L’Essentiel : La société Playmédia a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale par France Télévisions. En offrant un service de diffusion gratuit et sans abonnement, Playmédia a contourné les obligations légales de diffusion des chaînes publiques. Le Conseil d’État a précisé que Playmédia ne pouvait pas être considérée comme un distributeur de services de communication audiovisuelle, car elle n’avait pas de relations contractuelles avec les éditeurs de services. De plus, la présentation de son site créait une confusion pour les internautes, renforçant ainsi les accusations de concurrence déloyale. France Télévisions détient des droits exclusifs sur ses programmes.
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La société Playmédia n’est pas en droit, sans contrat, de rediffuser sur internet les programmes de France télévisions. La société n’a pu se prévaloir de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à l’obligation de diffusion mise à la charge des distributeurs de services qui ne vise que les services sur abonnement. Or, la société ne proposait pas à l’internaute la souscription à un abonnement, mais n’exigeait qu’une simple inscription, entièrement anonyme, pour créer un compte sur son site. France Télévisions c/ PlaymédiaSur action contentieuse de France Télévisions, la société Playmédia qui offre un service de diffusion en direct, gratuit et sans abonnement, de chaînes de télévision accessibles sur le site Internet playtv.fr, a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale (cette offre gratuite faisait concurrence au service Pluzz de FTV). Position du Conseil d’EtatSaisi par le Conseil d’Etat de questions préjudicielles relatives à la portée de l’article 31, de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 (directive « service universel »), la CJUE a considéré qu’une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision. Une entreprise telle que Playmédia ne relève pas de cet article (arrêt du 13 décembre 2018, France Télévisions SA contre Playmédia et ARCOM, C-298/17). Must carry des éditeurs de servicesLa société Playmédia n’a pas été considérée comme distributeur de services de communication audiovisuelle, soumis en tant que tel à l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (obligation de diffusion des chaînes publiques transmises par voie hertzienne, dite « must carry »). Le distributeur de services de communication audiovisuelle est, aux termes de l’article 2-1 de la même loi, la personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition auprès du public par un réseau de communication électronique. L’existence de relations contractuelles nouées avec l’éditeur de services de communication audiovisuelle est une condition de la mise en oeuvre de l’article 34-2, indépendante de la déclaration d’activité faite par le distributeur auprès de l’ARCOM, en application des articles 7 et suivants du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005. Par ailleurs, la société Playmédia mettait à disposition du public sur le réseau ouvert d’Internet était gratuite et libre d’accès, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme bénéficiant à des abonnés au sens des dispositions de l’article 34-2. Droits voisins des entreprises de communication audiovisuelleFrance télévisions, en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, bénéficie du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne et à la demande de ses programmes des oeuvres diffusées sur son site « Pluzz ». Elle est autorisée à interdire aux tiers, la pratique dite des « liens profonds », « transclusion » (« framing ») ou du « in line liking ». Pour rappel, la « transclusion », consiste à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet incorporé, dit « in line linking », un élément provenant d’un autre site en dissimulant l’environnement auquel il appartient. Concurrence déloyaleEn l’occurrence, l’internaute qui, depuis le site playtv.fr clique sur l’un des programmes diffusés en rattrapage par la société France télévisions, doit passer successivement par plusieurs pages portant le logo « Play TV », sans qu’une référence soit faite au site « Pluzz » de la société France télévisions, puis visionner une publicité, avant d’accéder au service de télévision de rattrapage de ce site dont le nom est inscrit en petits caractères, en bas de la fenêtre ; une telle présentation était source de confusion pour l’internaute. Les actes de concurrence déloyale (en sus de la contrefaçon) étaient donc constitués. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le problème juridique entre France Télévisions et Playmédia ?La société Playmédia a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale par France Télévisions. Playmédia offrait un service de diffusion en direct, gratuit et sans abonnement, de chaînes de télévision via son site playtv.fr. Cette offre gratuite était en concurrence directe avec le service Pluzz de France Télévisions, ce qui a conduit à une action contentieuse. France Télévisions a donc agi pour protéger ses droits d’auteur et ses intérêts commerciaux face à cette concurrence déloyale. Quelle est la position du Conseil d’Etat concernant Playmédia ?Le Conseil d’Etat a soumis des questions préjudicielles à la CJUE concernant l’article 31 de la directive 2002/22/CE. La CJUE a statué que Playmédia, en proposant le visionnage de programmes de télévision en flux continu sur Internet, ne pouvait pas être considérée comme une entreprise fournissant un réseau de communications électroniques. Ainsi, Playmédia ne relevait pas de l’article 31, ce qui a des implications sur ses obligations légales en matière de diffusion de contenu audiovisuel. Cette décision a été rendue dans l’arrêt du 13 décembre 2018. Pourquoi Playmédia n’est-elle pas considérée comme un distributeur de services ?Playmédia n’a pas été reconnue comme un distributeur de services de communication audiovisuelle, ce qui l’aurait soumise à l’article 34-2 de la loi n° 86-1067. Selon cette loi, un distributeur doit établir des relations contractuelles avec des éditeurs de services pour constituer une offre de services. Playmédia ne proposait pas de service sur abonnement, mais un accès gratuit et anonyme, ce qui l’exclut de cette définition. Par conséquent, elle ne pouvait pas être considérée comme bénéficiant des obligations de diffusion des chaînes publiques. Quels sont les droits de France Télévisions concernant ses programmes ?France Télévisions, en tant qu’entreprise de communication audiovisuelle, détient le droit exclusif d’autoriser la mise à disposition de ses programmes en ligne. Cela inclut la possibilité d’interdire des pratiques comme les « liens profonds » ou la « transclusion ». Ces droits lui permettent de protéger ses contenus contre une utilisation non autorisée par des tiers, garantissant ainsi que ses programmes soient diffusés dans un cadre légal et contrôlé. Cela renforce la protection de ses œuvres diffusées sur son site Pluzz. Comment la concurrence déloyale a-t-elle été établie dans ce cas ?La concurrence déloyale a été établie par le fait que les utilisateurs de playtv.fr, en accédant à des programmes de France Télévisions, étaient exposés à une interface qui ne faisait pas référence à Pluzz. Les internautes devaient naviguer à travers plusieurs pages portant le logo de Play TV, ce qui créait une confusion. Cette présentation trompeuse a été jugée comme une source de confusion pour l’utilisateur, constituant ainsi des actes de concurrence déloyale en plus de la contrefaçon. |
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