Rectification des erreurs matérielles et évaluation de la perte de chance dans le cadre d’une liquidation judiciaire

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Rectification des erreurs matérielles et évaluation de la perte de chance dans le cadre d’une liquidation judiciaire

L’Essentiel : La cour a rendu un arrêt le 12 décembre 2023, fixant la créance de Monsieur [I] [M] à 40 000 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sa Munsch constructions métalliques. Cette somme vise à indemniser la perte de chance d’une rente de retraite plus élevée depuis le 1er juillet 2019. Monsieur [I] [M] a déposé une requête le 21 octobre 2024 pour corriger des erreurs dans l’arrêt, notamment sur son âge. La cour a examiné ses arguments, mais a confirmé que l’évaluation avait été faite sur la base de l’âge de 69 ans, rejetant ainsi sa demande de rectification.

Exposé du litige

La cour a rendu un arrêt le 12 décembre 2023, fixant la créance de Monsieur [I] [M] à 40 000 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sa Munsch constructions métalliques. Cette somme est destinée à indemniser le préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une rente de retraite supplémentaire plus élevée à partir du 1er juillet 2019. Monsieur [I] [M] a ensuite déposé une requête le 21 octobre 2024 pour rectifier des erreurs dans l’arrêt, notamment concernant son âge et le montant de l’indemnisation.

Demandes et écritures des parties

Monsieur [I] [M] a réitéré ses demandes par écrit le 3 décembre 2024. En réponse, la Selarl Hartmann et Charlier, en tant que mandataire liquidateur de la société, a contesté la recevabilité de la requête et a demandé le rejet des demandes de Monsieur [I] [M], tout en sollicitant une condamnation de ce dernier à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Ags de [Localité 3] a également invoqué l’irrecevabilité de la requête et demandé une condamnation de 1 000 euros.

Motifs de la décision

Concernant la rectification d’erreurs matérielles, la cour a examiné les arguments de Monsieur [I] [M] qui soutenait que l’évaluation de la perte de chance avait été faite en tenant compte d’un âge incorrect. Cependant, la cour a confirmé que l’évaluation avait été réalisée à partir de l’âge de 69 ans, correspondant à la date de la perte de chance. La mention de 73 ans dans l’arrêt n’était pas considérée comme une erreur matérielle. Par conséquent, la demande de rectification a été rejetée.

Décision finale

La cour a déclaré recevables les demandes de rectification de Monsieur [I] [M], mais les a finalement déboutées. Les demandes de la Selarl Hartmann et Charlier ainsi que de l’Ags de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Monsieur [I] [M] a été condamné aux dépens de la procédure. L’arrêt a été prononcé le 31 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de rectification d’erreurs matérielles selon le Code de procédure civile ?

La rectification d’erreurs matérielles est régie par l’article 462 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les jugements peuvent être rectifiés en cas d’erreur matérielle. Cette rectification peut être demandée par toute partie, même après l’expiration des délais de recours. »

Dans le cas présent, Monsieur [I] [M] a sollicité la rectification de l’arrêt en raison d’une mention erronée concernant son âge et le montant de l’indemnisation.

Cependant, la cour a constaté que l’évaluation de la perte de chance avait été correctement effectuée à partir de l’âge de 69 ans, et que la mention de 73 ans, bien que présente, ne constituait pas une erreur matérielle.

Ainsi, la demande de rectification a été rejetée, car il n’y avait pas d’erreur à corriger, et la cour a bien motivé sa décision en tenant compte de l’espérance de vie.

Quels sont les effets des demandes accessoires dans le cadre d’une procédure judiciaire ?

Les demandes accessoires, telles que celles prévues par l’article 700 du Code de procédure civile, permettent à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice. Cet article dispose que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Monsieur [I] [M] a été débouté de ses demandes, ce qui a entraîné sa condamnation aux dépens de la procédure.

Les demandes des parties adverses au titre de l’article 700 ont également été rejetées, car la cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu à une telle condamnation, en raison des circonstances de l’affaire et de l’équité.

Ainsi, les demandes accessoires peuvent être acceptées ou rejetées selon les circonstances, et leur octroi dépend de la décision de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales.

EP/KG

MINUTE N° 24/1095

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 31 DECEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03940

N° Portalis DBVW-V-B7I-IM67

Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2023 par la COUR D’APPEL DE COLMAR

Requête en rectification d’erreur matérielle de la minute 23/849 du 12 décembre 2023

APPELANTE :

Association AGS – CGEA DE [Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMES :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. HARTMANN ET CHARLIER ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA MUNCH CONSTRUCTIONS METALLIQUES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après invitation aux parties de conclure, la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller,

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller,

en l’absence du Président de chambre empêché,

– signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt Rg n°21/2453 du 12 décembre 2023, la présente cour a, notamment, fixé la créance de Monsieur [I] [M] (et non [Y], comme indiqué par erreur dans l’arrêt) au passif de la liquidation judiciaire de la Sa Munsch constructions métalliques à la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice définitif résultant de la perte de chance de percevoir une rente de retraite supplémentaire plus élevée à compter du 1er juillet 2019.

Par requête du 21 octobre 2024, Monsieur [I] [M] sollicite la rectification des motifs de l’arrêt en ce qui concerne l’âge indiqué (73 au lieu de 69), page 7, et sur la somme accordée (de 40 000 euros au lieu de 62 143, 61 euros), de même que le dispositif de l’arrêt sur le montant précité.

Vu les écritures de Monsieur [I] [M], du 3 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions,

Vu les écritures de la Selarl Hartmann et Charlier, es qualité de mandataire liquidateur de la société Munsch constructions métalliques, du 2 décembre 2024, invoquant l’irrecevabilité de la requête, et sollicitant, subsidiairement, le rejet des demandes, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer, es qualité, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu les écritures de l’Ags de [Localité 3], du 25 novembre 2024, invoquant l’irrecevabilité de la requête, et sollicitant, subsidiairement, le rejet des demandes, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer, es qualité, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la rectification d’erreurs matérielles

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Monsieur [I] [M] fait valoir que la cour a évalué la perte de chance à partir de l’âge de 73 ans, et non 69 ans, et que si l’on suivait le raisonnement des parties adverses, il n’aurait aucun complément de retraite entre le 1er juillet 2019 et le 5 juin 2023.

Toutefois, le dossier révèle que l’évaluation de la perte de chance a été effectuée pour la période à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle Monsieur [M] avait 69 ans, en tenant compte de l’espérance de vie.

Dès lors, la cour a évalué la perte de chance à la somme de 40 000 euros net (et non brut).

Si la cour a mentionné l’âge de Monsieur [I] [M] de 73 ans, en page 7 de l’arrêt, cette mention, relative à l’âge de Monsieur [M], à la date de l’arrêt, n’est pas erronée.

Le dossier ne révèle pas qu’il y aurait, à ce titre, une erreur matérielle, et la raison ne commande pas que l’arrêt soit rectifié, alors que la cour a bien évalué, par sa motivation, la perte de chance, qui ne se calcule pas par une simple règle mathématique, à partir de la date du 1er juillet 2019, période où Monsieur [I] [M] avait l’âge de 69 ans.

En conséquence, la demande, de rectification d’erreurs matérielles, qui ne vise qu’à faire rejuger la somme accordée au titre de la perte de chance, qui apparaît recevable, dès lors que Monsieur [I] [M] a qualité et un intérêt à agir, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant Monsieur [I] [M] sera condamné aux dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle.

L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE recevables les demandes, de Monsieur [I] [M], de rectification d’erreur matérielle ;

DEBOUTE Monsieur [I] [M] de ces demandes ;

DEBOUTE la Selarl Hartmann et Charlier, es qualité de mandataire liquidateur de la société Munsch constructions métalliques, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’Ags de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Lucille WOLFF, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


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