L’affaire débute par une assignation de la SELARL LDG avocats le 5 février 2024. La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) notifie des conclusions d’incident le 17 juillet 2024, suivies par LDG avocats le 19 septembre 2024. Le juge de la mise en état, désigné selon l’article R. 213-7 du code de l’organisation judiciaire, déclare ces conclusions recevables. La société LDG avocats conteste un titre exécutoire de 4 158,76 euros, plaçant le litige sous le seuil de 10 000 euros. Le tribunal ordonne la transmission de la procédure à la chambre compétente, réservant les autres demandes.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des conclusions d’incidentLes conclusions d’incident notifiées par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) le 17 juillet 2024 sont déclarées recevables en vertu de l’article R. 213-7 du code de l’organisation judiciaire. Cet article stipule que “le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre”. En application des articles 779 et 780 du code de procédure civile, le président renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Il fixe la date de l’audience de mise en état, et le greffe en avise les avocats constitués. L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Dans le cas présent, un juge de la mise en état ayant été désigné pour instruire le litige, les conclusions d’incident doivent donc être examinées dans le cadre du présent incident. Sur les demandes d’incompétence et de renvoi devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de ParisLes demandes d’incompétence et de renvoi devant le pôle civil de proximité sont régies par l’article 789 du code de procédure civile. Cet article précise que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Il peut également allouer une provision pour le procès et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire établit que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». De plus, l’article D. 212-19-1 du même code précise que « les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ». Il en ressort que la chambre de proximité du tribunal judiciaire est compétente pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros. Dans cette affaire, la société LDG avocats a formé opposition à un titre exécutoire d’un montant de 4 158,76 euros, ce qui est inférieur à 10 000 euros. Ainsi, la demande de la CNBF concernant des questions de compétence au sein d’un même tribunal judiciaire ne justifie pas de déclarer le tribunal de céans incompétent, mais plutôt de redistribuer la procédure à la chambre matériellement compétente. En conséquence, la procédure doit être redistribuée au pôle civil de proximité, conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile. |
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