A propos de l’exploitation d’une œuvre musicale et de la reddition des comptes à la charge du licencié, les juges ont précisé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et que nonobstant l’absence de stipulation lui imposant expressément une reddition des comptes, il appartient au licencié, qui ne peut s’abriter derrière la circonstance selon laquelle le producteur ne lui aurait rien réclamé durant plusieurs années, d’adresser au moins annuellement, un décompte des sommes facturées et encaissées des suites de l’exploitation prévue au contrat. L’accomplissement d’une telle diligence constitue le seul moyen pour le producteur, de s’assurer de l’exécution par le licencié de ses obligations.
Mots clés : Reddition des comptes
Thème : Reddition des comptes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 15 fevrier 2012 | Pays : France