Rectification et omission : enjeux de clarté et d’exhaustivité dans les décisions judiciaires.

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Rectification et omission : enjeux de clarté et d’exhaustivité dans les décisions judiciaires.

L’Essentiel : Le 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement contesté dans l’affaire numéro 17/12805. Le 27 septembre, le syndicat des copropriétaires et la société SAM Areas dommages ont demandé une rectification d’erreur matérielle. Le 4 octobre, les sociétés Mma iard ont déposé une requête en omission de statuer. Le tribunal a identifié une erreur dans le montant alloué à SAM Areas dommages, le corrigeant de 2 500 euros à 3 000 euros. La requête en omission a été rejetée, le tribunal considérant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une demande subsidiaire.

Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris

Le 19 septembre 2024, la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement dans l’affaire numéro de Rôle Général 17/12805. Ce jugement a été contesté par plusieurs parties, entraînant des requêtes en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer.

Requêtes des Parties

Le 27 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6] à [Localité 19] et de la société SAM Areas dommages a notifié une requête en rectification d’erreur matérielle. Par la suite, le 4 octobre 2024, les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ont déposé une requête en omission de statuer, suivie de conclusions en réponse de la part du syndicat des copropriétaires et de la SAM Areas dommages le même jour.

Erreur Matérielle Identifiée

Le tribunal a constaté une erreur matérielle dans le jugement du 19 septembre 2024, où le montant alloué à la SAM Areas dommages pour les frais irrépétibles était incorrect. Le jugement mentionnait 3 000 euros dans les motifs, alors que le dispositif indiquait 2 500 euros. Le tribunal a donc décidé de rectifier le montant à 3 000 euros.

Omission de Statuer

Concernant la requête en omission de statuer, les sociétés Mma iard ont soutenu que le tribunal avait omis de se prononcer sur leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, le tribunal a noté que cette demande avait été formulée à titre subsidiaire et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur celle-ci, étant donné que les prétentions principales avaient été accueillies.

Décision Finale du Tribunal

Le tribunal a ordonné la rectification du dispositif du jugement du 19 septembre 2024, remplaçant le montant de 2 500 euros par 3 000 euros. La requête en omission de statuer a été rejetée. La décision a été mise à disposition au greffe et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rectification d’erreur matérielle selon l’article 462 du code de procédure civile ?

L’article 462 du code de procédure civile stipule que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties […]. »

Ainsi, pour qu’une rectification d’erreur matérielle soit possible, il faut que l’erreur soit manifeste et qu’elle concerne un élément du jugement.

Dans le cas présent, le jugement du 19 septembre 2024 comportait une erreur dans le montant alloué à la SAM Areas dommages, qui était de 2 500 euros dans le dispositif alors qu’il était de 3 000 euros dans les motifs.

Cette incohérence constitue une erreur matérielle, justifiant la rectification par le tribunal.

Quelles sont les implications de l’article 463 du code de procédure civile concernant l’omission de statuer ?

L’article 463 du code de procédure civile précise que :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.[…] »

Cet article permet à une partie de demander la complétion d’un jugement si celui-ci a omis de statuer sur un point.

Dans l’affaire en question, les sociétés Mma iard ont soutenu que le tribunal avait omis de se prononcer sur leur demande au titre de l’article 700. Cependant, le tribunal a constaté que cette demande était subsidiaire et n’avait donc pas à être examinée, car une des prétentions principales avait été accueillie.

Comment l’article 768 du code de procédure civile influence-t-il la clarté des conclusions des parties ?

L’article 768 du code de procédure civile stipule que :

« Les conclusions doivent être exposées de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. »

Cet article impose aux parties de présenter leurs prétentions de manière intelligible, ce qui est essentiel pour le bon déroulement de la procédure.

Dans le cas présent, les sociétés Mma iard ont formulé leur demande de frais irrépétibles à titre subsidiaire, ce qui a conduit le tribunal à conclure qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

La clarté des conclusions est donc déterminante pour éviter des omissions de statuer et pour garantir que toutes les demandes soient correctement prises en compte par le tribunal.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/12846
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA

N° MINUTE :

Requêtes du :
27 septembre 2024
04 octobre 2024
09 octobre 2024

ORDONNANCE
RECTIFIÉE
N° RG 17/12805
Décision du 19 septembre 2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 09 janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [A] [X]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représenté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), en sa qualité d’assureur de [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

DÉFENDEURS

Madame [M] [V] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA

Monsieur [L], [E], [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Monsieur [R] [F]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564

Madame [K] [S]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en qualité d’assureur de la S.A.S. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0274

S.A. BPCE IARD, pris en qualité d’assureur de [R] [F]
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564

MILLENIUM INSURANCE COMPANY sise [Adresse 29], représentée en France par la S.A.S. LEADER UNDERWRITING, pris en qualité d’assureur de la S.A.S. CYBAFAT
[Adresse 30]
[Localité 22]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697

MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS (MAF), pris en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ACYC
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970

S.A. MAAF, pris en qualité d’assureur de [K] [S]
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564

Madame [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

AREAS DOMMAGES
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

MAIF, pris en qualité d’assureur des époux [J] et de [N] [W]
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

S.A. CYFABAT
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1042

S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en qualité d’assureur de la S.A.S. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0274

Société BATLINER WANGER BATLINER, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG, représentée en France par la S.A.S. MONTMIRAIL
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DES BIENS (CPAB)
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

S.A.R.L. ACYC
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970

Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2024, numéro de Rôle Général 17/12805,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 27 septembre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et de la société SAM Areas dommages,

Vu la requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 4 octobre 2024 par le conseil des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ;

Vu les conclusions en réponse à la requête en omission de statuer notifées par RPVA le 4 octobre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et de la SAM Areas dommages,

Vu les conclusions en réplique intitulées « Conclusions en omission de statuer n°2 » notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 par le conseil des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ;

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Vu l’article 768 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la demande en rectification d’erreur matérielle

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties […]. »

Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce que le montant mentionné dans les motifs comme étant alloué à la SAM Areas dommages au titre des frais irrépétibles est différent de celui figurant dans le dispositif.
Décision du 09 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/12846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA

En effet, il est mentionné au titre de la motivation des demandes accessoires :
« En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
[…]3 000 euros à la SAM Areas Dommages,[…] »
Or le chef de dispositif relativement à cette demande est rédigé comme tel :
« CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ».

En conséquence y -a-t-il lieu de rectifier ce chef de dispositif, le remplaçant comme suit :
« CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ».

Sur la requête en omission de statuer

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
« La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.»
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.[…] ».

Il est par ailleurs rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile une exigence d’intelligibilité des conclusions impliquant pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

Les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard considèrent que le tribunal a omis de se prononcer sur leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et la société SAM Areas dommages objectent que cette demande a été rejetée aux termes du chef de dispositif « rejetant le surplus des demandes ».
Sur ce point, l’analyse de la motivation relative aux demandes accessoires (p. 36 et 37 du jugement entrepris) montre qu’il n’a pas été statué sur une demande éventuelle formée par les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard au titre des frais irrépétibles, notant à cet égard qu’un chef de dispositif « rejetant le surplus des demandes » doit être rattaché à des motifs présents dans le jugement.

Toutefois, pour rechercher s’il a été omis de statuer sur cette demande, il convient de se référer au dispositif des dernières conclusions des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, notifiées par RPVA le 13 janvier 2023 (« Conclusions en réponse n°4 et récapitulatives », p.12) et reprises dans la motivation du jugement entrepris.

Leur examen montre, à cet égard, que la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles n’a pas été formée « en tout état de cause » mais « à titre subsidiaire », autrement dit dans l’hypothèse où leurs prétentions principales ne seraient pas accueillies.

Or le jugement entrepris a accueilli à tout le moins l’une de leurs prétentions formées à titre principal.

Il n’y avait donc pas lieu de statuer sur cette demande qui avait un caractère subsidiaire.

En conséquence, la requête en omission de statuer sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 19 septembre 2024 ;

DIT que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit :

le chef de dispositif :
« CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles »

sera remplacé par le chef de dispositif :

« CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles »

REJETTE la requête en omission de statuer ;

RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 septembre 2024 et notifiée comme elle ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY


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