Contester un redressement de l’URSSAF
En matière de redressement URSSAF sur les redevances versées aux artistes, le critère de l’aléa économique n’est pas essentiel. Une Association (l’Orchestre de Chambre de Paris) a obtenu gain de cause sur un redressement prononcé par l’URSSAF portant sur les redevances versées à des artistes du spectacle recrutés par l’Association. Redevances et aléa économiqueNonobstant l’enregistrement ou l’absence d’enregistrement d’oeuvre sur support audiovisuel, la production ou la diffusion de ces oeuvres générant un chiffre d’affaires auprès du public, tous les membres de l’orchestre percevaient un complément de rémunération sous forme de redevances. Pour requalifier ces redevances versées aux artistes en salaries, l’URSSAF exposait que l’Association n’était pas en mesure de justifier du détail des droits proportionnels dus à chacun des musiciens ; le minimum garanti non remboursable annuel étant sans corrélation avec la diffusion de l’enregistrement et ne présentait pas un caractère aléatoire en ce qu’il n’était pas proportionnel au produit de la vente ou de l’exploitation de la prestation des artistes. L’URSSAF soulignait le caractère forfaitaire des avances et le minimum garanti non remboursable accordé aux artistes pour en déduire l’absence d’aléa économique. La rémunération de l’artisteLa rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement (L 7121- 8 du code du travail) . Un accord collectif, signé entre les musiciens de l’orchestre, représentés par leurs organisations syndicales, et l’Association visait expressément cette disposition légale. Pour garantir aux musiciens une participation effective aux recettes d’exploitation, l’association était en droit de verser annuellement, à chaque musicien permanent de l’orchestre, une avance sur royalties non remboursable mais récupérable sur les redevances proportionnelles dues aux musiciens en contrepartie des autorisations données en vue de l’exploitation de l’enregistrement. Légalité de l’avance sur recettes proportionnellesCe système d’avances sur recettes d’exploitation est légal aux conditions suivantes : i) les royalties doivent être versées pendant toute la durée de la protection accordée aux interprètes (qui était alors de 50 ans). La durée d’exploitation des enregistrements de musique classique, au regard du caractère universel des oeuvres enregistrées, ne permet pas d’apprécier seulement sur deux années, les résultats de l’exploitation commerciale d’oeuvres présentant un caractère éminemment pérenne ; ii) le montant de l’avance annuelle peut ne pas être fixe (négociations bisannuelles) mais ne doit pas être disproportionné par rapport aux salaires. Dans cette affaire, les juges ont été sensibles au développement des réseaux numériques et des nouveaux modes d’accès du public aux répertoires musicaux qui permet aux formations orchestrales de développer leur activité de production ou de coproduction de phonogrammes et de vidéogrammes y compris par une exploitation directe sans pertes liées aux commissions demandées par les intermédiaires, ce qui conduit à une évolution tangible sur le plan financier, du fait d’une meilleure valorisation des droits de propriété intellectuelle, et à une augmentation des recettes d’exploitation des phonogrammes et des vidéogrammes. Le mode de calcul de l’URSSAF n’a pas été retenu puisqu’il consistait à comparer les sommes versées aux musiciens au titre des enregistrements réalisés sur une année avec les sommes reçues sur cette année mais tirées de l’exploitation d’enregistrements réalisés sur les années antérieures alors qu’un enregistrement réalisé n’est commercialisé que plusieurs mois après et ne génère de royalties pour l’orchestre qu’ une fois les coûts de production amortis par le producteur du phonogramme. Il y avait donc nécessairement un décalage de plusieurs mois entre le versement de l’avance sur royalties aux musiciens sur un enregistrement audiovisuel et la réception des premiers revenus tirés de l’exploitation de cet enregistrement. A cela s’ajoute la durée pendant laquelle les musiciens continuent de prétendre à des droits sur l’exploitation des produits audiovisuels auxquels ils ont participé, qui était de 50 ans jusqu’en 2015 et qui est passée à 70 ans en vertu de la loi du 20 février 2015 en ce qui concerne les phonogrammes. Les redevances en cause étaient donc bien, au sens de l’article L 7121-8 du code du travail, fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement et ne présentaient pas le caractère de salaire. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quels sont les risques pour les salariés concernant la citation des clients et créations ?Les salariés doivent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit de citer des clients et des créations sur lesquelles ils travaillent. En effet, il n’existe pas d’usage autorisant cette pratique sans l’autorisation explicite de l’employeur. Le risque est d’autant plus grand si la contribution du salarié est mineure ou difficilement identifiable. Dans certains cas, cela peut même être considéré comme mensonger. Ainsi, les salariés doivent être conscients que toute citation non autorisée peut entraîner des conséquences graves, tant sur le plan professionnel que légal. Il est donc essentiel pour les salariés de respecter les directives de leur employeur afin d’éviter des complications potentielles. Quelles étaient les conditions imposées à l’architecte pour exercer en nom propre ?L’architecte salarié avait reçu l’autorisation de son employeur pour exercer en nom propre, mais cette autorisation était soumise à plusieurs conditions strictes. Premièrement, il devait s’assurer que son implication dans son travail principal ne soit pas affectée, notamment en ce qui concerne le respect du cadre horaire. Deuxièmement, il était interdit d’utiliser les documents de l’agence pour des travaux personnels, ce qui vise à protéger les informations et les ressources de l’entreprise. Troisièmement, l’architecte ne devait pas communiquer d’informations extérieures concernant les affaires en cours ou passées au sein de l’agence. Enfin, il devait informer son employeur de la nature de ses travaux en nom propre, garantissant ainsi une transparence totale. Pourquoi la présentation de l’architecte a-t-elle été jugée problématique ?La présentation réalisée par l’architecte a été qualifiée de « très avantageuse » pour son propre rôle dans les travaux cités. Cependant, cette présentation a été jugée créatrice de confusion et ambiguë, induisant en erreur le public sur le rôle exact du salarié dans la conception et la réalisation des projets architecturaux. Ce type de présentation déloyale contrevenait directement aux conditions établies par l’employeur pour l’exercice d’une activité en nom propre. En conséquence, ce manquement a été considéré comme suffisant pour justifier le licenciement de l’architecte pour cause réelle et sérieuse, soulignant l’importance de la transparence et de l’honnêteté dans la communication professionnelle. Quelles conséquences le licenciement de l’architecte a-t-il eu ?Le licenciement de l’architecte a eu des conséquences significatives, tant pour lui que pour l’employeur. D’une part, l’architecte a perdu son emploi en raison de son manquement aux conditions imposées par son employeur. Cela souligne l’importance pour les salariés de respecter les règles établies, surtout lorsqu’ils exercent une activité parallèle. D’autre part, l’employeur a pu protéger son image et ses intérêts en prenant des mesures contre un comportement jugé déloyal. Ce cas met en lumière la nécessité d’une communication claire et d’un respect des accords entre employeurs et employés, afin d’éviter des conflits et des malentendus. |
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