Redistribution de compétence au sein du tribunal judiciaire

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Redistribution de compétence au sein du tribunal judiciaire

L’Essentiel : L’affaire débute par une assignation de la SELARL LDG avocats le 5 février 2024. La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) notifie des conclusions d’incident le 17 juillet 2024, suivies par LDG avocats le 19 septembre 2024. Le juge de la mise en état, désigné selon l’article R. 213-7 du code de l’organisation judiciaire, déclare ces conclusions recevables. La société LDG avocats conteste un titre exécutoire de 4 158,76 euros, plaçant le litige sous le seuil de 10 000 euros. Le tribunal ordonne la transmission de la procédure à la chambre compétente, réservant les autres demandes.

Contexte de l’Affaire

L’affaire débute avec une assignation délivrée par la SELARL LDG avocats le 5 février 2024. Par la suite, des conclusions d’incident sont notifiées par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) le 17 juillet 2024, suivies d’autres conclusions notifiées par la société LDG avocats le 19 septembre 2024.

Recevabilité des Conclusions d’Incident

Selon l’article R. 213-7 du code de l’organisation judiciaire, un juge de la mise en état a été désigné pour instruire le litige. Les conclusions d’incident notifiées par la CNBF sont donc déclarées recevables et doivent être examinées dans le cadre de l’incident en cours.

Demandes d’Incompétence et Renvoi

Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire est compétent pour toutes les affaires civiles et commerciales, sauf disposition contraire. La chambre de proximité est compétente pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à 10 000 euros, comme précisé dans le tableau IV-II du code.

Analyse de la Compétence

La société LDG avocats a formé opposition à un titre exécutoire d’un montant de 4 158,76 euros, ce qui place le litige en dessous du seuil de 10 000 euros. La demande de la CNBF sur la compétence ne justifie pas de déclarer le tribunal incompétent, mais nécessite une redistribution de la procédure à la chambre compétente.

Décisions du Tribunal

Le tribunal déclare recevables les conclusions d’incident de la CNBF, ordonne la suppression de la procédure du rôle de la chambre actuelle et sa transmission au pôle civil de proximité. Les frais de l’incident sont joints à ceux du fond, tandis que les autres demandes sont réservées.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité des conclusions d’incident

Les conclusions d’incident notifiées par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) le 17 juillet 2024 sont déclarées recevables en vertu de l’article R. 213-7 du code de l’organisation judiciaire.

Cet article stipule que “le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre”.

En application des articles 779 et 780 du code de procédure civile, le président renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées.

Il fixe la date de l’audience de mise en état, et le greffe en avise les avocats constitués. L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.

Dans le cas présent, un juge de la mise en état ayant été désigné pour instruire le litige, les conclusions d’incident doivent donc être examinées dans le cadre du présent incident.

Sur les demandes d’incompétence et de renvoi devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris

Les demandes d’incompétence et de renvoi devant le pôle civil de proximité sont régies par l’article 789 du code de procédure civile.

Cet article précise que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

Il peut également allouer une provision pour le procès et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.

L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire établit que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

De plus, l’article D. 212-19-1 du même code précise que « les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ».

Il en ressort que la chambre de proximité du tribunal judiciaire est compétente pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros.

Dans cette affaire, la société LDG avocats a formé opposition à un titre exécutoire d’un montant de 4 158,76 euros, ce qui est inférieur à 10 000 euros.

Ainsi, la demande de la CNBF concernant des questions de compétence au sein d’un même tribunal judiciaire ne justifie pas de déclarer le tribunal de céans incompétent, mais plutôt de redistribuer la procédure à la chambre matériellement compétente.

En conséquence, la procédure doit être redistribuée au pôle civil de proximité, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/02406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37N4

N° MINUTE :

Copies délivrées
le :

ORDONNANCE DE REDISTRIBUTION
rendue le 20 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. LDG AVOCATS
représentée par Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0263

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748

Nous, Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, de la 1ère chambre – 1ère section – 1ère sous section du Tribunal judiciaire de Paris,

Assistée de Marion CHARRIER, Greffier,

Vu l’assignation du 5 février 2024 délivrée par la SELARL LDG avocats ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA par la CNBF le 17 juillet 2024 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 par la société LDG avocats ;

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions d’incident

Aux termes de l’article R. 213-7 du code de l’organisation judiciaire, “le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre”.

En application des articles 779 et 780 du code de procédure civile, le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Il fixe la date de l’audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.

En l’espèce,un juge de la mise en état ayant bien été désigné pour instruire le présent litige, les conclusions d’incident notifiées par la CNBF le 17 juillet 2024 doivent être déclarées recevables et examinées dans le cadre du présent incident.

Sur les demandes d’incompétence et de renvoi devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Il résulte des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En vertu de l’article D. 212-19-1 du même code « les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ».

Il résulte du tableau IV-II précité que la chambre de proximité du tribunal judiciaire est notamment compétente rationae materiae pour les « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile ».

Par ailleurs, il est constant que la société LDG avocats a formé opposition à un titre exécutoire d’un montant total de 4 158,76 euros et a assigné la CNBF devant le tribunal de céans pour un litige portant sur une somme inférieure à 10 000 euros.

La demande de la CNBF concernant des questions de compétence au sein d’un même tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de déclarer le tribunal de céans incompétent mais de redistribuer la procédure à la chambre matériellement compétente.

Il en ressort que la procédure ci-dessus visée, n’apparaît plus devoir figurer au rôle de la 1ère chambre – 1ère section – 1ère sous section du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel, mais doit faire l’objet, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, d’une redistribution au profit du pôle civil de proximité.

Il convient de joindre les frais et dépens de l’incident à ceux du fond et de réserver les autres demandes.

EN CONSÉQUENCE,

DECLARONS recevables les conclusions d’incident notifiées par la Caisse nationale des barreaux français le 17 juillet 2024 ;

ORDONNONS la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission au bureau d’ordre civil pour redistribution au pôle civil de proximité ;

JOIGNONS les frais irrépétibles et les dépens de l’incident à ceux du fond ;

RÉSERVONS les autres demandes.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat


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