures fiscales).
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le juge, s’il a été saisi.
Faut-il présenter des garanties ?
Non : le bénéfice du sursis n’est pas lié à la constitution de garanties et ne peut donc être refusé au débiteur pour défaut ou insuffisance de garanties. Le comptable compétent peut « inviter » le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer.
En revanche, à défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement ultérieur des impositions contestées, étant précisé que les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire.
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable, il lui notifie sa décision par par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.
Mesures conservatoires et référé
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire (saisies conservatoires sur biens meubles corporels, sur créances et/ou droits d’associés et/ou valeurs mobilières, à l’exclusion de l’avis à tiers détenteur qui n‘est pas une mesure conservatoire), le contribuable peut demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables.
En matière d’impôts directs (Impôt sur le revenu, Taxe d’habitation, Contribution sociale généralisée, Impôt de solidarité sur la fortune, Impôt sur les sociétés) et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif. Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
Concernant les droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu’en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées, lorsque le tribunal administratif estime qu’une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l’impôt, il peut prononcer une majoration des droits contestés à tort (limitée à 1% par mois entier écoulé entre la date de l’enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l’impôt est acquitté avant le jugement).
Comment formuler sa demande de sursis ?
Le contribuable formule sa demande par lettre en recommandée avec avis de réception. Celle-ci doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis doit obligatoirement être présenté dès la réclamation préalable au service des Impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704). Le contribuable peut solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation à la condition que le délai légal ne soit pas expiré.
Effets du sursis
Le sursis suspend le cours du délai de prescription de l’action en recouvrement de l’administration. Source : TGI de Paris, 5/1/2017
Laisser un commentaire